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29/09/2009 | FRANCE | N°08-40649

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-40649


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1224 1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 21 mars 2001 ;

Attendu que ce texte s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis 1992 par la société Coopérative réunionnaise d'achat des commerçants indépendants (CRACD), a été licenciée le 4 mars 2005 p

our motif économique, en raison de la suppression de son poste, consécutive à la cessation to...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1224 1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 21 mars 2001 ;

Attendu que ce texte s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis 1992 par la société Coopérative réunionnaise d'achat des commerçants indépendants (CRACD), a été licenciée le 4 mars 2005 pour motif économique, en raison de la suppression de son poste, consécutive à la cessation totale de l'activité de son employeur, liée à "la disparition sur le marché local de l'enseigne commerciale" dont il assurait l'approvisionnement en marchandises ; que, soutenant que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que son contrat de travail aurait dû se poursuivre avec la société Sodexpro, autre centrale d'achat à laquelle s'adressaient désormais les adhérents de la société CRACD, Mme X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, la cour d'appel a retenu que le changement d'enseigne des adhérents de la coopérative dissoute ne constitue pas un transfert d'entité économique, dans la mesure où la commercialisation des produits se poursuit sous une nouvelle marque ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Sodexpro n'avait pas repris la clientèle de la société CRACD, ce qui aurait été de nature à caractériser un transfert de l'entité économique exploitée par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Coopérative réunionnaise d'achat des commercants détaillants aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Coopérative réunionnaise à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme X....

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de la salarié ;

AUX MOTIFS QUE le motif de la suppression du poste de Madame X..., tel qu'exprimé dans la lettre de licenciement, est la cessation totale de l'activé de l'entreprise consécutive à « la disparition sur le marché local de l'enseigne commerciale dont nous assurions l'approvisionnement en marchandises » ; qu'il ne s'agissait donc pas véritablement de difficultés économiques, actuelles ou prévisibles (le résultat du dernier exercice clos au 30 septembre 2004 était bénéficiaire de 398.243 , soit plus du double du précédent) et il importe que peu que le chiffre d'affaire de trois de ses adhérents (société Centre commercial du Tampon, société Hyper King Distribution, société Han) aient été ainsi qu'il est attesté, en baisse sensible par rapport à celui de l'exercice précédent ; qu'il ne s'agit pas davantage d'une réorganisation de l'entreprise (qui ne doit pas être confondue avec celle du réseau) destinée à sauvegarder sa compétitivité, mais d'une cessation d'activité décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2005 qui a prononcé la dissolution anticipée de la société, qui peut intervenir pour une autre cause que celle prévue par l'article 43 de ses statuts ; que la cessation totale de l'activité d'une entreprise constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement du personnel qu'elle emploie, sauf si elle est due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, ce que rien ne permet d'affirmer ; que le fait qu'il s'agisse d'une décision de gestion (changement d'enseigne des adhérents) est sans emport en l'espèce ; qu'il ne peut sérieusement être reproché à la direction de CRACD de n'avoir pas recherché de nouveaux adhérents qu'il auraient pu permettre la continuation de son activité ; que l'appelante a tenté sans succès, courant février 2005, de reclasser Madame X... auprès de ses adhérents : le sérieux de cette recherche est attesté par le fait que 8 de ses collègues sur 11 ont été reprises dans le réseau ; que la légitimité de son refus d'une offre d'emploi, postérieurement à son licenciement (lettre HYPER CK du 1er juin 2005) n'a pas lieu d'être examinée, la violation de la priorité de ré-embauchage étant distincte de l'obligation de reclassement ; que la production des registres du personnel des sociétés adhérentes n'a pas lieu d'être ordonnée ; que le changement d'enseigne des entités adhérentes à la coopérative dissoute ne constitue pas un transfert d'entité économique dans la mesure où la commercialisation des produits se poursuit sous une nouvelle marque ; que l'article L 122-12 du Code du travail n'a donc pas lieu d'être appliquée ; que c'est dont qu'à tort, dans ces conditions, que les premiers juges ont estimé que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse ; que l'intéressée sera déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposante avait fait valoir que la justification de la cessation d'activité de l'employeur comme étant une cause réelle et sérieuse du licenciement impliquerait que l'intégralité de l'activité économique a été transférée à la société SODEXPRO en même temps que son portefeuille client, que le transfert d'activité et d'adhérents aurait dû être accompagné du transfert des contrats de travail liés à l'exploitation de ses fichiers clients, l'employeur en licenciant préventivement les salariés ayant facilité l'adhésion des adhérents à la nouvelle centrale d'achat ; qu'en retenant que la cessation totale de l'activité de l'entreprise constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement du personnel qu'elle emploie, que l'employeur a tenté sans succès de reclasser l'exposante auprès de ses adhérents, que le changement d'enseigne des entités adhérentes à la coopérative dissoute ne constitue pas un transfert d'entité économique dans la mesure où la commercialisation des produits se poursuit sous une nouvelle marque, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que la commercialisation se poursuivait sous une autre marque, ce qui impliquait un transfert d'un ensemble d'éléments corporels ou incorporels à la nouvelle entité et, partant, elle a violé l'article L 122-12 ancien du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante avait fait valoir que la justification de la cessation d'activité de l'employeur comme étant une cause réelle et sérieuse du licenciement impliquait que l'intégralité de l'activité a été transférée à la société SODEXPRO en même temps que le portefeuille client, que le transfert d'activité et d'adhérents aurait dû être accompagné du transfert des contrats de travail liés à l'exploitation du fichier client ; qu'en se contentant de relever que le changement d'enseigne des entités adhérentes à la coopérative dissoute ne constitue pas un transfert d'entité économique dans la mesure où la commercialisation des produits se poursuit sous une nouvelle marque sans rechercher s'il n'y avait pas eu transfert de la clientèle et de l'activité à la nouvelle centrale d'achat, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 122-12 ancien du Code du travail ;

ALORS DE TROISIÈME PART QUE la reprise de la commercialisation d'un produit d'une marque avec la clientèle qui s'y attache constitue un ensemble d'éléments corporels ou incorporels et s'accompagne du transfert des salariés au service du repreneur ; qu'en se contentant d'énoncer que le changement d'enseigne des entités adhérentes à la coopérative dissoute ne constitue pas un transfert d'activité économique dans la mesure où la commercialisation des produits se poursuit sous une nouvelle marque, pour exclure l'application de l'article L 122-12 du Code du travail, sans préciser en quoi ce simple changement d'enseigne des entités adhérentes et la commercialisation des produits sous une nouvelle marque, étaient de nature à exclure l'application de l'article L 122-12 du Code du travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte ;

ALORS ENFIN QU'en se contentant de relever que le changement d'enseigne des entités adhérentes à la coopérative dissoute ne constitue pas un transfert d'entité économique dans la mesure où la commercialisation des produits se produit sous une nouvelle marque pour exclure l'application de l'article L 122-12 du Code du travail sans rechercher ni préciser le sort qui a été fait aux éléments corporels et incorporels de la société employeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40649
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 06 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2009, pourvoi n°08-40649


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40649
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