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06/12/2007 | FRANCE | N°06/02335

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0038, 06 décembre 2007, 06/02335


ARRET No

X... Laurent X... Régis Y... Jeanine X... Ghislaine X... Evelyne X... Mireille X... Claudine X... Raymonde

C /

X... Alain
GRA. / BG.

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère chambre- 1ère section
ARRET DU 06 DECEMBRE 2007

RG : 06 / 02335

APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS du 11 mai 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS
Monsieur Laurent, Jean Claude X... né le 20 Décembre 1964 à CHATEAU THIERRY (02400)... 02470 NEUILLY ST FRONT

Bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale nu

méro 2006 / 008107 du 10 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS
Monsieur Régis, Jean Jacques X...

ARRET No

X... Laurent X... Régis Y... Jeanine X... Ghislaine X... Evelyne X... Mireille X... Claudine X... Raymonde

C /

X... Alain
GRA. / BG.

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère chambre- 1ère section
ARRET DU 06 DECEMBRE 2007

RG : 06 / 02335

APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS du 11 mai 2006

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS
Monsieur Laurent, Jean Claude X... né le 20 Décembre 1964 à CHATEAU THIERRY (02400)... 02470 NEUILLY ST FRONT

Bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 008107 du 10 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS
Monsieur Régis, Jean Jacques X... né le 12 Juillet 1969 à CHATEAU THIERRY (02400)... 02470 NEUILLY ST FRONT

Bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 008108 du 10 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS
Madame Jeanine Y... épouse X... née le 12 Février 1924 à VICHEL NANTEUIL (02210)... 02130 FERE EN TARDENOIS

Madame Ghislaine, Nicole X... épouse Z... née le 06 Décembre 1954 à CHEZY EN ORXOIS (02810)... 02470 NEUILLY ST FRONT

Madame Evelyne Martine X... divorcée A... née le 21 Octobre 1952 à CHEZY EN ORXOIS (02810)... 78470 ST REMY LES CHEVREUSE

Madame Mireille, Mauricette X... épouse B... née le 02 Décembre 1949 à BILLY SUR OURCQ (02210)... 02400 ESSOMES SUR MARNE

Madame Claudine, Michèle X... divorcée C... née le 21 Juin 1946 à BILLY SUR OURCQ (02210)... 77100 MEAUX

Bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 008109 du 10 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS
Madame Raymonde, Jeanne, Andrée X... épouse D... née le 30 Mars 1943 à BILLY SUR OURCQ (02210)... 02470 NEUILLY- SAINT- FRONT

Bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 009496 du 07 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS
Représentés par la SCP JEAN- CLAUDE MILLON ET PATRICK PLATEAU, avoués à la Cour et ayant pour avocat la SCP BOUCHY- LUCOTTE MIEL du barreau de SOISSONS
ET :
INTIME
Monsieur Alain, Jean Louis X... né le 07 Novembre 1948 à BILLY SUR OURCQ (02210)... 02470 NEUILLY- SAINT- FRONT

Représenté par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et ayant pour avocat Me Karine CORROY du barreau de SOISSONS
Bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 010436 du 21 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2007 devant M. GRANDPIERRE, Président, entendu en son rapport, et Mme CORBEL, Conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2007. GREFFIER : M. DROUVIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Le Président et Mme Le Conseiller en ont rendu compte à la Cour composée de :
M. GRANDPIERRE, Président, Mme CORBEL et M. DAMULOT, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 06 Décembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; M. GRANDPIERRE, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.

* * *

DECISION :

Statuant sur l'appel interjeté par Laurent X..., Régis X..., Jeanine Y..., veuve X..., Ghislaine X..., épouse Z..., Evelyne X..., Mireille X..., épouse B..., Claudine X... et Raymonde X..., épouse D..., contre le jugement rendu le 11 mai 2006 par le Tribunal de grande instance de Soissons qui, à la demande d'Alain X..., a dit qu'il serait procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Jean X... et, à cet effet, désigné un notaire et ordonné la vente sur licitation de la nue- propriété de l'immeuble sis à Neuilly- Saint- Front (Aisne) et cadastré section ZI numéro 149, sur la mise à prix de 50. 000 euros et dit que chacune des parties supporterait la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

Considérant que les consorts X..., qui poursuivent l'infirmation du jugement, demandent qu'Alain X... soit débouté de toutes ses demandes et qu'en conséquence, soit ordonné le maintien de l'indivision sur l'immeuble dont il s'agit pour une durée de cinq années renouvelables jusqu'au décès de Jeanine Y..., veuve X... ;
Qu'à ces fins et après avoir exposé que Jean X... est décédé à Neuilly- Saint- Front le 31 octobre 1992 et qu'il a laissé, pour lui succéder, Jeanine Y..., sa veuve, et ses huit enfants, que la succession comprend la moitié des meubles, des avoirs et d'une maison d'habitation, que sa veuve est propriétaire en pleine propriété de la moitié de la communauté ayant existé entre eux et qu'en vertu d'un acte de donation au dernier vivant, elle bénéficie d'un usufruit sur l'autre moitié, les consorts X... soutiennent que, compte tenu de cette situation, aucun partage n'est possible, que Jeanine Y..., veuve X..., s'oppose à la vente de la maison dans laquelle vivent Laurent et Régis X..., ses fils, et que, par application des dispositions de l'article 815- 1 du Code civil, ils sont fondés à solliciter le maintien de l'indivision alors surtout que les prétentions d'Alain X... sont abusives ;
Que les appelants s'opposent également au partage de la communauté dès lors qu'Alain X... n'a pas présenté cette demande en première instance et qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 822 et 823 du Code civil relatifs au maintien en indivision du local d'habitation ;
Qu'à titre subsidiaire, les consorts X... demandent que, par application des dispositions de l'article 815, alinéa 3, du Code civil, le maintien de l'indivision soit prononcé pour une durée de deux ans ; que, plus subsidiairement, ils demandent que soit attribuée à Alain X..., la somme de 2. 343, 75 euros correspondant à la part devant lui revenir sur l'immeuble ;
Considérant qu'Alain X... conclut à la confirmation du jugement tout en demandant qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Jean X... et Jeanine Y... et de la succession dudit Jean X... ; qu'à titre subsidiaire, il demande que, si l'indivision est maintenue, Laurent X... et Régis X... soient déclarés redevables d'une indemnité d'occupation depuis le 13 novembre 2000 ;
Qu'à l'appui de ses prétentions, l'intimé fait d'abord observer que les dispositions des articles 822 et 823 du Code civil n'ont pas vocation à s'appliquer à l'espèce ; qu'il soutient surtout que rien ne s'oppose à la cessation de l'indivision et qu'en réalité, la demande de ses adversaires tend à maintenir deux des héritiers dans la maison qu'occupait leur mère, actuellement âgée de quatre- vingt- deux ans, atteinte de la maladie d'Alzheimer et hospitalisée ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Jean X... est décédé à Neuilly- Saint- Front le 31 octobre 1992 et qu'il a laissé, pour lui succéder, Jeanine Y..., sa veuve, et Raymonde, Claudine, Alain, Mireille, Evelyne, Ghislaine, Laurent et Régis, ses huit enfants ; que la masse successorale comprend la moitié des meubles, des avoirs et d'une maison d'habitation sise à Neuilly- Saint- Front (Aisne) ; que Jeanine Y... est propriétaire de la moitié de l'immeuble et donataire de l'usufruit de la moitié ayant appartenu à son mari et ce, en vertu d'un acte de donation au dernier vivant reçu le 2 mars 1968 par Maître E..., notaire à Neuilly- Saint- Front et d'un acte d'option reçu le 1er juillet 1993 par Maître F..., successeur de Maître E... ;
Considérant que, comme le soutient Alain X..., les dispositions des articles 822 et 823 du Code civil, issus de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, qui règlent le maintien de l'indivision au profit du conjoint survivant ne sont pas applicables à l'espèce comme n'étant pas rétroactives ainsi qu'il appert de l'article 47 de ladite loi ;
Que les consorts X... ne sont donc pas fondés à invoquer ces textes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 815 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision » et que « le partage peut être toujours provoqué » ; qu'en vertu de l'article 815- 1, alinéa 2, du même code, « l'indivision peut également être maintenue à la demande du conjoint survivant ou des héritiers … en ce qui concerne la propriété du local d'habitation … qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint » ;
Qu'en l'occurrence, il est établi que Jeanine Y..., veuve X..., n'habite plus dans l'immeuble indivis depuis plus de six années et qu'elle se trouve en long séjour dans un établissement hospitalier ; que le logement est occupé par Laurent, né en 1964, et Régis X..., né en 1969 ; que, compte tenu des intérêts en présence et des possibilités d'existence que la famille peut tirer du bien indivis, il n'y a pas lieu de maintenir l'indivision à ce titre ;
Considérant que, comme l'a exactement énoncé le premier juge, si l'article 815- 5, alinéa 2, du Code civil dispose que « le juge ne peut, à la demande d'un nu- copropriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier », ces dispositions ne sauraient contraindre les nus- propriétaires à demeurer dans l'indivision existant entre eux de sorte que, si les biens indivis ne peuvent être commodément partagés ou attribués en nature, il doit être procédé à la vente sur licitation, laquelle ne portera que sur la nue- propriété ;
Qu'en l'occurrence, l'immeuble indivis ne peut être commodément partagé ou attribué en nature ; qu'en conséquence, il convient d'ordonner la vente sur licitation de l'immeuble dont il s'agit ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'Alain X... est recevable à demander, pour la première fois en cause d'appel, la liquidation de la communauté ayant existé entre ses père et mère dès lors que les parties étant, en matière de partage, respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement du passif et de l'actif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ; que, conformément à la demande du susnommé, le jugement sera complété en ce sens qu'il y a lieu d'ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage, non seulement de la succession de Jean X..., mais également de la communauté ayant existé entre le susnommé et Jeanine Y... ;
Et considérant qu'Alain X... sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; qu'il a exposé des frais qui, en cause d'appel, seront évalués, en équité, à la somme de 650 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 11 mai 2006 par le Tribunal de grande instance de Soissons au profit d'Alain X... ;
Y ajoutant :
Dit qu'il sera procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Jean X... et Jeanine Y... ;
Condamne Laurent X..., Régis X..., Jeanine Y..., veuve X..., Ghislaine X..., épouse Z..., Evelyne X..., Mireille X..., épouse B..., Claudine X... et Raymonde X..., épouse D..., à payer à Alain X... la somme de 650 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 06/02335
Date de la décision : 06/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Soissons, 11 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-12-06;06.02335 ?
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