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29/09/2009 | FRANCE | N°09-84896

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 2009, 09-84896


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Victor,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 1er juillet 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145, 148, 148-1 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demand

e de mise en liberté de Victor X... ;

"aux motifs que les agressions sexuelles dont Victor X... a ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Victor,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 1er juillet 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145, 148, 148-1 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Victor X... ;

"aux motifs que les agressions sexuelles dont Victor X... a été accusé ont donné lieu à une condamnation pénale et à une longue peine d'emprisonnement ferme (huit ans) qui est en cours d'exécution ; que la présomption d'innocence alléguée s'apprécie au regard de la première décision de condamnation qui a reconnu comme établies les allégations de la jeune victime ; que l'évocation des faits devant une nouvelle cour d'assises affectera l'ordre public légitimement ému par le comportement criminel d'un père à l'égard d'un enfant ; qu'une remise en liberté est de nature à susciter chez la victime un sentiment de culpabilité qui peut affecter le bon déroulement de l'audience d'appel ; que la détention provisoire est l'unique moyen de protéger l'ordre public du trouble causé par l'infraction et d'éviter une pression sur la victime » (arrêt p. 3 in fine et p. 4 § 1 et 2) ;

"1°) alors que la décision d'une juridiction d'instruction rejetant une demande de mise en liberté doit, comme celle prescrivant la détention provisoire en matière correctionnelle, être motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale ; que parmi les objectifs poursuivis par ce texte, ne figure pas la crainte de susciter chez la victime un sentiment de culpabilité pouvant affecter le bon déroulement de l'audience de la cour d'assises ; qu'en admettant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2°) alors qu'en se bornant à affirmer, sans aucunement en justifier, et sans répondre au mémoire de Victor X..., que la détention provisoire était l'unique moyen de protéger l'ordre public du trouble causé par l'infraction et d'éviter une pression sur la victime, la Chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ;

Vu les articles 144 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de Victor X..., l'arrêt se borne à énoncer qu'une remise en liberté serait de nature à susciter chez la victime un sentiment de culpabilité pouvant affecter le bon déroulement de l'audience d'appel et que la détention provisoire est l'unique moyen de protéger l'ordre public du trouble causé par l'infraction et d'éviter une pression sur la victime ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire par lequel le demandeur faisait valoir, d'une part, qu'aucun risque de trouble grave à l'ordre public n'existait en raison de l'ancienneté des faits et, d'autre part, qu'il avait toujours respecté les obligations du contrôle judiciaire, et sans s'expliquer par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des exigences de l'article 144 du code susvisé ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 1er juillet 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84896
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, 01 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 sep. 2009, pourvoi n°09-84896


Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.84896
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