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30/09/2009 | FRANCE | N°08-14167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 08-14167


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci après annexé :

Attendu que Maddy X..., devenue tétraplégique, a été placée sous curatelle de l'Udaf qui a mis à sa disposition, en qualité d'auxiliaire de vie, Fabrice Y..., devenu son concubin ; qu'elle a souscrit un contrat d'assurance dit "Unofi Epargne 3" avec stipulation qu'à son décès, le capital serait versé à M. Frandzi Z..., son fils et Fabrice Y..., chacun pour moitié ; qu'après son décès, survenu le 19 mars 2000, une infor

mation judiciaire a été ouverte à l'encontre de ce dernier du chef de délaissem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci après annexé :

Attendu que Maddy X..., devenue tétraplégique, a été placée sous curatelle de l'Udaf qui a mis à sa disposition, en qualité d'auxiliaire de vie, Fabrice Y..., devenu son concubin ; qu'elle a souscrit un contrat d'assurance dit "Unofi Epargne 3" avec stipulation qu'à son décès, le capital serait versé à M. Frandzi Z..., son fils et Fabrice Y..., chacun pour moitié ; qu'après son décès, survenu le 19 mars 2000, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de ce dernier du chef de délaissement de personne hors d'état de se protéger et d'omission volontaire de porter assistance à une personne en péril ; qu'une ordonnance de non lieu du 3 mars 2003 a été confirmée par un arrêt du 10 juin 2003 ; que, soutenant qu'en ce qu'il désignait Fabrice Y... en qualité de bénéficiaire, le contrat d'assurance vie constituait une donation, M. Z... a, le 15 décembre 2003, assigné Fabrice Y... et la société Unofi assurances en révocation de cette libéralité pour cause d'ingratitude ; que Fabrice Y... étant décédé, ses héritiers, Mmes Annick, Christiane et Jocelyne Y..., ont repris l'instance ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 6 décembre 2007) d'avoir infirmé le jugement entrepris, dit irrecevable comme tardive l'action en révocation de la donation qu'il avait intentée, dit que les fonds revenant à Fabrice Y... au titre du contrat d'assurance vie souscrit par Maddy X... le 31 juillet 1991 seront remis au bénéficiaire ainsi que rejeté ses autres demandes ;

Attendu que la cour d'appel n'a pas retenu que le contrat d'assurance vie souscrit au profit de Fabrice Y... constituait une donation mais s'est bornée à émettre une simple hypothèse ; que, dès lors, le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt tirant des conséquences de cette hypothèse, est par là même inopérant ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Z....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR infirmé le jugement entrepris, dit irrecevable comme tardive l'action en révocation de donation intentée par M. Z..., dit que les fonds revenant à M. Y... au titre du contrat d'assurance vie souscrit par Maddy X... le 31 juillet 1991 et lui seront remis d'avoir rejeté les autres demandes de M. Z...,

AUX MOTIFS QU'il convient de constater que l'assignation afin de révocation de la donation est intervenue le 15 décembre 2003, plus de trois ans après le décès de Maddy X... et alors que Frandzi Z... avait connaissance depuis les jours suivants ce décès intervenu le 19 mars 2000 des conditions de ce décès et depuis le mois de septembre 2000 au moins du contrat d'assurance vie souscrit par sa mère, lui-même ayant perçu la part lui revenant à cette date ; que Frandzi Z... ne peut se prévaloir utilement de ce que la procédure d'information en cours aurait interrompu le délai pour agir, dès lors que cette information a abouti à une ordonnance de non lieu ; qu'il convient par ailleurs de constater qu'il a lui-même indiqué lors de son audition par les gendarmes qu'il savait que depuis de nombreuses années M. Y... frappait sa mère et la laissait sans l'alimenter ou la changer pendant plusieurs jours,

1°) ALORS QUE la cour d'appel, qui affirme que le point de départ du délai de prescription annal de l'article 957 du Code civil n'est pas reporté à la clôture de la procédure d'information pénale, parce qu'elle s'est clôturée par un non-lieu, a violé cet article,

Subsidiairement,

ET AUX MOTIFS QUE l'instruction menée durant plusieurs années n'a pas permis de caractériser les faits de délaissement d'une personne hors d'état de se protéger en raison de son état physique ou psychique ou d'omission volontaire de porter assistance à une personne en péril qui étaient reprochés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier pénal que les deux parties commentent que les négligences de M. Y... voire son alcoolisme soit à l'origine du décès de Maddy X... ; que l'extrême maigreur de la victime, ses prises irrégulières d'aliments étaient anciennes et que le mode de vie du couple s'était installé depuis plusieurs années ; que Maddy X... très attachée à son ami ne voulait être soignée que par lui et s'alcoolisait lorsqu'il était hospitalisé ; que l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de Fabrice Y... et le préjudice résultant pour M. Z... du décès de sa mère n'est pas établi,

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la cour d'appel, qui rejette l'action civile motif pris que l'action pénale n'a pas caractérisé le délaissement au sens du code pénal, ce qui n'empêchait pas le juge civil d'apprécier l'existence d'une faute civile, la décision de non-lieu n'ayant pas autorité de chose jugée, a violé les articles 1351 et 1382 du Code civil,

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'instruction pénale a établi que Maddy X... a été retrouvée morte dans un état de maigreur extrême, étant avéré qu'elle n'avait pas été alimentée depuis 4-5 jours, et qu'elle baignait dans ses excréments lorsqu'elle a été découverte ; que M. Y... n'était pas là par l'effet d'un hasard, mais en qualité de professionnel, rémunéré, présent sur les lieux pour assurer, ex professo, l'alimentation, les soins et, au besoin, les secours rendus impératifs par l'état d'une personne handicapée, incapable de subvenir par elle-même à l'ensemble de ses besoins ; qu'en tout état de cause, même si une vie de couple s'était instaurée, il supportait un devoir d'assistance et d'entretien ;
qu'en statuant par des motifs inopérants sans rechercher si le décès d'une personne handicapée, délaissée, dans un état de misère, avait un lien de causalité avec la faute du professionnel de santé, auxiliaire de vie rémunéré et chargé de subvenir à l'ensemble des besoins de Mme A... ; qui n'avait rien fait, en état d'alcoolémie avancée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil,

4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la cour d'appel, qui constate la situation du couple et la santé de Mme X..., pour en déduire l'absence de lien entre le comportement de M. Y... et le décès de la personne handicapée dont il avait la charge, a statué par des motifs inopérants, le caractère récurant ou prolongé d'un comportement fautif ne l'excusant pas et n'affectant pas le lien de causalité avec le décès de la personne handicapée, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14167
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2009, pourvoi n°08-14167


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ortscheidt, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14167
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