LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 2007), que Mme X... a été engagée le 4 février 1999 selon un contrat de qualification par la société Naquet le Faucheur en qualité de secrétaire juridique ; que la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée ; que le 29 avril 2004, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat et en paiement d'heures supplémentaires au titre de la formation professionnelle qu'elle a suivie à l'ENADEP de 1999 à 2003 ;
Sur le premier moyen
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes au titre de ces heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'article L. 932-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 mai 2004, disposait que "la rémunération du salarié ne doit pas être modifiée par la mise en oeuvre... des actions de formation" de sorte que, avant même l'entrée en vigueur de la loi précitée, les heures supplémentaires effectuées par le salarié dans le cadre d'un plan de formation de l'entreprise devaient être rémunérées comme telles ; qu'ainsi, la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, a, en déboutant la salariée de sa demande, violé les articles L. 932-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail sur lesquelles Mme X... fondait sa demande avaient été instituées par la loi du 4 mai 2004 ce dont elle a exactement déduit qu'elles n'étaient pas applicables à une formation suivie de 1999 à 2003 et, d'autre part, que la salariée avait suivi la formation litigieuse de sa propre initiative le samedi ou le soir après ses heures de travail ce dont il résultait qu'en application des dispositions de l'article L. 931-1 du code du travail alors en vigueur, ces heures de formation n'ouvraient pas droit à rémunération par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires,
AUX MOTIFS QUE
« Mademoiselle X... sollicite le paiement des heures supplémentaires au titre de la formation professionnelle au sein de l'ENADEP de 1999 à 2003 sur le fondement de l'article L 932-1 du Code du Travail alors que les dispositions de cet article dont elle demande l'explication ont été instituées par une loi du 4 mai 2004, qu'elles ne sont donc pas applicables en l'espèce »,
ALORS QUE
L'article L 932-1 du Code du Travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 mai 2004, disposait que « la rémunération du salarié ne doit pas être modifiée par la mise en oeuvre ... des actions de formation » de sorte que, avant même l'entrée en vigueur de la loi précitée, les heures supplémentaires effectuées par le salarié dans le cadre d'un plan de formation de l'entreprise devaient être rémunérées comme telles ; qu'ainsi, la Cour d'Appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, a, en déboutant la salariée de sa demande, violé les articles L 932-1 du Code du Travail dans sa rédaction applicable en la cause et 12 du Code de Procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur,
AUX MOTIFS QUE
« Mademoiselle X... demande que, du fait de l'irrespect par l'employeur des ses obligations contractuelles, soit prononcée la résolution judiciaire de son contrat de travail, alors que les seuls manquements caractérisés de la SOCIETE NAQUET LE FAUCHEUR sont de n 'avoir pas accordé les journées de RTT à sa salariée qui y avait droit, ainsi que le paiement d'indemnités CREPA et un complément de salaire OIJSS, que de tels manquements ne constituent pas des agissements graves et répétés justifiant la résolution judiciaire du contrat de travail »,
ALORS QUE
Le juge peut prononcer la résiliation du contrat de travail dès lors que l'inexécution par l'employeur de ses obligations présente « une gravité suffisante » ; qu'ainsi, en subordonnant la résiliation du contrat à la commission par l'employeur « d'agissements graves et répétés », la Cour d'Appel, qui relevait par ailleurs que l'employeur n'avait pas versé à la salariée le complément de salaire CREPA, d'un montant de 3.768 , non plus qu'une somme de 470 à titre de complément de salaire aux indemnités journalières de sécurité sociale et une somme de 304,90 au titre des RTT, a violé les articles 1184 du Code Civil et L 122-14-3 du Code du Travail.