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29/09/2009 | FRANCE | N°08-43997

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43997


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Toshiba en 1997 ; qu'il a pris la responsabilité à compter de 2002 de l'établissement français de la société, dont le siège social est en Suède ; qu'il a été licencié pour motif économique le 19 septembre 2003 par suite de la fermeture de l'antenne française, et a signé le 26 septembre 2003 un protocole de transaction sur l'indemnisation de son licenciement ; qu'invoquant la nullité du licenciement, et de la transaction qui s'en

est suivie, en raison du mandat de conseiller prud'homal qu'il détenait dep...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Toshiba en 1997 ; qu'il a pris la responsabilité à compter de 2002 de l'établissement français de la société, dont le siège social est en Suède ; qu'il a été licencié pour motif économique le 19 septembre 2003 par suite de la fermeture de l'antenne française, et a signé le 26 septembre 2003 un protocole de transaction sur l'indemnisation de son licenciement ; qu'invoquant la nullité du licenciement, et de la transaction qui s'en est suivie, en raison du mandat de conseiller prud'homal qu'il détenait depuis décembre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à l'annulation du licenciement et de la transaction alors, selon le moyen, que :
1°/ il appartient à l'employeur, et à l'employeur seul, de mener à bien de façon régulière la procédure de licenciement qu'il engage, au regard des caractéristiques personnelles de chaque salarié licencié, en se préoccupant si nécessaire de vérifier ou de confirmer si tel ou tel salarié dispose d'un statut protégé ; que la seule méconnaissance de ce statut entraîne les sanctions qui y sont attachées, et notamment la nullité du licenciement d'un salarié protégé intervenu sans autorisation administrative, et à la transaction qui a suivi, peu important les fonctions du salarié et le fait qu'il ne se soit pas spontanément prévalu de son statut protecteur pendant la procédure de licenciement, procédure dont par ailleurs il n'assumait pas la charge ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1442 19 (ancien article L. 514 2 alinéa 1er) du code du travail ;
2°/ l'employeur qui a donné à son salarié une attestation en vue de sa candidature aux élections du conseil de prud'hommes et à qui est opposable l'élection par la publicité de la liste des conseilleurs prud'homaux élus, ne peut prétendre ignorer le statut protecteur de son salarié, conseiller prud'homal, au moment de son licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1442 19 (ancien article L. 514-2 alinéa 1er) du code du travail ;
3°/ la nullité du licenciement d'un salarié protégé prononcé sans autorisation administrative préalable, et celle de la transaction qui s'en est suivie, ne peuvent être régularisées par l'obtention postérieure de cette autorisation ; qu'en admettant une telle régularisation, la cour d'appel a violé l'article L. 1442 19 (ancien article L. 514 2 alinéa 1er) du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés que le salarié, à qui il incombait de par ses fonctions très étendues, de faire connaître et respecter par la direction suédoise la législation française, et qui était en charge de son propre dossier de licenciement, avait sciemment agi en méconnaissance de sa protection statutaire et que cette attitude constituait une fraude de sa part, a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant évoqué dans la troisième branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 32 1 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner le salarié au paiement d'une amende civile, la cour d'appel énonce que l'amende est justifiée au regard de la mauvaise foi de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un abus du salarié dans l'exercice de son action en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement d'une amende civile, l'arrêt rendu le 10 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à amende civile ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'une part D'AVOIR rejeté la demande tendant à faire constater la nullité du licenciement de Monsieur X..., et d'avoir débouté celui-ci de ses demandes en paiement résultant de cette nullité, et d'autre part, d'avoir rejeté la demande de nullité de la transaction signée le 26 septembre 2003, et par conséquent d'avoir débouté l'ancien salarié de sa demande de compensation entre les sommes réclamées au titre de la nullité du licenciement, et celles perçues en exécution de la transaction ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... en tant que directeur administratif et financier de la société Toshiba France assurait la direction effective de l'établissement en France et la gérance de tout le personnel, sous les directives du gérant de droit établi en Suède ; l'autorisation signée par le gérant le 15 octobre 2002, donnée à Monsieur X... de présenter sa candidature aux élections prud'homales du 11 décembre 2002 pour le collège employeur atteste qu'il détient personnellement au sein de la société une délégation particulière d'autorité au sens de l'article L.513-1 du Code du travail qui lui confère tout ou partie des pouvoirs de son employeur et lui permet d'engager l'entreprise à l'égard de tous ; qu'il n'est pas établi que Monsieur X... a informé le gérant de son élection ni que celui-ci a été destinataire et a pris connaissance de l'avis du greffe sur l'installation de celui-ci au conseil de prud'hommes de Bobigny ni a été destinataire de ses relevés d'activités comprenant en tout état de cause les sigles « cph » et « Bt » peu accessibles à une direction étrangère ; qu'il revenait à Monsieur X..., même si un cabinet d'avocats est intervenu dans la négociation de la transaction, de par ses fonctions très étendues, de faire connaître à sa direction et de faire respecter en ce qui le concernait la législation française sur la demande nécessaire d'autorisation préalable de licenciement connue de lui de par sa qualification et sa formation de conseiller prud'homal élu ; Monsieur X... a signé lui même la première attestation ASSEDIC le concernant datée du jour de la transaction du 26 septembre 2003 ; que la seconde attestation produite faite par mention imprimée au nom de Monsieur Y... en date du 31 décembre 2003 n'est pas signée ; que Monsieur X... a sciemment transigé de façon définitive avec une indemnisation immédiate en s'interdisant tout recours ensuite d'une procédure en licenciement qu'il devait loyalement conduire et il n'est pas fondé à soulever la nullité d'une transaction pour une cause résultant de sa fraude personnelle ;

ALORS D'UNE PART QU'il appartient à l'employeur, et à l'employeur seul, de mener à bien de façon régulière la procédure de licenciement qu'il engage, au regard des caractéristiques personnelles de chaque salarié licencié, en se préoccupant si nécessaire de vérifier ou de confirmer si tel ou tel salarié dispose d'un statut protégé ; que la seule méconnaissance de ce statut entraîne les sanctions qui y sont attachées, et notamment la nullité du licenciement d'un salarié protégé intervenu sans autorisation administrative, et à la transaction qui a suivi, peu important les fonctions du salarié et le fait qu'il ne se soit pas spontanément prévalu de son statut protecteur pendant la procédure de licenciement, procédure dont par ailleurs il n'assumait pas la charge ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 1442-19 (ancien article L. 514-2 al.1er) du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur qui a donné à son salarié une attestation en vue de sa candidature aux élections du Conseil de Prud'hommes et à qui est opposable l'élection par la publicité de la liste des conseilleurs prud'homaux élus, ne peut prétendre ignorer le statut protecteur de son salarié, conseiller prud'homal, au moment de son licenciement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1442-19 (ancien article L. 514-2 al.1er) du Code du travail ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE dès qu'elle a eu connaissance du statut protégé, l'entreprise a procédé aux démarches nécessaires auprès des autorités administratives ; que l'autorisation donnée par l'inspection du travail a pris en compte l'ensemble des éléments du dossier et plus précisément la signature d'une transaction en bonne et due forme ; que cette autorisation ne saurait donc être remise en cause ou contestée ; que la validité du licenciement doit être confirmée ;
ALORS ENFIN QUE la nullité du licenciement d'un salarié protégé prononcé sans autorisation administrative préalable, et celle de la transaction qui s'en est suivie, ne peuvent être régularisées par l'obtention postérieure de cette autorisation ; qu'en admettant une telle régularisation, la Cour d'appel a violé l'article L. 1442-19 (ancien article L. 514-2 al.1er) du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ancien salarié, Monsieur X..., au paiement d'une amende de 1 500 euros pour procédure abusive ;
ALORS QUE la faute commise dans l'exercice d'une voie de recours n'est pas caractérisée par l'énonciation des circonstances ayant donné lieu à la naissance du litige; qu'en se référant à la mauvaise foi et à l'attitude de Monsieur X... dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et de sa rupture, pour retenir qu'il avait ainsi « outrepassé ses droits », la Cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi l'exercice du droit d'appel avait été abusif, et justifiait une sanction ; qu'elle a ainsi violé les articles 32-1 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43997
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2009, pourvoi n°08-43997


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43997
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