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29/09/2009 | FRANCE | N°08-19476

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2009, 08-19476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme Martine X... que sur le pourvoi incident relevé par les consorts Y... :

Sur le troisième moyen du pourvoi incident :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 27 mai 2008), que, par acte du 23 juin 1997, Mmes Martine et Béatrice X... (les consorts X...) ont cédé à M. Bernard Y... et à M. Z... l'intégralité des parts composant le capital de la société Le Plaisance (la société) ; que, par ce même acte, Mme Martine X... a cédé

à ces derniers son compte courant dans les livres de la société ; que, le 10 juillet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme Martine X... que sur le pourvoi incident relevé par les consorts Y... :

Sur le troisième moyen du pourvoi incident :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 27 mai 2008), que, par acte du 23 juin 1997, Mmes Martine et Béatrice X... (les consorts X...) ont cédé à M. Bernard Y... et à M. Z... l'intégralité des parts composant le capital de la société Le Plaisance (la société) ; que, par ce même acte, Mme Martine X... a cédé à ces derniers son compte courant dans les livres de la société ; que, le 10 juillet 1997, M. Bernard Y... a cédé des parts de la société à son fils Sylvain Y... ; qu'à la suite de son décès, le 5 avril 1998, son épouse, M. Sylvain Y..., son fils (les consorts Y...) et Mmes Martine et Béatrice X... ont, le 19 mai 1998, conclu un " protocole de résiliation à l'amiable " de l'acte du 23 juin 1997, les consorts Y... s'engageant à céder l'intégralité de leurs parts sociales aux consorts X... ; que selon cette nouvelle convention, la résiliation de l'acte du 23 juin 1997 devait être " effective " à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire de la société, qui devait se réunir le 27 mai 1998 ; qu'il a été convenu, à titre de condition suspensive, qu'à la même date, des actes de cession des parts sociales seront établis au profit des consorts X..., et que " le présent protocole sera sans objet si la cession de parts sociales précitée n'est pas rédigée et réalisée à la date prévue " ; qu'estimant que les conditions stipulées à la convention du 19 mai 1998 ne s'étaient pas réalisées, et qu'en conséquence l'acte notarié du 23 juin 1997 avait conservé ses effets, Mme Martine X... a fait sommation aux consorts Y... d'avoir à lui payer une certaine somme restant due sur le remboursement de son compte courant dans la société ; que les consorts Y... ont assigné les consorts X... afin que soit constatée la validité de l'acte du 19 mai 1998, et, par voie de conséquence, la résiliation amiable de l'acte notarié du 23 juin 1997 ; que les consorts Y... ont reconventionnellement demandé que Mme Martine X... soit condamnée à payer à M. Sylvain Y... une certaine somme correspondant au montant de son compte courant dans la société, conformément à l'acte sous seing privé du 19 mai 1998 ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en vue d'obtenir le remboursement d'une certaine somme saisie à l'encontre de M. Sylvain Y..., alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que par l'acte notarié du 27 juin 1997 a été résilié et qu'il " ne peut plus servir de fondement aux poursuites engagées contre Sylvain Y... " ; qu'en retenant néanmoins la demande par laquelle M. Sylvain Y... demandait de condamner les consorts X... à lui rembourser cette somme de 10 290, 91 francs saisie à son encontre en vertu de l'acte résilié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil :

Mais attendu que sous le couvert d'une violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Attendu que le pourvoi principal et les deux premiers moyens du pourvoi incident ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le protocole transactionnel signé le 19 mai 1998, d'AVOIR dit que l'acte notarié du 23 juin 1997 a été résilié par le commun accord des parties signataires, et d'AVOIR ordonné en conséquence la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 2 octobre 2007 par Martine X... et dénoncée le 10 octobre 2007 à Sylvain Y... portant sur un bien immobilier lui appartenant en nue-propriété sis... ;

AUX MOTIFS QUE Martine X... et Béatrice A... née X... concluent que le protocole transactionnel du 19 mai 1998 est sans objet ou nul car à la date limite du 30 mai 1998 les actes de cession de parts conditionnant la résiliation amiable n'étaient pas réalisés ; (…) que si l'ultime paragraphe du protocole transactionnel, qui seul prévoit explicitement et de manière efficace (puisque les supposées conditions suspensives ne sont explicitées par aucune partie) sa caducité en cas de non-réalisation des actes de cession avant la date prévue (soit à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire en réalité tenue par consultation écrite compte tenu de l'incarcération d'Alain B... lire : Z...), le comportement de Martine X..., nouvelle gérante, et la prise de possession officielle des lieux par Michel X... administrateur provisoire de la SARL LE PLAISANCE le 24 mai 1998 démontrent que les consorts X... ont renoncé implicitement mais nécessairement à cette dernière condition en résiliant purement et simplement la convention du 23 juin 1997, sans attendre la matérialisation effective des actes de cession ni de rembourser 25. 000 F aux hoirs Y... ;

ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en déduisant du comportement de Madame Martine X... en qualité de gérante de la SARL LE PLAISANCE, et de la prise de possession des lieux par Monsieur X... en qualité d'administrateur provisoire de cette société, la conséquence qui ne s'en évince nullement nécessairement que Madame Martine X... a renoncé implicitement mais nécessairement à la condition résolutoire stipulée à la convention du 19 mai 1998 de l'établissement des actes de cession de parts à l'issue de l'assemblée générale que cet acte prévoyait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1181 du Code civil.

Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boré et Xavier, avocat aux Conseils, pour Mme C..., veuve Y... et M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Sylvain Y... de sa demande tendant à la condamnation des consorts X... à lui restituer les sommes versées par son père, feu Bernard Y..., en exécution du contrat de cession des parts sociales de la SARL LE PLAISANCE ;

AUX MOTIFS QUE AUX MOTIFS QUE la lecture du protocole litigieux, éclairée par les actes d'exécution qui l'ont suivi permet à la Cour de retenir qu'il n'existe pas au paragraphe II CONVENTION de lien nécessaire entre la volonté de résiliation pure et simple de la convention du 23 juin 1997, effective de 15 jours après l'assemblée extraordinaire, soit le 27 mai 1998 et l'établissement « concomitant » de l'acte de cession des 250 parts à leur valeur nominale de 100 francs, qui n'en est qu'une modalité d'exécution pratique puisque la prise de possession contrairement à ce qui était prévu au paragraphe suivant CESSION DE COMPTE COURANT, n'était pas fixée à la date de la cession, mais a été appliquée de la commune intention des parties à la même date que celle fixée pour la résiliation ; que si l'ultime paragraphe du protocole transactionnel, qui seul prévoit explicitement et de manière efficace (puisque les supposées conditions suspensives ne sont explicitées par aucune partie) sa caducité en cas de non réalisation des actes de cession avant la date prévue (soit à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire en réalité tenue par consultation écrite compte tenu de l'incarcération d'Alain B...), le comportement effectif de Martine X..., nouvelle gérante, et la prise de possession officielle des lieux par Michel X... administrateur provisoire de la SARL LE PLAISANCE le 24 mai 1998 démontrent que les consorts X... ont renoncé implicitement mais nécessairement à cette dernière condition en résiliant purement et simplement la convention du 23 juin 1997 sans attendre la matérialisation effective des actes de cession ni de rembourser 25. 000 francs aux hoirs Y... ; que les parts de la SARL LE PLAISANCE ayant une valeur nulle, celle-ci n'ayant aucun actif selon le liquidateur, les hoirs Y... ne peuvent réclamer quoi que ce soit en exécution de la résiliation ;

ALORS QUE les obligations de restitutions qu'engendrent un accort de résolution amiable naissent à la prise d'effet de cet accord ; qu'en l'espèce, le « protocole de résiliation amiable » stipulait que la résiliation serait « effective à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire » du 27 mai 1998 ; que c'est à cette date que les consorts X... ont pris possession de la société LE PLAISANCE (arrêt p. 9, al. 1er) et donc que les consorts Y... ont exécuté leur obligation de restitution des parts sociales de la SARL LE PLAISANCE qu'en se plaçant au jour où elle a statué pour apprécier la valeur résiduelle des parts sociales cédées et en se fondant sur la circonstance que « les parts de la SARL LE PLAISANCE ont une valeur nulle, celle-ci n'ayant aucun actif selon le liquidateur » pour décider que « les hoirs Y... ne peuvent réclamer quoi que ce soit en exécution de la résiliation » (arrêt p. 9, al. 4) pour débouter Monsieur Sylvain Y... de sa demande tendant à la condamnation des consorts X... à lui restituer les sommes versées par son auteur en application de la convention résolue, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à la condamnation de Madame X... et de Mademoiselle X... à lui payer la somme de 750. 000 francs due en application de la transaction du 27 mai 1008 avec intérêts de droit à capitaliser à compter du 27 mai 1998 ;

AUX MOTIFS QUE la lecture du protocole litigieux, éclairée par les actes d'exécution qui l'ont suivi permet à la Cour de retenir qu'il n'existe pas au paragraphe II CONVENTION de lien nécessaire entre la volonté de résiliation pure et simple de la convention du 23 juin 1997, effective de 15 jours après l'assemblée extraordinaire, soit le 27 mai 1998 et l'établissement « concomitant » de l'acte de cession des 250 parts à leur valeur nominale de 100 francs, qui n'en est qu'une modalité d'exécution pratique puisque la prise de possession contrairement à ce qui était prévu au paragraphe suivant CESSION DE COMPTE COURANT, n'était pas fixée à la date de la cession, mais a été appliquée de la commune intention des parties à la même date que celle fixée pour la résiliation ; que si l'ultime paragraphe du protocole transactionnel, qui seul prévoit explicitement et de manière efficace (puisque les supposées conditions suspensives ne sont explicitées par aucune partie) sa caducité en cas de non réalisation des actes de cession avant la date prévue (soit à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire en réalité tenue par consultation écrite compte tenu de l'incarcération d'Alain B...), le comportement effectif de Marine X..., nouvelle gérante, et la prise de possession officielle des lieux par Michel X... administrateur provisoire de la SARL LE PLAISANCE le 24 mai 1998 démontrent que les consorts X... ont renoncé implicitement mais nécessairement à cette dernière condition en résiliant purement et simplement la convention du 23 juin 1997 sans attendre la matérialisation effective des actes de cession ni de rembourser 25. 000 francs aux hoirs Y... ; que les consorts Y... réclament le remboursement de la somme de 750. 000 francs soit 114. 336, 76 euros en restitution du compte courant d'associé de Monsieur Y... ; que la partie du protocole de résiliation amiable intitulée CESSION DE COMPTE COURANT subordonnait ce remboursement (qui ne correspond pas au 500. 000 francs payés par Bernard Y... à Michel X... à titre d'acompte en échange de l'acquisition des 100 actions à valoir sur le remboursement de son compte courant) à la signature de l'action de cession de parts qui devait comporter divers engagements incombant aux hoirs Y... et notamment le versement d'un dépôt de garantie jusqu'à mise en place de la garantie de passif ; que cette partie divisible de la convention n'ayant pas été respectée par les signataires et notamment par les hoirs Y..., qui n'en justifient pas, ceux-ci sont privés du droit de prétendre au remboursement du compte courant évalué à 750. 000 francs dans l'acte litigieux ;

ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Madame Martine X... avait « renoncé implicitement mais nécessairement à la condition de réalisation des actes de cession avant le 30 mai 1998 en résiliant purement et simplement la convention du 23 juin 1997 sans attendre la matérialisation effective des actes de cession ni de rembourser francs aux hoirs Y... » (arrêt p. 9, al. 2) ; qu'en jugeant néanmoins que dès lors que les hoirs Y... ne justifiaient pas de la signature de ces actes, ils étaient « privés du droit de prétendre au remboursement du compte courant » prévu dans le protocole de résiliation amiable du 19 mai 1998, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à la condamnation de Madame X... et de Mademoiselle X... à lui payer la somme de 1. 519, 24 euros (10. 290, 91 francs) saisie à son encontre avec intérêts de droit à capitaliser à compter du 10 juillet 2001 ;

AUX MOTIFS QUE la lecture du protocole litigieux, éclairée par les actes d'exécution qui l'ont suivi permet à la Cour de retenir qu'il n'existe pas au paragraphe II CONVENTION de lien nécessaire entre la volonté de résiliation pure et simple de la convention du 23 juin 1997, effective de 15 jours après l'assemblée extraordinaire, soit le 27 mai 1998 et l'établissement « concomitant » de l'acte de cession des 250 parts à leur valeur nominale de 100 francs, qui n'en est qu'une modalité d'exécution pratique puisque la prise de possession contrairement à ce qui était prévu au paragraphe suivant CESSION DE COMPTE COURANT, n'était pas fixée à la date de la cession, mais a été appliquée de la commune intention des parties à la même date que celle fixée pour la résiliation ; que si l'ultime paragraphe du protocole transactionnel, qui seul prévoit explicitement et de manière efficace (puisque les supposées conditions suspensives ne sont explicitées par aucune partie) sa caducité en cas de non réalisation des actes de cession avant la date prévue (soit à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire en réalité tenue par consultation écrite compte tenu de l'incarcération d'Alain B...), le comportement effectif de Marine X..., nouvelle gérante, et la prise de possession officielle des lieux par Michel X... administrateur provisoire de la SARL LE PLAISANCE le 24 mai 1998 démontrent que les consorts X... ont renoncé implicitement mais nécessairement à cette dernière condition en résiliant purement et simplement la convention du 23 juin 1997 sans attendre la matérialisation effective des actes de cession ni de rembourser 25. 000 francs aux hoirs Y... ; que la conséquence de cette résiliation est que l'acte notarié du 27 juin 1997 ne peut plus servir de fondement aux poursuites engagées contre Sylvain Y... suite à l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 2 octobre 2007 par Madame Martine X... sur un bien immobilier sis à PARIS lui appartenant ;

ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'acte notarié du 27 juin 1997 a été résilié et qu'il « ne peut plus servir de fondement aux poursuites engagées contre Sylvain Y... » (arrêt p. 9, al. 3) ; qu'en rejetant néanmoins la demande par laquelle Monsieur Y... demandait à la Cour d'appel de condamner les consorts X... à lui rembourser la somme de 10. 290, 91 francs saisie à son encontre en vertu de l'acte résilié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19476
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 sep. 2009, pourvoi n°08-19476


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19476
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