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29/09/2009 | FRANCE | N°08-41327

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41327


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 février 2008), que Mme X..., employée depuis 1998 par la société Négoce maintenance industrie devenue la société Comaco après sa reprise par la société Groupe Alti, a accepté le 20 septembre 2005 la convention de reclassement personnalisé qui lui a été proposée au cours de l'entretien préalable et a été licenciée pour motif économique le 26 septembre ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ;
Sur le premier moyen

:
Attendu que la société Comaco fait grief à l'arrêt de dire que le licencieme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 février 2008), que Mme X..., employée depuis 1998 par la société Négoce maintenance industrie devenue la société Comaco après sa reprise par la société Groupe Alti, a accepté le 20 septembre 2005 la convention de reclassement personnalisé qui lui a été proposée au cours de l'entretien préalable et a été licenciée pour motif économique le 26 septembre ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Comaco fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à Mme X... une somme à titre de dommages intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que dans leurs conclusions d'appel, l'employeur et la salariée s'étaient expliqués sur la légitimité du licenciement pour motif économique au regard des difficultés économiques de la société Comaco sans jamais alléguer l'existence d'un secteur d'activité dont la société Comaco aurait fait partie au sein du groupe Alti ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir omis de fournir des éléments sur l'existence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société Comaco appartenait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toutes circonstances, le juge doit faire respecter et respecter lui même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office sans provoquer les explications des parties, le moyen tiré du défaut de fourniture par l'employeur d'éléments sur l'existence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société Comaco appartenait, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que lorsque l'entreprise ayant procédé au licenciement pour motif économique appartient à un groupe, c'est au salarié qui conteste la légitimité de ce licenciement de faire état du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, et aux deux parties de fournir des éléments de fait au regard desquels le juge forme sa conviction ; qu' en l'absence de toute allégation du salarié relative à l'existence d'un secteur d'activité au sein du groupe, en reprochant à l'employeur d'avoir omis de fournir le moindre élément d'information sur la consistance et les éventuelles difficultés économiques du secteur d'activité du groupe Alti, la cour d'appel a méconnu les règles relatives à la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ensemble l'article L. 321 1 du code du travail devenu l'article L. 1233 3 du code du travail ;
4°/ alors que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques visées dans la lettre de licenciement doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu' après avoir constaté que la société Comaco faisait partie du groupe Alti, la cour d'appel ne pouvait reprocher à l'employeur d'avoir omis de fournir des éléments «sur la consistance et les éventuelles difficultés économiques du secteur d'activité du groupe Alti» sans préciser le secteur d'activité du groupe Alti dont relevait la société Comaco ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321 1 du code du travail devenu l'article L. 1233 3 du code du travail ;
5°/ que dans ses conclusions d'appel assorties d'offres de preuve, la société Comaco s'était expliquée sur les difficultés économiques qu'elle avait connues lors du licenciement litigieux : un résultat d'exploitation catastrophique, en chute constante (20 403 euros au 31 décembre 2004 et 59 629 euros au 31 décembre 2005) des pertes en augmentation (21 226 euros au 31 décembre 2004 et 63 654 euros au 31 décembre 2005), des capitaux largement inférieurs à la moitié du capital social)... (cf conclusions, p. 13 et 14) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement pour motif économique doivent être appréciées au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé, qu'alors que l'employeur faisait référence dans la lettre de licenciement aux recherches de reclassement faites dans le groupe Alti, la société Comaco n'avait invoqué dans cette lettre que la dégradation de ses propres résultats, a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen et sans violer l'article 16 du code de procédure civile, que les difficultés de cette seule société ne pouvaient suffire à établir la réalité des difficultés économiques justifiant le licenciement, qui doivent être appréciées au niveau du groupe ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Comaco fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné d'office le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à Mme X... du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la légitimité du licenciement entraînera par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen relatif au remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage dans la limite légale ;
2°/ qu'en toute hypothèse, dans les entreprises de onze salariés au moins, pour les salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté, le juge peut ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; qu'en se bornant à affirmer que le nombre de salariés de la société Comaco était au moins égal à onze sans préciser l'origine de cette constatation, avant d'ordonner d'office ce versement, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122 12 4 du code du travail devenu l'article L. 1235 4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le premier moyen ayant été rejeté, la première branche du second moyen est sans objet ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la société Comaco ait soutenu devant les juges du fond le grief contenu dans le moyen ; qu'ainsi le moyen est nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comaco aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Comaco
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique de Madame X... et d'avoir, en conséquence, condamné la société COMACO à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 20.000 ;
AUX MOTIFS QUE l'existence des difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement pour motif économique et la réalité de ce motif doivent être appréciés au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que bien que dans sa lettre recommandée du 26 septembre 2005 rappelant à Sylvie X... les motifs économiques ayant conduit à la rupture de son contrat de travail, la société COMACO ait fait état de la persistance de sérieuses difficultés économiques qu'elle subissait depuis sa reprise par le groupe ALTI en avril 2004, de la répartition des fonctions de la salariée après suppression de son poste, entre les autres membres du personnel de la société, voire du groupe, et du recensement de toutes les disponibilités au sein du groupe en vue de son reclassement, ladite société n'a invoqué que la dégradation de ses propres résultats sans fournir le moindre élément d'information sur la consistance et les éventuelles difficultés économiques du secteur d'activité du groupe ALTI, dont elle précise seulement qu'il s'agit d'une société holding dont Chantal Y... est la Présidente et qui a elle-même été nommée en tant que Présidente de la société COMATO ;
1/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, l'employeur et la salariée s'étaient expliqués sur la légitimité du licenciement pour motif économique au regard des difficultés économiques de la société COMACO sans jamais alléguer l'existence d'un secteur d'activité dont la société COMACO aurait fait partie au sein du groupe ALTI ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir omis de fournir des éléments sur l'existence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société COMACO appartenait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en toutes circonstances, le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office sans provoquer les explications des parties, le moyen tiré du défaut de fourniture par l'employeur d'éléments sur l'existence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société COMACO appartenait, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE lorsque l'entreprise ayant procédé au licenciement pour motif économique appartient à un groupe, c'est au salarié qui conteste la légitimité de ce licenciement de faire état du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, et aux deux parties de fournir des éléments de fait au regard desquels le juge forme sa conviction ; qu' en l'absence de toute allégation du salarié relative à l'existence d'un secteur d'activité au sein du groupe, en reprochant à l'employeur d'avoir omis de fournir le moindre élément d'information sur la consistance et les éventuelles difficultés économiques du secteur d'activité du groupe ALTI, la cour d'appel a méconnu les règles relatives à la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ensemble l'article L. 321-1 du code du travail devenu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4/ ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques visées dans la lettre de licenciement doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu' après avoir constaté que la société COMACO faisait partie du groupe ALTI la cour d'appel ne pouvait reprocher à l'employeur d'avoir omis de fournir des éléments « sur la consistance et les éventuelles difficultés économiques du secteur d'activité du groupe ALTI » sans préciser le secteur d'activité du groupe ALTI dont relevait la COMACO ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du code du travail devenu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
5/ ET ALORS QUE dans ses conclusions d'appel assorties d'offres de preuve, la société COMACO s'était expliquée sur les difficultés économiques qu'elle avait connues lors du licenciement litigieux : un résultat d'exploitation catastrophique, en chute constante (20 403 au 31 décembre 2004 et 59 629 au 31 décembre 2005) des pertes en augmentation (21 226 au 31 décembre 2004 et 63 654 au 31 décembre 2005), des capitaux largement inférieurs à la moitié du capital social)... (cf conclusions, p. 13 et 14) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné d'office le remboursement par la société COMACO, aux organismes concernés, des indemnités de chômage payés à Madame X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE Sylvie X... ayant eu au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui occupait au moins 11 salariés, il y a lieu d'ordonner, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, le remboursement par la société COMACO, aux organismes concernés, des indemnités de chômage payés à Madame X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois.
1/ ALORS QU'en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la légitimité du licenciement entraînera par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen relatif au remboursement à l'Assedic des indemnités de chômage dans la limite légale ;
2/ ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE dans les entreprises de 11 salariés au moins, pour les salariés ayant au moins 2 ans d'ancienneté, le juge peut ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage ; qu'en se bornant à affirmer que le nombre de salariés de la société COMACO était au moins égal à 11 sans préciser l'origine de cette constatation, avant d'ordonner d'office ce versement, la Cour d'appel qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12-4 du code du travail devenu l'article L. 1235-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41327
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 12 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2009, pourvoi n°08-41327


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41327
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