Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la parcelle D 447 d'une contenance de 40 m ² attribuée à M. Edmond X... dans l'acte de donation partage du 4 septembre 1949 ne figurait pas sur l'ancien cadastre, que d'après les plans cadastraux, la parcelle D 521, propriété de Fernand X..., était aujourd'hui divisée en quatre nouvelles parcelles, dont la parcelle D 647 actuellement propriété indivise d'Henri et de Sébastien X... correspondant plus ou moins à l'emplacement revendiqué et que la parcelle D 447 ne figurait pas plus sur le nouveau cadastre, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a retenu que Mme Andrée X... et ses filles ne démontraient pas leur droit de propriété sur la parcelle de 40 m ² située au Nord Est de leur maison, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme Brigitte X..., Mme Andrée Y..., veuve X... et Mme Françoise X..., épouse Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Brigitte X..., Mme Andrée Y..., veuve X... et Mme Françoise X..., épouse Z... à payer à MM. Henri et Sébastien X..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Brigitte X..., Mme Andrée Y..., veuve X... et Mme Françoise X..., épouse Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Brigitte X..., Mme Andrée Y..., veuve X... et Mme Françoise X..., épouse Z....
II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR déboutée Andrée X..., Brigitte X... et Françoise Z... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes d'un acte notarié du 4 septembre 1949, Marie Noémie A... veuve X... a donné à titre de partage anticipé un certain nombre de biens immobiliers à ses trois fils, Edmond X..., Fernand X... (père d'Henri X... et grand père de Sébastien X...) et Léon X... ; qu'Edmond X... a ainsi reçu un tènement sis à Méaudre hameau des Arnauds (en réalité des Harnaux) lieu-dit « les Narces et Lanfreyre » composé d'une petite maison à usage d'habitation cadastrée sous le n° 446 p section D d'une contenance d'environ 130 m2 et d'une petite parcelle de jardin sise sur le même lieudit, cadastrée sous le n° 447 p de la section D d'une contenance d'environ 40 m2, le tout évalué 6. 097, 96 ; que Fernand X... s'est vu attribuer quant à lui, l'intégralité de la propriété rurale des Arnauds évaluée 135. 679, 63 moyennant le paiement d'une soulte ; que le 22 décembre 1981, les époux Andrée née Y... et Edmond X... ont donné à titre de partage anticipé à leurs deux filles Brigitte et Françoise X... divers biens en nue propriété parmi lesquels la maison d'habitation susvisée, dont l'acte précise cette fois-ci, qu'elle est édifiée sur la parcelle n° 328 section D (du nouveau cadastre) pour une superficie d'un are et cinq centiares ; que depuis un acte d'échange du 27 février 1992, Françoise X... et Brigitte X... sont chacune nues propriétaires de la moitié indivise de cette maison ; que si une erreur s'est glissée dans les actes de donation de 1981 puis d'échange de 1992 relativement à la superficie de la parcelle sur laquelle est édifiée la maison dont s'agit, il convient de souligner que depuis le 29 septembre 2000 cette erreur de contenance a été corrigée et la parcelle D 328 figure à nouveau avec une contenance de 130 m2 sur les documents cadastraux ; qu'en revanche, ces actes ne mentionnent plus l'existence du jardin de 40 m2 visé à l'acte de donation partage de 1949 ; que depuis de très nombreuses années et au moins depuis mai 1967 date d'intervention de Charles Bernard B... retraité du cadastre, Edmond et Fernand X... entretiennent un litige concernant cette parcelle de jardin sise d'après l'acte de donation partage sur le même lieudit des Harnaux cadastrée sous le n° 447 p de la section D de l'ancien cadastre et d'une contenance d'environ 40 m2 ; qu'en effet sur l'ancien comme le nouveau cadastre, la maison d'habitation figure bien sur une parcelle en deux parties soit la maison et un terrain attenant au sud, dont il n'est pas contesté qu'elle représente 130 m2 ; que la parcelle 447 p de la section D ne figure pas sur l'ancien cadastre, contrairement à ce que soutiennent les intimés qui ont produit de nombreux documents parmi lesquels des plans cadastraux qu'ils ont eux mêmes complétés en dessinant une parcelle attenant au Nord Est de la maison, c'est-à-dire sur la parcelle D 521 propriété de Fernand X... aujourd'hui divisée en quatre nouvelles parcelles D 644, 645, 646, 647, la parcelle D 647 actuellement propriété indivise d'Henri et Sébastien X... correspondant plus ou moins à l'emplacement revendiqué par les intimées ; que cette parcelle ne figure pas plus sur le nouveau cadastre ; que dans le cadre des tentatives de résolution de ce litige, est intervenu comme précisé ci-dessus, Charles Bernard B... retraité du cadastre et qui, à la demande de Fernand X..., a présenté le 10 mai 1967 un document d'arpentage rectificatif pour mettre en concordance les documents cadastraux avec l'acte de partage du 4 septembre 1949 ; que ce document signé par Edmond X..., sur lequel figure la parcelle D 328 complétée au Nord Est par un terrain pour atteindre 170 m2, n'a pas reçu l'agrément d'Edmond X... qui a refusé de le signer, car il n'était pas d'accord sur le tracé de ce terrain, comme il le précise dans un courrier du 13 octobre 2003 ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'acte de donation partage du 4 septembre 1949 versé en original devant la Cour, n'a jamais été rectifié en ce sens par le notaire, l'expédition de cet acte produit par Henri et Sébastien X... en première instance, ayant seul été annoté de façon manuscrite ; que les intimées qui revendiquent la propriété de 40 m2 au Nord Est de la maison d'habitation sise sur la parcelle D 328, invoquent la prescription acquisitive de cette parcelle dont le tracé reste indéterminé, en invoquant des actes de possession plus que trentenaires ; qu'à cet effet, Léon X... frère d'Edmond et Fernand X... a signé une attestation qu'il n'a manifestement pas écrite eu égard à la différence d'écriture entre la signature et le corps de ce document, attestation dans laquelle, il expose qu'Edmond X... a reçu une parcelle de terrain de 40 m2 « adjacente au Nord de la maison », que les trois frères ont mesuré en présence de deux témoins et qu'il occupe sans contestation depuis 1949 mais tout d'abord, que Paul C... ayant travaillé à l'exploitation agricole X... entre 1936 et 1945 atteste avoir rendu visite à Fernand X... les années suivantes mais n'avoir jamais vu de jardin au nord de la maison d'Edmond X..., le jardin se trouvant au sud ; que par ailleurs deux locataires successifs depuis 1990 de la maison appartenant à Andrée X..., Brigitte X... et Françoise X... épouse Z..., attestent que le bail ne stipule pas l'existence d'une aire de stationnement au nord de la maison mais qu'ils garent effectivement leurs véhicules à cet endroit avec l'autorisation de Fernand X... et d'Henri X... ; que Jean-Pierre D... témoigne que Fernand X... qu'il considérait comme le propriétaire de cet emplacement, lui avait donné l'autorisation de stationner son véhicule accidenté à cet endroit pendant un hiver et qu'il a toujours vu celui-ci le déneiger avec un tracteur ; que si trois personnes ont également attesté avoir séjourné chez Edmond X... à plusieurs reprises en 1984, 1985 puis de 1985 à 1991 et stationné à ces occasions leurs véhicules « derrière la maison près de la porte sans aucun problème de voisinage », il ne peut en être déduit pour autant que cet endroit appartenait à Edmond X..., ou considéré comme tel, mais confirme plutôt, que la proximité des propriétés respectives des parties qui constituaient à l'origine une seule et même propriété et les liens familiaux existant entre elles, permettent d'expliquer la présence des deux familles et de leurs hôtes sur les deux propriétés ; que les tentatives de rapprochement des parties en 1967 puis en juin 2002 lors de l'établissement de projets de délimitation par René E... géomètre expert, et en 2003 par la saisine via la MAIF, du cabinet d'expertise Domergue démontrent que les parties n'étaient pas d'accord sur la localisation voire l'existence de cette parcelle 447 p visée à l'acte de 1949 ; qu'en définitive, il résulte de ce qui précède, qu'Andrée X... et ses filles ne démontrent pas qu'elles ou leurs auteurs ont eu pendant trente années, la possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque d'une parcelle de 40 m2 attenante à leur maison sise sur la parcelle D 328 et au nord est de celle-ci, à titre de propriétaire ; que le jugement déféré qui a fait droit à leurs demandes sera par conséquent infirmé » ;
ALORS d'une part QUE, dans leurs conclusions, Madame Edmond X..., Mademoiselle Brigitte X... et Madame Z... ont soutenu à titre principal que leur droit de propriété sur la parcelle de 40 m2 au Nord de leur maison d'habitation était prouvé par l'acte de donation du 4 septembre 1949 ; que cependant, pour infirmer le jugement entrepris, la Cour d'appel a écarté la prescription acquisitive invoquée à titre subsidiaire par celles-ci, estimant qu'elles ne faisaient pas la preuve par possession de la propriété de la parcelle de 40 m2, mais s'est abstenue de se prononcer sur le moyen principal et n'a pas examiné si ce droit de propriété n'était pas établi au regard de l'article 544 du Code civil par l'acte du 4 septembre 1949 ; que ce faisant elle a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS d'autre part et subsidiairement QUE lorsqu'il existe un acte commun aux parties à la revendication immobilière ou à leurs auteurs, les stipulations de cet acte doivent prévaloir sur les énonciations des actes postérieurs ; qu'en l'espèce, l'acte de donation-partage du 4 septembre 1949 commun à Edmond, Fernand et Léon X... mentionne une maison d'habitation de 130 m2 une parcelle de terrain de 40 m2 ; que cependant la Cour d'appel n'a pas pris en compte ces données précises, se contentant d'évoquer des documents postérieurs et discordants ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil.