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29/09/2009 | FRANCE | N°08-41980

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41980


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 novembre 2007), que Mme X..., engagée le 26 juin 2000 par la société Transports Nicolas Frebet et exerçant en dernier lieu les fonctions de "secrétaire exploitante", a fait assigner son employeur en résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif qu'elle avait été victime d'agissements de harcèlement moral ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur,

tenu de recevoir collectivement les délégués du personnel au moins une fois pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 novembre 2007), que Mme X..., engagée le 26 juin 2000 par la société Transports Nicolas Frebet et exerçant en dernier lieu les fonctions de "secrétaire exploitante", a fait assigner son employeur en résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif qu'elle avait été victime d'agissements de harcèlement moral ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, tenu de recevoir collectivement les délégués du personnel au moins une fois par mois, a nécessairement connaissance des difficultés évoquées par ces derniers au cours de leur réunion mensuelle ; que la cour d'appel qui, pour dire qu'il ne résultait d'aucun élément que l'employeur n'avait pas réagi ou avait tardivement réagi, a retenu que les attestations établies par M. Y..., délégué du personnel, ne permettaient pas de savoir précisément à quelle date l'employeur avait été informé des récriminations faites par la salariée contre son collègue, la seule chose certaine étant que les délégués du personnel en avaient été avisés au mois de juillet 2005, tout en relevant que les termes du procès verbal de la réunion du 26 avril 2006 desquels il ressortait que ces derniers avaient évoqué ces difficultés dans l'entreprise lors de leur réunion mensuelle en juillet 2005 n'avaient pas été remis en cause par l'employeur, ce dont il résultait que celui ci avait nécessairement été informé, lors de cette réunion, des actes de harcèlement moral dont Mme X... avait été victime de la part de son collègue, M. Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 2315 8 et L. 1152 4 du code du travail ;
2°/ qu'en se bornant, pour dire qu'aucun élément ne permettait d'établir que l'employeur n'avait pas réagi ou avait tardivement réagi, à relever qu'au cours de la réunion de médiation du 26 avril 2006, le responsable de l'entreprise s'était engagé à prendre des mesures pour résoudre les difficultés posées de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir pris les dispositions suffisantes pour ce faire, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il avait, depuis le 26 avril 2006, effectivement pris ces mesures, notamment en usant de son pouvoir disciplinaire à l'égard de M. Z... (conclusions, p. 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152 4 et L. 1152 5 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en matière de harcèlement moral et l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; que la cour d'appel qui, pour juger que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, a retenu qu'il ne résultait d'aucun élément que ce dernier n'avait pas réagi ou, avait tardivement réagi, a violé l'article L. 1152 4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que, lorsqu'il avait eu connaissance des faits de harcèlement, l'employeur avait pris des mesures destinées à résoudre les difficultés rencontrées par la salariée, la cour d'appel a décidé que le manquement qui lui était reproché ne justifiait pas une résiliation du contrat de travail à ses torts ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Nicolas Frebet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Madame X... fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir rejeté sa demande en résiliation du contrat aux torts de son employeur et les demandes y afférentes.
AUX MOTIFS QUE (...) le procès verbal d'une réunion tenue le 26 avril 2006 dont les termes ne sont pas remis en cause par l'employeur (...) ; que s'agissant du retard pris par l'employeur pour réagir face aux plaintes pour harcèlement moral formé par madame X... contre monsieur Z..., il convient d'observer à ce sujet qu'il est établi qu'à deux reprises à la fin de l'année 2004 et au début de l'année 2005, la salariée avait exprimé auprès du service de santé au travail de Vire et de sa région des récriminations tenant aux mauvaises relations qu'elle entretenait avec son collègue qui manquait selon elle aux règles les plus élémentaires de courtoisie ; (...) ; que les attestations établies par monsieur Y..., délégué du personnel, ne permettent pas de savoir précisément à quelle date l'employeur a été informé des récriminations faites par la salariée contre son collègue, la seule chose certaine étant que les délégués du personnel en ont été avisés au mois de juillet 2005, et alors qu'il n'est pas contesté qu'une réunion dite de médiation est intervenue le 26 avril 2006 au cours de laquelle le responsable de l'entreprise s'est engagé à prendre des mesures pour résoudre les difficultés posées, il ne peut être reproché à la société Transports Nicolas Frebet de ne pas avoir pris les dispositions suffisantes pour ce faire (...) ; qu'il ne résulte donc d'aucun élément que l'employeur n'ait pas réagi ou ait agi tardivement et qu'il ait de ce fait manqué gravement à son obligation de sécurité ; que la demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ainsi que les demandes y afférentes seront donc rejetées et le jugement du conseil des prud'hommes sera sur ce point infirmé ;
ALORS QUE l'employeur, tenu de recevoir collectivement les délégués du personnel au moins une fois par mois, a nécessairement connaissance des difficultés évoquées par ces derniers au cours de leur réunion mensuelle ; que la cour d'appel qui, pour dire qu'il ne résultait d'aucun élément que l'employeur n'avait pas réagi ou avait tardivement réagi, a retenu que les attestations établies par monsieur Y..., délégué du personnel, ne permettaient pas de savoir précisément à quelle date l'employeur avait été informé des récriminations faites par la salariée contre son collègue, la seule chose certaine étant que les délégués du personnel en avaient été avisés au mois de juillet 2005, tout en relevant que les termes du procès verbal de la réunion du 26 avril 2006 desquels il ressortait que ces derniers avaient évoqué ces difficultés dans l'entreprise lors de leur réunion mensuelle en juillet 2005 n'avaient pas été remis en cause par l'employeur, ce dont il résultait que celui-ci avait nécessairement été informé, lors de cette réunion, des actes de harcèlement moral dont madame X... avait été victime de la part de son collègue, monsieur Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 2315-8 et L. 1152-4 du code du travail.
ALORS QU'en se bornant, pour dire qu'aucun élément ne permettait d'établir que l'employeur n'avait pas réagi ou avait tardivement réagi, à relever qu'au cours de la réunion de médiation du 26 avril 2006, le responsable de l'entreprise s'était engagé à prendre des mesures pour résoudre les difficultés posées de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir pris les dispositions suffisantes pour ce faire, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il avait, depuis le 26 avril 2006, effectivement pris ces mesures, notamment en usant de son pouvoir disciplinaire à l'égard de monsieur Z... (conclusions, p. 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-4 et L. 1152-5 du code du travail.
ALORS QU'en tout état de cause, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en matière de harcèlement moral et l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; que la cour d'appel qui, pour juger que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, a retenu qu'il ne résultait d'aucun élément que ce dernier n'avait pas réagi ou, avait tardivement réagi, a violé l'article L. 1152-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41980
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 09 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2009, pourvoi n°08-41980


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41980
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