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29/09/2009 | FRANCE | N°09-84703

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 2009, 09-84703


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Rabah,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 juin 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144-1, 148-1 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 5 § 3 de la Convention europée

nne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt at...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Rabah,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 juin 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144-1, 148-1 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Rabah X... ;

"aux motifs que, la connexité de deux procédures dans lesquelles se trouvait impliqué Rabah X..., a été de nature à justifier non seulement la saisine du même magistrat mais une décision de jonction, prise consécutivement par le magistrat instructeur, lequel a procédé à un ultime interrogatoire de Rabah X..., fixé en mars et reporté en avril 2007 suite à un changement d'avocat ; que l'ordonnance de mise en accusation, dont seul Rabah X... a interjeté appel, est intervenue le 17 juillet 2007 ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction a été rendu le 16 novembre 2007 ; que l'affaire n'a pu être fixée à la session de la cour d'assises de Loire Atlantique de juin 2008 en raison de l'indisponibilité du conseil de Rabah X... ni celle de novembre 2008 en raison de l'indisponibilité du conseil de l'un de ses coaccusés ; qu'après l'appel de Rabah X... à l'encontre de la décision de la cour d'assises, la Cour de cassation a, le 22 avril 2009, désigné la cour d'assises d'Ile-et-Vilaine pour statuer en appel ; que, compte tenu de l'ensemble des éléments procéduraux qui viennent d'être rappelés, de la complexité de l'affaire dans laquelle deux des accusés ont contesté toute implication dans les faits qui leur étaient imputés, du fait de la jonction nécessitée par la connexité et de l'importance de la peine encourue par Rabah X... qui est poursuivi en état de récidive légale, il apparaît que la détention de l'intéressé n'excède pas une durée raisonnable ». (arrêt p. 9 § 4 et 5) ;

"alors que le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire ne s'apprécie pas au regard de l'importance de la peine encourue mais uniquement au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en motivant le rejet de la demande de mise en liberté de Rabah X... par l'importance de la peine encourue par ledit demandeur en état de récidive légale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a souverainement estimé, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144-1 du code de procédure pénale et 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, que la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84703
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 12 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 sep. 2009, pourvoi n°09-84703


Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.84703
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