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30/09/2009 | FRANCE | N°07-20596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 07-20596


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement partiel au bénéfice du procureur général près la cour d'appel de Paris ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et des pourvois incidents et provoqués qui sont identiques, pris en ses trois branches :

Vu les articles 2242, 2244, 2248 et 2262 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Attendu que la prescription ne peut être interrompue que par une citation en justice, un commandement ou une

saisie ou par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement partiel au bénéfice du procureur général près la cour d'appel de Paris ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et des pourvois incidents et provoqués qui sont identiques, pris en ses trois branches :

Vu les articles 2242, 2244, 2248 et 2262 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Attendu que la prescription ne peut être interrompue que par une citation en justice, un commandement ou une saisie ou par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ;

Attendu qu'au cours des années 1950, Balthazar Y...
Y..., dit Z..., a peint une nature morte intitulée " La cafetière aux trois fruits " portant, au dos du tableau, la mention " pour Henri " et l'a remis à son ami Alberto A... ; qu'après le décès de celui-ci, survenu le 11 janvier 1966, Balthazar Y...
Y... en a demandé la restitution au motif qu'il avait remis le tableau à Alberto A... à charge pour celui-ci de le donner à " Henri ", garçon de café, et que le mandat n'avait pas été exécuté ; qu'un tribunal a déclaré irrecevable l'action en revendication mise en oeuvre par Balthazar Y...
Y... et poursuivie par ses ayants droit (les consorts Y...
Y...) aux motifs que plus de trente ans s'étaient écoulés entre l'entrée en possession du tableau litigieux, antérieure au 11 janvier 1966, et la première revendication de Balthazar Y...
Y... intervenue le 25 juin 1996 ;

Attendu que, pour infirmer ce jugement, déclarer l'association et la fondation Alberto et Annette A... sans droit ni titre sur le tableau revendiqué et, avant dire droit sur sa restitution, inviter les parties à mettre en cause M. B..., fils d'" Henri ", l'arrêt retient qu'il résulte de la lettre adressée par M. Roland C... (exécuteur testamentaire de Annette A...) à Mme Mary Lisa D..., assistante d'Annette A... et chargée par elle de la rédaction du catalogue, datée du 18 octobre 1994, que " cette oeuvre de Z... est revendiquée par Z... lui-même avec l'appui de Bruno A... ", ce qui fait suggérer par son auteur qu'il lui " paraît préférable d'indiquer " collection privée ", qu'il s'en déduisait que dès 1994, l'oeuvre était revendiquée, soit un an après le décès d'Annette A... et vingt-huit ans après celle de son mari et que, à tout le moins, ce courrier avait eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 18 octobre 1994, émanant de l'exécuteur testamentaire d'Annette A..., qui ne contenait aucune reconnaissance du droit du revendiquant sur le bien litigieux, n'était pas interruptive du délai de prescription et qu'aucun commandement ou citation en justice n'avait été délivré avant le 11 janvier 1996 par Balthazar Y...
Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les consorts Y...
Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'association et la fondation Alberto et Annette A... sans droit ni titre sur le tableau revendiqué par les consorts Y...
Y... et, avant dire droit sur sa restitution, d'avoir invité ces derniers à mettre en cause monsieur B... ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2262 du Code civil « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans » ; que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action des consorts Y...
Y..., le jugement retient que la revendication de son oeuvre par Z... a été faite pour la première fois le 25 juin 1996 alors que l'entrée en possession de celle-ci par Alberto A... remonte nécessairement au plus tard à son décès le 11 janvier 1966, date à laquelle elle a été transmise par succession à son épouse ; que les consorts Y...
Y... font valoir que le délai de prescription a été suspendu du fait de l'ignorance qu'avait leur auteur de la présence de ce tableau entre les mains de l'artiste A... ou de son épouse ou de la succession de cette dernière jusqu'à la parution du catalogue raisonné de son oeuvre ; qu'ils en déduisent que le délai de trente ans n'a commencé à courir qu'à ce moment ; qu'il ajoutent que, du fait du litige existant au sujet de la succession A..., il n'était pas possible d'agir dans l'ignorance de ceux qui avaient la qualité d'héritiers ; que si la prescription ne court que contre ceux qui sont en mesure d'agir, il résulte surtout de la lettre adressée par monsieur Roland C... à madame Mary Lisa D..., assistante d'Annette A... et chargée par elle de la rédaction du catalogue, datée du 18 octobre 1994, que « cette oeuvre de Z... est revendiquée par Z... lui-même avec l'appui de Bruno A... », ce qui fait suggérer par son auteur qu'il lui « paraît préférable d'indiquer « collection privée » ; qu'il s'en déduit que dès 1994, l'oeuvre était revendiquée, soit un après le décès d'Annette A... et 28 ans après celui de son mari ; qu'à tout le moins ce courrier a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription ; que l'action n'est donc pas prescrite ;

1°) ALORS QUE le cours de la prescription n'est suspendu, sur le fondement du principe contra non valentem agere, que si l'auteur de la revendication établit qu'il a été dans l'impossibilité absolue d'agir ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure ainsi que des énonciations du jugement entrepris et de l'arrêt attaqué que le tableau est resté entre les mains d'Alberto A..., puis de son épouse et des ayants droit de son épouse ; qu'il était ainsi exclu que Balthazar Y...
Y... et ses héritiers puissent prétendre qu'ils avaient été dans l'impossibilité absolue d'agir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2229 et 2262 du Code civil, ensemble le principe contra non valentem agere ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent retenir une impossibilité absolue d'agir qu'en s'expliquant au préalable sur les circonstances leur permettant de parvenir à cette conclusion ; que faute de s'être conformée à cette exigence, pour se borner à une simple affirmation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 2229 et 2262 du Code civil et du principe contra non valentem agere.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'association et la fondation Alberto et Annette A... sans droit ni titre sur le tableau revendiqué par les consorts Y...
Y... et, avant dire droit sur sa restitution, d'avoir invité ces derniers à mettre en cause monsieur B... ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2262 du Code civil « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans » ; que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action des consorts Y...
Y..., le jugement retient que la revendication de son oeuvre par Z... a été faite pour la première fois le 25 juin 1996 alors que l'entrée en possession de celle-ci par Alberto A... remonte nécessairement au plus tard à son décès le 11 janvier 1966, date à laquelle elle a été transmise par succession à son épouse ; que les consorts Y...
Y... font valoir que le délai de prescription a été suspendu du fait de l'ignorance qu'avait leur auteur de la présence de ce tableau entre les mains de l'artiste A... ou de son épouse ou de la succession de cette dernière jusqu'à la parution du catalogue raisonné de son oeuvre ; qu'ils en déduisent que le délai de trente ans n'a commencé à courir qu'à ce moment ; qu'il ajoutent que, du fait du litige existant au sujet de la succession A..., il n'était pas possible d'agir dans l'ignorance de ceux qui avaient la qualité d'héritiers ; que si la prescription ne court que contre ceux qui sont en mesure d'agir, il résulte surtout de la lettre adressée par monsieur Roland C... à madame Mary Lisa D..., assistante d'Annette A... et chargée par elle de la rédaction du catalogue, datée du 18 octobre 1994, que « cette oeuvre de Z... est revendiquée par Z... lui-même avec l'appui de Bruno A... », ce qui fait suggérer par son auteur qu'il lui « paraît préférable d'indiquer « collection privée » ; qu'il s'en déduit que dès 1994, l'oeuvre était revendiquée, soit un après le décès d'Annette A... et 28 ans après celui de son mari ; qu'à tout le moins ce courrier a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription ; que l'action n'est donc pas prescrite ;

1°) ALORS QUE l'interruption de prescription ne peut résulter, cette liste étant limitative, que d'une citation en justice, d'une sommation ou bien encore d'une reconnaissance par le possesseur du droit de l'auteur de la revendication ; qu'à supposer même que la possession n'ait été caractérisée qu'à compter du décès d'Alberto A..., survenu le 11 janvier 1966, la première sommation n'est intervenue que le 25 juin 1996, soit au-delà du délai de trente ans acquis depuis le 11 janvier 1996 ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 2229, 2242 à 2249, et 2262 du Code civil ;

2°) ALORS QUE si la cour d'appel a fait état d'une lettre de monsieur Roland C... mentionnant que l'oeuvre aurait été revendiquée par Z... avec l'appui de Bruno A..., pour en conclure qu'il était préférable d'indiquer qu'elle relevait d'une collection privée, elle n'a fait état, à cet endroit, ni d'une citation en justice, ni d'une sommation ; qu'en se fondant sur des actes ou des circonstances insusceptibles de produire un effet interruptif, la cour d'appel a violé les articles 2229, 2242 à 2249, et 2262 du Code civil ;

3°) ALORS QUE la cour d'appel n'a fait état d'aucune reconnaissance du droit de Balthazar Z... durant le cours de la prescription, qui émanerait d'Alberto A..., de son épouse, du jour où elle est entrée en possession, ou des ayants droit de cette dernière, à compter du moment où la possession s'est poursuivie entre leurs mains ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2229, 2242 à 2249, et 2262 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'association et la fondation Alberto et Annette A... sans droit ni titre sur le tableau revendiqué par les consorts Y...
Y... et, avant dire droit sur sa restitution, d'avoir invité ces derniers à mettre en cause monsieur B... ;

AUX MOTIFS QUE l'association et la fondation mettent en avant le fait que la fondation serait le possesseur actuel de l'oeuvre et, sa possession s'ajoutant à celle d'Annette A..., l'aurait possédé depuis le décès d'Alberto A... ; que cependant, pour pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 2279 du Code civil, encore faut-il que la possession soit exempte de vice ; qu'à cet égard, le fait que l'un des héritiers ne se considère pas comme propriétaire, que l'exécuteur testamentaire, Monsieur Roland C..., ait, dans un premier temps du moins, dans un courrier du 27 février 1998, acquiescé à la revendication de Z... en le considérant comme le légitime propriétaire du tableau, qu'aucun inventaire n'est produit faisant apparaître une transmission publique et non équivoque du tableau litigieux, sont autant d'éléments de nature à considérer que cette possession ne s'est pas exercée de bonne foi et à titre de propriétaire ; que tout au contraire, la signature de Z... sur le tableau, jointe à sa dédicace « pour Henri » et aux énonciations précédentes attestent de ce que, non seulement il en était l'auteur mais aussi qu'il l'avait peint pour un certain « Henri » et n'en avait donc pas transféré la propriété à son ami Alberto A... ;

1°) ALORS QUE dans le litige qui oppose le possesseur à son auteur, le possesseur est présumé être le propriétaire du meuble ; que la possession produit cet effet sans qu'il soit besoin pour le possesseur d'établir sa bonne foi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que la possession n'avait pas été exercée de bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 2279 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la possession s'apprécie en la personne du possesseur ; qu'en faisant état de faits concernant des tiers, qu'il s'agisse de l'un des héritiers d'Alberto A... ou de l'exécuteur testamentaire d'Annette A..., la cour d'appel a violé l'article 2279 du Code civil ;

3°) ALORS QUE la possession fait présumer de la propriété sans autre condition ; qu'en faisant état d'une dédicace pour relever que Z... n'avait pas entendu transférer la propriété à A..., la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, a violé l'article 2279 du Code civil ;

4°) ALORS QUE la preuve d'un acte juridique postule un écrit ; qu'en se prononçant sur l'absence de transfert de propriété à partir de la dédicace figurant sur le tableau et sans constater l'existence d'un écrit, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil.

Moyens produits par Me E..., avocat aux Conseils pour la fondation Alberto et Annette A..., demanderesse au pourvoi incident provoqué

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que l'ASSOCIATION ALBERTO ET ANNETTE GIACOMETTI et la FONDATION ALBERTO ET ANNETTE GIACOMETTI étaient sans droit ni titre sur le tableau revendiqué par les héritiers de Monsieur F... et organisé une mesure d'instruction avant dire droit sur sa restitution ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 2262 du code civil « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans » ;
que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action des consorts Y...
Y..., le jugement retient que la revendication de son oeuvre par Z... a été faite pour la première fois le 25 juin 1996 alors que l'entrée en possession de celle-ci par Alberto A... remonte nécessairement au plus tard à son décès le 11 janvier 1966, date à laquelle elle a été transmise par succession à son épouse ; que les consorts Y...
Y... font valoir que le délai de prescription a été suspendu du fait de l'ignorance qu'avait leur auteur de la présence de ce tableau entre les mains de l'artiste A... ou de son épouse ou de la succession de cette dernière jusqu'à la parution du catalogue raisonné de son oeuvre ; qu'ils en déduisent que le délai de trente ans n'a commencé à courir qu'à ce moment ; qu'il ajoutent que, du fait du litige existant au sujet de la succession A..., il n'était possible d'agir dans l'ignorance de ceux qui avaient la qualité d'héritiers ; que si la prescription ne court que contre ceux qui sont en mesure d'agir, il résulte surtout de la lettre adressée par Monsieur Roland C... à Madame Mary Lisa D..., assistante d'Annette A... et chargée par elle de la rédaction du catalogue, datée du 18 octobre 1994, que « cette oeuvre de Z... est revendiquée par Z... lui-même avec l'appui de Bruno A... », ce qui fait suggérer par son auteur qu'il lui « paraît préférable d'indiquer « collection privée » ; qu'il s'en déduit que dès 1994, l'oeuvre était revendiquée, soit un après le décès d'Annette A... et 28 ans après celui de son mari ; qu'à tout le moins ce courrier a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription ; que l'action n'est donc pas prescrite » (arrêt p. 4, § 3, 4 et 5) ;

ALORS QUE, premièrement, le cours de la prescription n'est suspendu, sur le fondement du principe contra non valentem agere, que si l'auteur de la revendication établit qu'il a été dans l'impossibilité absolue d'agir ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure ainsi que des énonciations du jugement entrepris et de l'arrêt attaqué que le tableau est resté entre les mains de Monsieur Alberto A..., puis de son épouse et des ayants droit de son épouse ; qu'il était exclu que Monsieur F... et ses héritiers puissent prétendre qu'ils avaient été dans l'impossibilité absolue d'agir ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 2229 et 2262 du Code civil, ensemble le principe contra non valentem agere ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, les juges du fond ne peuvent retenir une impossibilité absolue d'agir qu'en s'expliquant au préalable sur les circonstances leur permettant de parvenir à cette conclusion ; que faute de s'être conformé à cette exigence, pour se borner à une simple affirmation, l'arrêt est en tout état de cause entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 2229 et 2262 du Code civil, ensemble au regard du principe du contra non valentem agere.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que l'ASSOCIATION ALBERTO ET ANNETTE GIACOMETTI et la FONDATION ALBERTO ET ANNETTE GIACOMETTI étaient sans droit ni titre sur le tableau revendiqué par les héritiers de Monsieur F... et organisé une mesure d'instruction avant dire droit sur sa restitution ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 2262 du code civil « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans » ; que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action des consorts Y...
Y..., le jugement retient que la revendication de son oeuvre par Z... a été faite pour la première fois le 25 juin 1996 alors que l'entrée en possession de celle-ci par Alberto A... remonte nécessairement au plus tard à son décès le 11 janvier 1966, date à laquelle elle a été transmise par succession à son épouse ; que les consorts Y...
Y... font valoir que le délai de prescription a été suspendu du fait de l'ignorance qu'avait leur auteur de la présence de ce tableau entre les mains de l'artiste A... ou de son épouse ou de la succession de cette dernière jusqu'à la parution du catalogue raisonné de son oeuvre ; qu'ils en déduisent que le délai de trente ans n'a commencé à courir qu'à ce moment ; qu'il ajoutent que, du fait du litige existant au sujet de la succession A..., il n'était possible d'agir dans l'ignorance de ceux qui avaient la qualité d'héritiers ; que si la prescription ne court que contre ceux qui sont en mesure d'agir, il résulte surtout de la lettre adressée par Monsieur Roland C... à Madame Mary Lisa D..., assistante d'Annette A... et chargée par elle de la rédaction du catalogue, datée du 18 octobre 1994, que « cette oeuvre de Z... est revendiquée par Z... lui-même avec l'appui de Bruno A... », ce qui fait suggérer par son auteur qu'il lui « paraît préférable d'indiquer « collection privée » ; qu'il s'en déduit que dès 1994, l'oeuvre était revendiquée, soit un après le décès d'Annette A... et 28 ans après celui de son mari ; qu'à tout le moins ce courrier a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription ; que l'action n'est donc pas prescrite » (arrêt p. 4, § 3, 4 et 5) ;

ALORS QUE, premièrement, l'interruption de prescription ne peut résulter, cette liste étant limitative, que d'une citation en justice, d'une sommation ou bien encore d'une reconnaissance par le possesseur du droit de l'auteur de la revendication ; qu'à supposer même que la possession n'ait été caractérisée qu'à compter du décès de Monsieur Alberto A..., survenu le 11 janvier 1966, la première sommation n'est intervenue que le 25 juin 1996, soit audelà du délai de trente ans acquis depuis le 11 janvier 1996 ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 2229, 2242 à 2249, et 2262 du Code civil ;

ALORS, deuxièmement, si les juges du fond ont fait état d'une lettre de Monsieur Roland C... mentionnant que l'oeuvre aurait été revendiquée par Monsieur Z... avec l'appui de Monsieur Bruno A..., pour en conclure qu'il était préférable d'indiquer qu'elle relevait d'une collection privée, il n'a été fait état, à cet endroit, ni d'une citation en justice, ni d'une sommation ; qu'en se fondant sur des actes ou des circonstances insusceptibles de produire un effet interruptif, les juges du fond ont violé les articles 2229, 2242 à 2249, et 2262 du Code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, les juges du fond n'ont fait état d'aucune reconnaissance du droit de Monsieur Z... durant le cours de la prescription, qui émanerait de Monsieur Alberto A..., de son épouse, du jour où elle est entrée en possession, ou des ayants droit de cette dernière, à compter du moment où la possession s'est poursuivie entre leurs mains ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 2229, 2242 à 2249, et 2262 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que l'ASSOCIATION ALBERTO ET ANNETTE GIACOMETTI et la FONDATION ALBERTO ET ANNETTE GIACOMETTI étaient sans droit ni titre sur le tableau revendiqué par les héritiers de Monsieur F... et organisé une mesure d'instruction avant dire droit sur sa restitution ;

AUX MOTIFS QUE « l'association et la fondation mettent en avant le fait que la fondation serait le possesseur actuel de l'oeuvre et, sa possession s'ajoutant à celle d'Annette A..., l'aurait possédé depuis le décès d'Alberto A... ; que cependant, pour pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 2279 du code civil, encore faut-il que la possession soit exempte de vice ; qu'à cet égard, le fait que l'un des héritiers ne se considère pas comme propriétaire, que l'exécuteur testamentaire, M. Roland C..., ait, dans un premier temps du moins, dans un courrier du 27 février 1998 acquiescé à la revendication de Z... en le considérant comme le légitime propriétaire du tableau, qu'aucun inventaire n'est produit faisant apparaître une transmission publique et non équivoque du tableau litigieux, sont autant d'éléments de nature à considérer que cette possession ne s'est pas exercée de bonne foi et à titre de propriétaire ; que tout au contraire, la signature de Z... sur le tableau, jointe à sa dédicace « pour Henri » et aux énonciations précédentes attestent de ce que, non seulement il en était l'auteur mais aussi qu'il l'avait peint pour un certain « Henri » et n'en n'avait donc pas transféré la propriété à son ami Alberto A... » (arrêt p. 5, § 2, 3 et 4) ;

ALORS QUE, premièrement, en application de l'article 2279 du code civil, dans le litige qui oppose le possesseur à son auteur, le possesseur est présumé être le propriétaire du meuble ; que la possession produit cet effet sans qu'il soit besoin pour le possesseur d'établir sa bonne foi ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, au motif que la possession n'avait pas été exercée de bonne foi, les juges du fond ont violé l'article 2279 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, la possession s'apprécie en la personne du possesseur ; qu'en faisant état de faits concernant des tiers, qu'il s'agisse de l'un des héritiers de Monsieur Alberto A... ou de l'exécuteur testamentaire de Madame Annette A..., les juges du fond ont méconnu cette règle et violé l'article 2279 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, la possession fait présumer de la propriété sans autre condition ; qu'en faisant état d'une dédicace pour relever que Z... n'avait pas entendu transférer la propriété à A..., les juges du fond, qui ont ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, ont violé l'article 2279 du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, la preuve d'un acte juridique postule un écrit ; qu'en se prononçant sur l'absence de transfert de propriété à partir de la dédicace figurant sur le tableau et sans constater l'existence d'un écrit, les juges du fond ont violé l'article 1341 du code civil.
Moyens produits par Me G..., avocat aux Conseils pour l'association Alberto et Annette A..., demanderesse au pourvoi provoqué

Premier Moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que l'Association Alberto et Annette Giacometti et la Fondation Alberto et Annette Giacometti étaient sans droit ni titre sur le tableau revendiqué par les héritiers de Monsieur F... et organisé une mesure d'instruction avant dire droit sur sa restitution ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article 2262 du Code civil « toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans » ; que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action des consorts Y...
Y..., le jugement retient que la revendication de son oeuvre par Z... a été faite pour la première fois le 25 juin 1996 alors que l'entrée en possession de celle-ci par Alberto A... remonte nécessairement au plus tard à son décès le 11 janvier 1966, date à laquelle elle a été transmise par succession à son épouse ; que les consorts Y...
Y... font valoir que le délai de prescription a été suspendu du fait de l'ignorance qu'avait leur auteur de la présence de ce tableau entre les mains de l'artiste A... ou de son épouse ou de la succession de cette dernière jusqu'à la parution du catalogue raisonné de son ouvre ; qu'ils en déduisent que le délai de trente ans n'a commencé à courir qu'à ce moment ; qu'il n'était possible d'agir dans l'ignorance de ceux qui avaient la qualité d'héritiers ; que si la prescription ne court que contre ceux qui sont en mesure d'agir, il résulte surtout de la lettre adressée par Monsieur Roland C... à Madame Mary Lisa D..., assistante d'Annette A... et chargée par elle de la rédaction du catalogue, datée du 18 octobre 1994, que « cette oeuvre de Z... est revendiquée par Z... lui-même avec l'appui de Bruno A... », ce qui fait suggérer par son auteur qu'il lui « paraît préférable d'indiquer « collection privée » ; qu'il s'en déduit que dès 1994, l'ouvre était revendiquée, soit un an après le décès d'Annette A... et 28 ans après celui de son mari ; qu'à tout le moins ce courrier a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription ; que l'action n'est donc pas prescrite (arrêt page 4, § 3, 4 et 5) ;

1°) Alors que, d'une part, le cours de la prescription n'est suspendu, sur le fondement du principe contra non valentem agere, que si l'auteur de la revendication établit qu'il a été dans l'impossibilité absolue d'agir ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure ainsi que des énonciations du jugement entrepris et de l'arrêt attaqué que le tableau est resté entre les mains de Monsieur Alberto A..., puis de son épouse et des ayants droit de son épouse ; qu'il était exclu que Monsieur F... et ses héritiers puissent prétendre qu'ils avaient été dans l'impossibilité absolue d'agir ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 2229 et 2262 du Code civil, ensemble le principe contra non valentem agere ;

2°) Alors que, d'autre part, et en tout cas, les juges du fond ne peuvent retenir une impossibilité absolue d'agir qu'en s'expliquant au préalable sur les circonstances leur permettant de parvenir à cette conclusion ; que faute de s'être conformé à cette exigence, pour se borner à une simple affirmation, l'arrêt est en tout état de cause entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 2229 et 2262 du Code civil, ensemble au regard du principe du contra non valentem agere.

Deuxième Moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que l'Association Alberto et Annette Giacometti et la Fondation Alberto et Annette Giacometti étaient sans droit ni titre sur le tableau revendiqué par les héritiers de Monsieur F... et organisé une mesure d'instruction avant dire droit sur sa restitution ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article 2262 du Code civil « toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans » ; que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action des consorts Y...
Y..., le jugement retient que la revendication de son oeuvre par Z... a été faite pour la première fois le 25 juin 1996 alors que l'entrée en possession de celle-ci par Alberto A... remonte nécessairement au plus tard à son décès le 11 janvier 1966, date à laquelle elle a été transmise par succession à son épouse ; que les consorts Y...
Y... font valoir que le délai de prescription a été suspendu du fait de l'ignorance qu'avait leur auteur de la présence de ce tableau entre les mains de l'artiste A... ou de son épouse ou de la succession de cette dernière jusqu'à la parution du catalogue raisonné de son ouvre ; qu'ils en déduisent que le délai de trente ans n'a commencé à courir qu'à ce moment ; qu'il n'était possible d'agir dans l'ignorance de ceux qui avaient la qualité d'héritiers ; que si la prescription ne court que contre ceux qui sont en mesure d'agir, il résulte surtout de la lettre adressée par Monsieur Roland C... à Madame Mary Lisa D..., assistante d'Annette A... et chargée par elle de la rédaction du catalogue, datée du 18 octobre 1994, que « cette oeuvre de Z... est revendiquée par Z... lui-même avec l'appui de Bruno A... », ce qui fait suggérer par son auteur qu'il lui « paraît préférable d'indiquer « collection privée » ; qu'il s'en déduit que dès 1994, l'ouvre était revendiquée, soit un an après le décès d'Annette A... et 28 ans après celui de son mari ; qu'à tout le moins ce courrier a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription ; que l'action n'est donc pas prescrite (arrêt page 4, § 3, 4 et 5) ;

1°) Alors que, d'une part, l'interruption de prescription ne peut résulter, cette liste étant limitative, que d'une citation en justice, d'une sommation ou bien encore d'une reconnaissance par le possesseur du droit de l'auteur de la revendication ; qu'à supposer même que la possession n'ait été caractérisée qu'à compter du décès de Monsieur Alberto A..., survenu le 11 janvier 1966, la première sommation n'est intervenue que le 25 juin 1996, soit au-delà de trente ans acquis depuis le 11 janvier 1996 ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 2229, 2242 à 2249, et 2262 du Code civil ;

2°) Alors que, d'autre part, si les juges du fond ont fait état d'une lettre de Monsieur Roland C... mentionnant que l'oeuvre aurait été revendiquée par Monsieur Z... avec l'appui de Monsieur Bruno A..., pour en conclure qu'il était préférable d'indiquer qu'elle relevait d'une collection privée, il n'a été fait état, à cet endroit, ni d'une citation en justice, ni d'une sommation ; qu'en se fondant sur des actes ou des circonstances insusceptibles de produire un effet interruptif, les juges du fond ont violé les articles 2229, 2242 à 2249, et 2262 du Code civil ;

3°) Alors que, de troisième part, et en tout cas, les juges du fond n'ont fait état d'aucune reconnaissance du droit de Monsieur Z... durant le cours de la prescription, qui émanerait de Monsieur Alberto A..., de son épouse, du jour où elle est entrée en possession, ou des ayants droit de cette dernière, à compter du moment où la possession s'est poursuivie entre leurs mains ; qu'à cet égard, encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 2229, 2242 à 2249, et 2262 du Code civil.

Troisième Moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR décidé que l'association Alberto et Annette A... et la Fondation Alberto et Annette Giacometti étaient sans droit ni titre sur le tableau revendiqué par les héritiers de Monsieur F... et organisé une mesure d'instruction avant dire droit sur sa restitution ;

Aux motifs que « l'association et la fondation mettent en avant le fait que la fondation serait le possesseur actuel de l'oeuvre et, sa possession s'ajoutant à celle d'Annette A..., l'aurait possédé depuis le décès d'Alberto A... ; que cependant, pour pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 2279 du Code civil, encore faut-il que la possession soit exempte de vice ; qu'à cet égard, le fait que l'un des héritiers ne se considère pas comme propriétaire, que l'exécuteur testamentaire, Monsieur Roland C..., ait, dans un premier temps du moins, dans un courrier du 27 février 1998 acquiescé à la revendication de Z... en le considérant comme le légitime propriétaire du tableau, qu'aucun inventaire n'est produit faisant apparaître une transmission publique et non équivoque du tableau litigieux, sont autant d'éléments de nature à considérer que cette possession ne s'est pas exercée de bonne foi et à titre de propriétaire ; que tout au contraire, la signature de Z... sur le tableau, jointe à sa dédicace « pour Henri » et aux énonciations précédentes attestent de ce que, non seulement il était l'auteur mais aussi qu'il l'avait peint pour un certain « Henri » et n'en n'avait donc pas transféré la propriété à son ami Alberto A... » (arrêt page 5, § 2, 3 et 4).

1°) Alors que, d'une part, en application de l'article 2279 du Code civil, dans le litige qui oppose le possesseur à son auteur, le possesseur est présumé être le propriétaire du meuble ; que la possession produit cet effet sans qu'il soit besoin pour le possesseur d'établir sa bonne foi ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, au motif que la possession n'avait pas été exercée de bonne foi, les juges du fond ont violé l'article 2279 du Code civil ;

2°) Alors que, d'autre part, la possession s'apprécie en la personne du possesseur ; qu'en faisant état de faits concernant des tiers, qu'il s'agisse de l'un des héritiers de Monsieur Alberto A... ou de l'exécuteur testamentaire de Madame Annette A..., les juges du fond ont méconnu cette règle et violé l'article 2279 du Code civil ;

3°) Alors que, de troisième part, la possession fait présumer de la propriété sans autre condition ; qu'en faisant état d'une dédicace pour relever que Z... n'avait pas entendu transférer la propriété à A..., les juges du fond, qui ont ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, ont violé l'article 2279 du Code civil ;

4°) Alors que, de quatrième part, et en tout cas, la preuve d'un acte juridique postule un écrit ; qu'en se prononçant sur l'absence de transfert de propriété à partir de la dédicace figurant sur le tableau et sans constater l'existence d'un écrit, les juges du fond ont violé l'article 1341 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20596
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2009, pourvoi n°07-20596


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20596
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