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29/09/2009 | FRANCE | N°08-18651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2009, 08-18651


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la limite sud de la parcelle 110 était matérialisée sur le terrain par des rigoles de drainage réalisées par Joseph X... desquels les époux Y... tiennent leurs droits, la cour d'appel, qui a relevé l'existence d'actes matériels de possession accomplis par leur auteur et retenu que les époux Y... étaient fondés à se prévaloir, en ce qui concerne l'empiétement sur la parcelle 175 de M. Z..., d'une possession plus que tr

entenaire exercée d'abord par les propriétaires de la parcelle 110, puis par e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la limite sud de la parcelle 110 était matérialisée sur le terrain par des rigoles de drainage réalisées par Joseph X... desquels les époux Y... tiennent leurs droits, la cour d'appel, qui a relevé l'existence d'actes matériels de possession accomplis par leur auteur et retenu que les époux Y... étaient fondés à se prévaloir, en ce qui concerne l'empiétement sur la parcelle 175 de M. Z..., d'une possession plus que trentenaire exercée d'abord par les propriétaires de la parcelle 110, puis par eux mêmes, dont le caractère continu, non équivoque et paisible n'était pas remis en cause, a, sans se contredire ni dénaturer les conclusions, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les époux Y... avaient, dès l'acquisition de leur parcelle, entretenu celle ci jusqu'aux limites apparentes qui étaient les siennes, que M. X... attestait que ces limites étaient constituées côté Ouest (parcelle 109) par des rigoles sur lesquelles avaient été implantées des barrières, que le caractère apparent de ces limites, qui ne correspondaient pas au cadastre, ainsi que leur antériorité par rapport à la construction de la maison des époux Y... étaient confirmés par l'implantation de la maison conformément au plan de masse sur la base duquel le permis de construire avait été obtenu, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les époux Y... justifient d'une possession paisible, continue et non équivoque de plus de trente ans à la date de l'assignation sur la parcelle AB 175, lieudit « Au-dessus des étangs », pour une contenance de 0, 19 ares, d'AVOIR déclaré les époux Y... propriétaires de la parcelle AB 175, lieudit « Au-dessus des étangs », pour une contenance de 0, 19 ares et d'AVOIR dit que les frais d'acte et l'ensemble des frais afférents à la reconnaissance du droit de propriété des époux Y... seront à leur charge, outre d'AVOIR rejeté la demande de Pascal Z... en dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné à payer aux époux Y... la somme de 1. 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu'à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel.

AUX MOTIFS PROPRES QUE par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont relevé qu'avant même l'acquisition de la parcelle 110 par les époux Y..., la limite sud de cette parcelle était matérialisée, sur le terrain, par des rigoles de drainage réalisées par Joseph X..., duquel les appelants tiennent leurs droits, et qu'ainsi ils sont fondés à se prévaloir, en ce qui concerne l'empiétement sur la parcelle de l'intimé, d'une possession plus que trentenaire, exercée d'abord par les précédents propriétaires de la parcelle 110, puis par eux-mêmes, dont le caractère continu, non équivoque et paisible n'est pas remis en cause ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions concernant la parcelle 175,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE concernant la parcelle 175 AB, les époux Y... ne font la démonstration d'aucun acte de possession se contentant d'affirmer qu'ils l'ont toujours possédée ; que de fait, l'acte d'acquisition de leur propriété, comporte en page deux la mention suivant : « les vendeurs déclarent... M et Mme A...
B... (auteur des époux Y...) ont autorisé expressément Monsieur Joseph Henri X...... à déverser dans la rigole d'écoulement d'eau traversant la parcelle présentement vendue, les eaux usées à provenir de la construction que M X... se proposait d'édifier... » ; que dans son attestation établie le 28 février 2005, parlant de son ancienne propriété, M. X... fait état de « limites partiellement constituées par des rigoles de drainage busées coté Sud.... » ; que la possession réunie par M. X..., puis par les époux A...
B... et enfin les époux Y..., permet alors que son caractère continu, non équivoque et paisible, n'est pas remis en cause, de considérer comme acquise à la date de la citation, la prescription acquisitive sur les ares pris sur la parcelle 175 AB,

1- ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a d'une part constaté que les époux Y... ne faisaient « la démonstration d'aucun acte de possession » sur la portion litigieuse de la parcelle 175 AB, se contentant d'affirmations sur ce point, d'autre part jugé, après analyse de l'acte de vente du 13 octobre 1973 et de l'attestation de Monsieur X..., que ces pièces produites par les époux Y... permettaient d'établir une possession utile ; qu'en entachant ainsi sa décision d'une irréductible contradiction de motifs, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

2- ALORS QUE l'usucapion nécessite que soit rapportée la preuve d'actes matériels de possession pendant trente ans ; qu'en jugeant pourtant que les époux Y... pouvaient invoquer l'usucapion sur la portion de parcelle litigieuse, après avoir seulement constaté l'existence d'une limite apparente et sans avoir caractérisé l'existence d'actes matériels de possession ayant duré trente ans sur cette parcelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2228 et 2229 du Code civil devenus les articles 2255 et 2261 du Code civil, ensemble de l'article 2262 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause.

3- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposant contestait explicitement que les époux Y... justifient d'une possession continue, non équivoque et paisible sur le terrain ; qu'en jugeant pourtant que l'existence d'une telle possession n'était pas contestée, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile

4- ALORS, subsidiairement, QUE pour conclure à l'existence d'une possession utile des époux Y... sur la portion litigieuse de la parcelle 175 AB, les juges du fond se sont fondés sur l'existence d'une limite apparente matérialisée par des rigoles de drainage réalisées avant même l'acquisition de leur terrain par les époux Y... ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'empiètement actuel des époux Y... sur la parcelle 175 AB correspondait aux limites tracées par les anciennes rigoles de drainage en question, ce qui était expressément contesté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2228 et 2229 du Code civil devenus les articles 2255 et 2261 du Code civil, ensemble de l'article 2262 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les époux Y... propriétaires, pour une contenance de 4 ares, de la parcelle sise à ETUEFFONT et figurant au cadastre de ladite commune, lieudit « Au dessus des étangs », section AB, numéro 109, d'AVOIR rejeté la demande de Pascal Z... en dommages et intérêts, de l'AVOIR condamné à payer aux époux Y... la somme de 1. 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, d'AVOIR rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel.

AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'attestation de Marcel C..., produite par l'intimé, que les appelants n'ont implanté les clôtures et les haies délimitant leur propriété qu'après la construction de leur maison, les attestations versées aux débats par les époux Y... mentionnent que dès l'acquisition de leur parcelle, ils l'ont entretenue jusqu'aux limites apparentes qui étaient alors les siennes ; que Joseph X..., précédent propriétaire de la parcelle acquise par les époux Y..., mentionne dans son attestation que ces limites étaient constituées, non seulement côté sud (parcelle 175) mais aussi côté ouest (parcelle 109) par des rigoles sur lesquelles ont été implantées des barrières ; que le caractère apparent de ces limites, qui ne correspondaient pas au cadastre, ainsi que leur antériorité par rapport à la construction de la maison des époux Y..., sont confirmés par le fait que cette maison a été implantée, conformément au plan de masse sur la base duquel le permis de construire a été obtenu le 5 avril 2004, en partie sur la parcelle 109 telle que délimitée sur le plan cadastral ou, du moins, à l'aplomb de cette limite ; qu'il s'ensuit que l'empiétement sur la parcelle 109 existait avant l'édification de la maison des époux Y... et que ceux-ci sont fondés à se prévaloir d'une possession plus que trentenaire sur l'assiette de cet empiétement exercée, avant eux, par les précédents propriétaires de la parcelle 110, puis par eux-mêmes depuis le 13 octobre 1973, date de leur acquisition ; que Pascal Z... doit donc être débouté de sa demande portant sur la parcelle 109, et le jugement dont appel réformé sur ce point,

1- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposant exposait que les époux Y... ne pouvaient pas se prévaloir de la possession de leurs auteurs ; qu'en réponse, les époux Y... soutenaient ne pas se prévaloir d'une telle possession mais seulement des actes de possession qui leur étaient personnellement imputables ; qu'en prenant pourtant en considération la possession des précédents propriétaires de la parcelle 110 pour juger que les époux Y... pouvaient invoquer une possession plus que trentenaire sur la portion litigieuse de la parcelle 109 B, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

2- ALORS, en tout état de cause, QUE l'usucapion nécessite que soit rapportée la preuve d'actes matériels de possession pendant trente ans ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les époux Y... n'avaient implanté des clôtures et des haies englobant la portion de parcelle litigieuse qu'après la construction de leur maison (construction qui n'avait débuté qu'en avril 1974) et s'étaient contentés, avant cette date, d'un simple entretien de la portion litigieuse, dont la limite apparente résultait de simples rigoles de drainage sur lesquelles avaient été érigées des barrières ; qu'en jugeant pourtant que les époux Y... pouvaient invoquer une possession plus que trentenaire sur la portion de parcelle litigieuse, exercée par les précédents propriétaires puis par eux-mêmes à compter de octobre 1973, sans avoir caractérisé l'existence du moindre acte matériel de possession antérieur au 21 janvier 1974, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2228 et 2229 du Code civil devenus les articles 2255 et 2261 du Code civil, ensemble de l'article 2262 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-18651
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 18 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2009, pourvoi n°08-18651


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18651
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