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29/09/2009 | FRANCE | N°08-19777

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2009, 08-19777


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 2008), que la société en nom collectif Pauliers, constituée par acte du 15 juin 1993, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements des 13 octobre 1995 et 21 mai 1996 ; que la société BNP Paribas (la banque), qui avait consenti à la société Pauliers un prêt d'une durée de sept ans, constaté par acte du 15 juillet 1993, a déclaré la créance résultant de ce prêt le 22 novembre 1995 ; que celle ci a été admise par d

écision du 21 février 2002, devenue irrévocable ; que la banque a, par acte ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 2008), que la société en nom collectif Pauliers, constituée par acte du 15 juin 1993, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements des 13 octobre 1995 et 21 mai 1996 ; que la société BNP Paribas (la banque), qui avait consenti à la société Pauliers un prêt d'une durée de sept ans, constaté par acte du 15 juillet 1993, a déclaré la créance résultant de ce prêt le 22 novembre 1995 ; que celle ci a été admise par décision du 21 février 2002, devenue irrévocable ; que la banque a, par acte du 16 décembre 2005, assigné M. X... en paiement de cette créance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait la qualité d'associé de la société Pauliers, alors, selon le moyen, que la qualité d'associé en nom collectif est incompatible avec celle de salarié ; que la cour d'appel, pour juger que M. X... était associé de la SNC Pauliers, a énoncé qu'il importait peu qu'il soit salarié de la SNC parce que le cumul est possible, dans une société en nom collectif, entre la qualité d'associé et de salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 221 1 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des statuts de la société en nom collectif Pauliers du 15 juin 1993, comme des mentions de l'acte du 15 juillet 1993, que M. X..., signataire de ces actes authentiques, avait la qualité d'associé de cette société, à laquelle il avait fait un apport, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, exactement retenu qu'il était, en sa qualité d'associé, tenu du passif social en application des dispositions impératives de l'article L. 221 1 du code de commerce ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque après avoir déclaré celle ci non prescrite alors, selon le moyen, que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par dix ans ; que les créanciers d'une société en nom collectif ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire ; que si un associé d'une SNC placée en redressement judiciaire n'a pas lui même été placé en redressement judiciaire comme il aurait dû l'être en application de l'ancien article L 624 1 du code de commerce, les créanciers de la SNC peuvent agir à l'encontre de cet associé, débiteur subsidiaire de la société, à compter de la déclaration de sa créance au passif de la SNC ; que ni cette déclaration de créance, ni l'admission de la créance au passif de la SNC n'ont d'effet interruptif sur la prescription de l'action du créancier de la SNC à l'encontre de l'associé qui n'a pas été placé en redressement ou en liquidation judiciaire ; qu'à défaut d'agir alors contre l'associé dans le délai de dix ans à compter sa déclaration de créance au passif de la SNC, l'action du créancier de la SNC à l'encontre de l'associé qui n'a pas fait l'objet d'une procédure collective, est prescrite ; que la cour d'appel a constaté que la société BNP Paribas a déclaré sa créance à la procédure collective de la SNC Pauliers le 22 novembre 1995 ; qu'elle n'a engagé les poursuites contre Christophe X... que le 16 décembre 2005, soit plus de dix ans plus tard ; qu'aucune procédure n'ayant été ouverte à l'encontre de M. X..., la déclaration de créance de la BNP au passif la SNC Pauliers puis son admission ne pouvait avoir aucun effet interruptif de prescription sur l'action que la BNP pouvait engager, dès le 22 novembre 1995, à son encontre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L 110 4, L 221 1 du code de commerce et L 621 4 de ce même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005 845 du 26 juillet 2005 ;
Mais attendu qu'étant saisie d'une action tendant au recouvrement de la créance de la banque, laquelle avait été irrévocablement admise au passif de la liquidation judiciaire de la société en nom collectif Pauliers, la cour d'appel a justement retenu que la décision d'admission avait entraîné la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale édictée par l'article L. 110 4 du code de commerce et que cette interversion de prescription était opposable à l'associé en nom, obligé au paiement de la dette sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt :
D'AVOIR jugé que Monsieur Christophe X... était associé de la SNC PAULIER et de l'avoir en conséquence condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 155.431,46 avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE «parmi les documents qui sont produits par les parties pour constituer des preuves, les actes notariés priment sur toutes les autres pièces produites et les statuts d'une société priment eux-mêmes sur les formalités relatives à la connaissance que les tiers peuvent avoir de l'existence de celle-ci. Les statuts de la société en nom collectif PAULIERS ont été signés le 15 juin 1993. Il s'agit d'un acte authentique. Il existe un projet de cet acte qui a en fait été remis à la banque. II n'est pas daté. Dans le projet et dans l'acte, Michel Y..., sa fille et son gendre apparaissent comme comparants. Dans le projet et l'acte il est dit que Michel Y... apporte 5 100 francs (51 parts). Dans le projet Christophe X... apporte 2 500 francs (25 parts) et son épouse 2 400 francs (24 parts). Dans l'acte "Monsieur et Madame X..." apportent 4 900 francs et bénéficient de 49 parts. Les époux sont mariés sous le régime de communauté de biens acquêts. L'acte du 15 juin 1993 a été signe par les trois comparants dont il est dit en tête d'exposé après énonciation de leurs noms, prénom, qualité, date et lieu de naissance et adresse : "lesquels ont établi les statuts d'une société en nom collectif qu'ils ont convenu de constituer ainsi qu'il suit». Dans l'acte notarié rien n'explique Je changement d'apport soit séparément par les époux dans le projet puis ensemble par les époux dans l'acte. Aucune mention n'est portée sur le fait que Christophe X... aurait renoncé à être associé ou qu'il n'aurait été présent que pour "assister" son épouse ou pour exercer son droit à revendication tel que défini par l'article 1832-2, alinéa 3, du Code civil. au chapitre de la "dissolution d'une communauté de biens entre époux" aucun ternie n'est changé entre projet et acte. Et Christophe X... n'est pas intervenu à l'acte parce que le notaire "a cru bon" de le faire venir et sa présence ne s'explique pas comme il dit : "sans doute" par le fait qu'il étai commun en biens avec son épouse. L'acte est clair ; les époux ont ensemble apporte 4.900 francs et se sont vus attribuer ensemble 49 parts. Christophe X... s'est retrouvé associé de la SNC autant que son épouse et son beau-père. Autrement et sans changer un mot de l'acte, l'épouse pourrait tout autant dire que c'est elle qui n'est pas associée mais son mari. Les pièces ultérieures ne peuvent pas prouver que Christophe X... ne serait pas associé. Elles ne peuvent primer sur l'acte notarié. La déclaration d'existence est sans valeur. C'est Christophe X... qui s'en prévaut qui l'a signée. Cette preuve ressort du dépôt de signature de celui-ci à la BNP PARIBAS- II en est de même de l'immatriculation au RCS. La déclaration de conformité est quant a elle incomplète, sans signature. Elle est inexploitable. De la déclaration d'existence et de l'extrait K BIS inexacts découlent la procédure collective conte la société, Michel Y... et sa fille et non Christophe X.... Un autre acte prouve encore que Christophe X... était bien associé de la SNC et c'est aussi un acte authentique. Il s'agit de l'acte de cession de fonds de commerce signé le 15 juillet 1993 soit 11 mois après la constitution de la SNC. La société y est représentée par les trois associés, nommés et qualifiés comme tels. Il n'est en rien prouvé qu'Eliane Y... épouse X... ait fait un remploi de propre, ni que son père lui ait effectivement fait une donation. Christophe X... a fait un apport/II ne prouve pas qu'il ne participait pas aux bénéfices et qu'il n'existait pas d'affectio societatis entre la société et lui. Associé d'une SNC peu importe qu'il ait aussi été salarié de celle-ci parce que le cumul est possible dans ce type de société, Christophe X... en est devenu gérant (article 9 des statuts et par référence à la forme de la société) et à l'égard des tiers, indéfiniment et solidairement responsable des dettes sociales» (article 12 6ème des statuts et par référence à la forme de la société) ;
ALORS QUE, la qualité d'associé en nom collectif est incompatible avec celle de salarié ; que la Cour d'appel, pour juger que Monsieur X... était associé de la SNC PAULIERS, a énoncé qu'il importait peu qu'il soit salarié de la SNC parce que le cumul est possible, dans une société en nom collectif, entre la qualité d'associé et de salarié ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé l'article L221-1 du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt :
D'AVOIR jugé l'action de la BNP à l'encontre de Monsieur X... n'était pas prescrite et d'avoir en conséquence condamné ce dernier à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 155.431,46 avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE «par ailleurs l'action de la BNP PARIBAS n'est pas prescrite. Pour tenir un raisonnement spécieux concernant ce point, Christophe X... a étudié le problème de la prescription avant celui de sa qualité d'associé. La BNP PARIBAS a dirigé une action en paiement contre lui, II fallait d'abord savoir s'il pouvait répondre des dettes de la société et donc savoir s'il était associé avant d'étudier le problème de la prescription. Le redressement judiciaire date du 13 octobre 1995. La BNP PARIBAS a déclaré sa créance le 22 novembre 1995. Sa créance a été admise définitivement au passif de la société par ordonnance du 21 février 2002. C'est une prescription trentenaire découlant de cette ordonnance qui se substitue à la prescription décennale de P article L. 110-4 du Code de commerce ou à toute autre prescription relative à la nature dé la créance. Comme la décision d'admission est opposable au co-débiteur solidaire, la substitution de prescription l'est également. Le délai de prescription à l'encontre de Christophe X... expirera le 21 février 2032. L'action de la BNP PARIBAS n'est pas prescrite. La banque n'a pas renoncé à poursuivre Christophe X.... Manifestement trompé par l'extrait K BIS inexact elle a d'abord agi contre la Société PAULIERS. Michel Y... et Eliane X... et n'a su que par l'état de collocation établi le 6 juin 2002 qu'elle ne serait pas payée. Son action contre le troisième associé le 16 décembre 2005 est logique et ne démontre aucune renonciation à agir. Celle-ci ne se présume d'ailleurs pas. Et si la BNP PARIBAS a pu prêter et renégocier un prêt à Christophe X... c'est qu'elle était de toute évidence encore dans l'erreur quant au fait qu'il était ou non associé. Elle n'avait reçu que le projet d'acte de constitution de la SNC et il ne saurait lui être fait grief de n'en avoir pas tenu compte. Ainsi Christophe X... en sa qualité d'associé indéfiniment et solidairement responsable des dettes sociales de la SNC PAULIERS peut-il être condamné à payer à la BNP PARIBAS la somme par elle réclamée avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et avec application de l'article 1154 du Code civil» ;
ALORS QUE, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par dix ans ; que les créanciers d'une société en nom collectif ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire ; que si un associé d'une SNC placé en redressement judiciaire n'a pas lui-même été placé en redressement judiciaire comme il aurait dû l'être en application de l'ancien article L624-1 du Code de commerce, les créanciers de la SNC peuvent agir à l'encontre de cet associé, débiteur subsidiaire de la société, à compter de la déclaration de sa créance au passif de la SNC ; que ni cette déclaration de créance, ni l'admission de la créance au passif de la SNC n'ont d'effet interruptif sur la prescription de l'action du créancier de la SNC à l'encontre de l'associé qui n'a pas été placé en redressement ou en liquidation judiciaire ; qu'à défaut d'agir alors contre l'associé dans le délai de dix ans à compter sa déclaration de créance au passif de la SNC, l'action du créancier de la SNC à l'encontre de l'associé qui n'a pas fait l'objet d'une procédure collective, est prescrite ; que la Cour d'appel a constaté que la société BNP PARIBAS a déclaré sa créance à la procédure collective de la SNC PAULIERS le 22 novembre 1995 ; qu'elle n'a engagé les poursuites contre Christophe X... que le 16 décembre 2005, soit plus de dix ans plus tard ; qu'aucune procédure n'ayant été ouverte à l'encontre de Monsieur X..., la déclaration de créance de la BNP au passif la SNC PAULIERS puis son admission ne pouvait avoir aucun effet interruptif de prescription sur l'action que la BNP pouvait engager, dès le 22 novembre 1995, à son encontre ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L110-4, L221-1 du Code de commerce et L621-4 de ce même code dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19777
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Patrimoine - Admission des créances - Admission définitive - Chose jugée - Autorité - Opposabilité à l'associé de la société en nom collectif débitrice

SOCIETE EN NOM COLLECTIF - Associés - Dettes sociales - Paiement - Action d'un créancier social - Liquidation judiciaire de la société - Créance admise au passif - Effet

La décision d'admission d'une créance au passif de la liquidation judiciaire d'une société en nom collectif entraîne la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce. Cette interversion de prescription est opposable à l'associé en nom, obligé au paiement de la dette sociale


Références :

Cour d'appel de Montpellier, 1er juillet 2008, 07/01667
articles L. 110-4 et L. 221-1 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 sep. 2009, pourvoi n°08-19777, Bull. civ. 2009, IV, n° 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 115

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Le Dauphin
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19777
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