La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2009 | FRANCE | N°08-18250

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2009, 08-18250


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 2008), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 24 avril 2007, pourvoi n° F 06-11.000) que la société Pinguely-Haulotte (la société PH), fabricant de nacelles automotrices, a, par contrat conclu pour une durée d'une année à compter du 28 février 2000 et renouvelable par tacite reconduction, et par contrat du 15 mai 2000 conclu pou

r une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2001, sous-traité à la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 2008), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 24 avril 2007, pourvoi n° F 06-11.000) que la société Pinguely-Haulotte (la société PH), fabricant de nacelles automotrices, a, par contrat conclu pour une durée d'une année à compter du 28 février 2000 et renouvelable par tacite reconduction, et par contrat du 15 mai 2000 conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2001, sous-traité à la société CMI, à laquelle s'est substituée la société CM2I, l'assemblage et la mise en peinture de nacelles ; que, considérant que la société Haulotte Group avait mis fin de manière unilatérale et fautive aux contrats en cours, les sociétés CMI et CM2I ont assigné le 26 avril 2002 cette société en responsabilité de la rupture des contrats de sous-traitance et en réparation de leurs préjudices ; que les sociétés CMI et CM2I ont formé une demande additionnelle en paiement de diverses factures ;

Attendu que la société Haulotte Group, anciennement dénommée Pinguely-Haulotte fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société CMI et à la CM2I, ensemble, la somme de 963 499 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon les propres termes du courrier du 11 octobre 2001, la société Haulotte Group avait seulement fait part à son cocontractant de ce qu'elle était contrainte d'envisager de mettre un terme à leurs relations commerciales; qu'en affirmant cependant que ce courrier emportait rupture des relations commerciales, la cour d'appel a dénaturé ce document et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, la cour d'appel a constaté que, postérieurement au courrier du 11 octobre 2001, la société Haulotte Group a manifesté sa volonté de poursuivre les relations contractuelles, ce dont se déduisait que cette dernière ne pouvait avoir pris la décision de rompre ces mêmes relations ; que la cour d'appel a encore constaté que le contrat relatif aux nacelles de type HM 8 et de type HM 10P a donné lieu à la fabrication de quarante-six nacelles pour les deux mois de l'année 2002 ; qu'elle constatait, enfin, que pour les nacelles de type HA 121, HA 151 et HA 12 D, la production en 2001 a été de trois cent soixante dix sept en 2002, ce dont se déduisait que les contrats supposément résiliés avaient reçu exécution postérieurement au 31 décembre 2001 ; qu'en décidant cependant que les contrats litigieux avaient été rompus par l'effet du courrier du 11 octobre 2001, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que dans ses écritures, la société Haulotte Group a exposé qu'après le 11 octobre 2001 et même après le 30 décembre 2001, les relations contractuelles entre les parties s'étaient poursuivies, jusqu'à la décision prise par les sociétés CMI et CM2I, par courrier du 13 mai 2002, de procéder à la fermeture de l'usine de Saint Egrève, ce dont résultait la commune intention des parties de poursuivre leurs relations contractuelles après la date du 31 décembre 2001, visée au courrier du 11 octobre 2001 ; qu'elle a rapporté divers courriers établissant sans contester sa volonté de poursuite de ces relations contractuelles ; qu'ainsi, dans un courrier du 21 mars 2002 adressé à M. X..., la société Haulotte Group a informé ce dernier de son souhait de ne pas mettre un terme, même amiable à notre relation commerciale, ou encore se porter acquéreur des titres de la société CM2 ; que, dans un courrier du 15 avril 2002, la société Haulotte Group affirmait expressément à ses cocontractants sa volonté de se conformer à ses engagements contractuels initiaux (contrat du 28 février 2000, avenant du 1er janvier 2001), cette dernière date correspondant à la prise d'effet de l'avenant du 15 mai 2001 ; qu'elle rapportait d'autres courriers démontrant que les sociétés CMI et CM2I avaient connaissance de l'absence de volonté de rupture de la société Haulotte Group (courriers émanant de la société CM2I, en date des 7 novembre 2001 et 21 février 2002 ; qu'elle faisait encore état du courrier du 16 mai 2001, dans lequel M. X..., représentant les sociétés CMI et CM2I avait émis le souhait de ne pas poursuivre le contrat de sous- traitance, à quoi le courrier du 11 octobre 2001 avait eu pour objet de répondre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si ces éléments, dont notamment, la poursuite de la production et la volonté formelle manifestée par la société Haulotte Group de s'en tenir à ses engagements découlant des contrats des 28 février 2000 et de son avenant, n'étaient pas de nature à exclure que la société Haulotte Group ait pu exprimer sa décision de rompre les relations contractuelles, dans son courrier du 11 octobre 2001, dans lequel elle faisait seulement part de ce qu'elle était contrainte d'envisager de mettre un terme à leurs relations commerciales, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que même si la lettre du 11 octobre 2001 n'avait pas exclu la mise en oeuvre d'une modification du contrat, et que les parties ont ensuite cherché à poursuivre l'activité d'assemblage de nacelles en faisant chacune des propositions d'adaptation ou de modifications des engagements initiaux qui n'ont pas abouti, elle marquait la volonté de la société PH de mettre un terme aux relations contractuelles existantes au 31 décembre 2001 pour privilégier la stabilité de ses emplois par rapport au contrat de sous-traitance ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a établi la volonté des parties et a procédé à la recherche prétendument omise a, par interprétation exclusive de dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le troisième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Haulotte Group aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés CMI et CM21 la somme globale de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Haulotte Group

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la société HAULOTTE GROUP à payer à la société CMI et à la société CM2I, ensemble, la somme de 963.499 à titre de dommages intérêts ;

AUX MOTIFS QU'« il est produit aux débats un contrat portant la signature de la société CMI et de la société PINGUELY HAULOTTE entré en application le 28 février 2000 pour une durée d'un an, portant sur la peinture et l'assemblage de 740 nacelles de type HM 8 et HM 1OP pour l'année 2000 ; que la partie dactylographiée relative à son mode de renouvellement et la durée du préavis a été rayée par la société PINGUELY HAULOTTE, la mention "renouvelable par tacite reconduction" ayant été remplacée de manière manuscrite par "renouvelable par discussion annuelle" et la mention "préavis de 2 mois" substituée à celle de "préavis de 6 mois » ; que les sociétés CMI et CM2I reconnaissant dans leurs conclusions (page 19 § 2), que la société PINGUELY HAULOTTE devait respecter un préavis de 2 mois, il convient de retenir que les parties sont tenues contractuellement par le document portant ces rectifications manuscrites ; que le contrat de mai 2000, d'une durée de trois années à compter du 1er janvier 2001, renouvelable par tacite reconduction, prévoit la fabrication de 150 nacelles pour l'année 2000 (sur trois mois) et de 1 000 nacelles pour l'année 2001 (modèles de nacelles HA 121, HA 151 et HA 12 D) ; que même si ce contrat précise que la société CMI va aménager un nouvel atelier dans lequel elle transférera l'assemblage des nacelles de type HM 10P et reprend les prix par machine pour l'ensemble des modèles et qui modifie le prix des nacelles HM 8 et HM 10P (7.664 F contre 8.000 F) constitue un contrat distinct de celui signé en février 2000, en ce qu'il porte sur une durée plus longue, que son point de départ est différent et qu'il ne comporte pas de préavis en cas de résiliation ; que les parties sont liées par un contrat relatif à l'assemblage des nacelles HM 8 et HM 10P d'une durée d'un an renouvelable dont les parties s'accordent à retenir qu'il peut être résilié avec un préavis de deux mois et par un second contrat pour les nacelles HA 121, HA 151 et HA 12 D) dont la durée expire le décembre 2003 ; que par courrier du 27 juin 2001, la société PINGUELY HAULOTTE a fait connaître à la société CMI, qu'elle interrompait provisoirement la fabrication du modèle HM 10P pour des raisons technico-économiques et qu'elle lui communiquerait, dès octobre 2001, la date de reprise de sa production ; que par courrier électronique du 26 septembre 2001, la société CMI s'interrogeait sur la volonté de la société PINGUELY HAULOTTE de poursuivre le partenariat eu égard aux incertitudes quant au maintien des volumes confiés ; que le 11 octobre 2001, après avoir rappelé que la conjoncture économique générale actuelle n'est pas favorable, que le marché de la nacelle pour les deux années à venir n'évoluera pas conformément aux prévisions et que la capacité en propre de PINGUELY HAULOTTE aujourd'hui lui permet de répondre aux besoins du marché de la nacelle actuel et à venir, la société PINGUELY HAULOTTE indique à la société CM2I qu'elle est contrainte d'envisager de mettre un terme à leurs relations commerciales de sous-traitance et qu'elle est dans l'attente d'une proposition, pour le octobre 2001, d'un scénario de désengagement acceptable pour les deux sociétés ; qu'elle rappelle que la date évoquée pour ce désengagement est le 31 décembre 2001 ; qu'à la suite de la réponse de la société CM2I prenant acte de la rupture et sollicitant la réparation de son préjudice, la société PINGUELY HAULOTTE lui reproche, le 17 octobre 2001, d'envisager la rupture du contrat sous un angle contentieux et financier mais confirme sa volonté de mettre en sommeil le contrat signé le 28 février 2000, afin de mettre en place les modalités pratiques pour cesser leur relation commune, tout en respectant le préavis de deux, mois fixé ; que si les parties ont ensuite cherché à poursuivre l'activité d'assemblage de nacelles en faisant chacune des propositions d'adaptation ou de modifications des engagements initiaux (le 7 novembre 2001 pour la société CM2I, le 13 novembre 2001 pour la société PINGUELY HAULOTTE) qui n'ont pas abouti du fait de désaccords qui ne peuvent être imputés ni à l'une ni à l'autre, il apparaît qu'elles ont alors chacune élaboré une stratégie visant à garantir leurs propres intérêts, les sociétés appelantes en manifestant leur réticence à poursuivre une collaboration qu'elles savaient désormais particulièrement précaire (la société PINGUELY HAULOTTE dans sa lettre du 13 novembre 2001, manifestant son intention de maintenir autant que faire ce peut, un niveau de sous-traitance) et la société intimée déniant désormais toute volonté de mettre un terme, même amiable à la relation commerciale ; que les propositions élaborées par la société PINGUELY HAULOTTE s'analyse en la volonté d'une poursuite de relations contractuelles, en se dégageant du cadre du contrat et de ses prévisions chiffrées, par lesquelles elle fournissait du travail à la Ste CM2I selon les besoins qu'elle fixait de manière unilatérale et s'assurant ainsi une flexibilité dans la sous-traitance qu'elle entendait mettre en oeuvre ; que cette volonté est vérifiée par la proposition faite (novembre 2001) d'assurer un chiffre d'affaires de 9,9 millions de francs, représentant 60 % du chiffre d'affaires théorique prévu, d'ailleurs acceptée par la société » CM2I sous certaines conditions pour éviter une séparation contentieuse entre les sociétés (lettre du 7 novembre 2001) ; que s'il est certain que les dirigeants des sociétés demanderesses ont voulu privilégier une perspective plus financière qu'industrielle dans leur collaboration avec la société PINGUELY HAULOTTE dès qu'ils se sont aperçu de la volonté de celle-ci de mettre fin à la relation contractuelle initialement convenue (lettre de Monsieur B. X..., Président du Conseil d'administration de la société CMI), la preuve n'est pas rapportée de leur volonté résilier le contrat ni de leur manquement aux obligations de production mises à leur charge ; que même si la lettre du 11 octobre 2001 n'exclut pas la mise en oeuvre d'une modification du contrat, qui n'a pas abouti- elle marque la volonté de la société PINGUELY HAULOTTE de mettre un terme aux relations contractuelles existantes au 31 décembre 2001, sans autre motif que celui de privilégier la stabilité de ses emplois par rapport au contrat de sous-traitance (lettre du 13 novembre 2001 page 2) ; que dans ces conditions, il ne peut être retenue comme fautive, la décision de la société CM2I, après le constat des désaccords sur une solution de substitution, de procéder à la fermeture de l'usine, notifiée à la société PINGUELY HAULOTTE le 13 mai 2002, après avoir saisi le Tribunal de commerce de sa demande d'indemnisation ; que la responsabilité de la rupture du contrat signé en mai 2000 est dès lors imputable à la société PINGUELY HAULOTTE et qu'elle doit, en l'absence de comportement fautif des sociétés appelantes, réparer le préjudice subi ; que le contrat signé en février 2000, ne pouvait expirer avant le mois de février 2002 et que sa rupture anticipée est fautive ; que la demande reconventionnelle de la société HAULOTTE GROUP, est écartée » ;

ET AUX MOTIFS QUE, « la société PINGUELY HAULOTTE qui a contracté avec la Ste CM, n'a nullement protesté lorsque celle-ci l'a informée (courrier du 10 janvier 2001) de ce qu'elle se substituait la société CM2I dans l'exécution du contrat ; qu'elle a alors réglé les factures transmises par la société CM2I et négocié avec elle lors de la cessation du contrat; que la société PINGUELY HAULOTTE doit réparer le gain que n'ont pu percevoir les sociétés appelantes du fait de l'interruption du contrat qui aurait du se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2003 et le préjudice né des éventuels investissements mis en place spécifiquement pour ce contrat ; que chacune des parties a produit aux débats un rapport technique détaillé sur l'évaluation de leur préjudice, qui comporte les données essentielles sur le nombre de nacelles fabriquées, leur chiffre d'affaires, leur taux de marge, le montant des investissements réalisés, en plus de documents comptables des sociétés ; que le contrat prévoit des cadences prévisionnelles de 40 machines de type HM 8 et de 700 machines de type HM 1OP pour F année 2000, sur douze mois, alors que la production n'a débuté qu'au mois d'avril 2000 ; que pour les nacelles de type HA 121, HA 151 et HA 12 D, les cadences prévisionnelles sont de 150 pour l'année 2000 et de 1000 nacelles pour l'année 2001 ; que les engagements de production concernent des volumes prévisionnels, susceptibles ainsi de variation et que le chiffre de 2 000 nacelles retenues par l'expert comptable des sociétés appelantes (Monsieur Y...) ne peut être retenu alors qu'il se fonde sur les articles de presse rapportant la communication industrielle et financière de la société PINGUELY HAULOTFB et que le plan directeur de production de cette société pour 2001 (pièce 66), prévoit l'assemblage de 1 181 nacelles à SAINT-EGREVE ; que le contrat relatif aux nacelles de type HM 8 et de type HM 10P a donné lieu à la fabrication de 342 nacelles en 2001 au lieu des 740 prévues, ce qui conduit à une perte de chiffre d'affaires pour les appelants de 398 x 7.664 F (et non 8.290 F retenus par Monsieur Y...) soit la somme de 3.050.272 F et 465.010,97 ; que pour les deux mois de l'année 2002 (122 prévues et 46 assemblées), la perte de chiffre d'affaires est de 76 x 7.664 F soit 582.464 F et 88.796 ; que pour les nacelles de type HA 121, HA 151 et HA 12 D, la production en 2001 a été de 931, de 377 en 2002, aucun assemblage n'ayant eu lieu en 2003, soit un déficit de 1692 nacelles et une perte de chiffre d'affaires de 1.692 x 11.000 F soit 18.612.000 F et 2.837.381 ; que la perte globale de chiffre d'affaires s'élève à la somme de 3.391.188 ; que compte tenu de la marge brute de % qui résulte des comptes des sociétés, le manque à gagner des sociétés CMI et CM2I s'élève à la somme de 813.835 ; que, sur les autres préjudices, même si la construction d'une nouvelle usine ne résulte pas d'une demande formulée par la société PINGUELY HAULOTTE lors de la signature des contrats, il résulte cependant du contrat de mai 2000, que celle-ci ne pouvait ignorer que son engagement pour une durée de trois années renouvelables dans un contrat d'assemblage d'un nombre important de nacelles, allait entraîner une nécessité pour son co-contractant de réaliser un investissement immobilier, ce d'autant que l'annexe VII du contrat détaillait le budget prévisionnel des investissements relatif notamment à l'a construction d'un bâtiment (8.000.000 F HT et à l'achat d'un terrain (3.000.000 F HT) ; que le bâtiment est demeuré vide pendant près de six mois après la fin des contrats de sous-traitance et que le préjudice de ce chef sera indemnisé par l'allocation de la somme de 100.000 qui prend en compte, outre la dimension du bâtiment (4.800 m²) et le prix de location (40 annuel le mètre carré), les travaux de réaménagement des lieux entièrement adaptés jusqu'alors à l'activité de montage confiée par la société PINGUELY HAULOTTE ; que, sur les licenciements et la rupture des contrats, Monsieur Y... a retenu à juste titre le montant des indemnités et des préavis non effectués faute de travail, des salariés à durée indéterminée ; que par contre, les primes de précarité auraient en tout état de cause été dues aux salariés sous contrat à durée déterminée, qu'elle qu'ait été la date d'expiration de leur contrat ; qu'il convient de fixer à la somme de 49 664 , le préjudice subi de ce chef par les sociétés appelantes ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise, il convient, en infirmant le jugement déféré, de fixer à la somme de 963.499 l'entier préjudice subi par les sociétés CM2I et CMI, que doit supporter la société HAULOTTE GROUPE ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE , selon les propres termes du courrier du 11 octobre 2001, la société HAULOTTE GROUP avait seulement fait part à son cocontractant de ce qu'elle était « contrainte d'envisager de mettre un terme à leurs relations commerciales » ; qu'en affirmant cependant que ce courrier emportait rupture des relations commerciales, la Cour d'appel a dénaturé ce document et a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE , les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, la Cour d'appel a constaté que, postérieurement au courrier du 11 octobre 2001, la société HAULOTTE GROUP a manifesté sa volonté de poursuivre les relations contractuelles, ce dont se déduisait que cette dernière ne pouvait avoir pris la décision de rompre ces mêmes relations ; que la Cour d'appel a encore constaté que le contrat relatif aux nacelles de type HM 8 et de type HM 10P a donné lieu à la fabrication de 46 nacelles pour les deux mois de l'année 2002 ; qu'elle constatait, enfin, que pour les nacelles de type HA 121, HA 151 et HA 12 D, la production en 2001 a été de 377 en 2002, ce dont se déduisait que les contrats supposément résiliés avaient reçu exécution postérieurement au 31 décembre 2001 ; qu'en décidant cependant que les contrats litigieux avaient été rompu par l'effet du courrier du 11 octobre 2001, la Cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ;

3°/ ALORS, enfin, QUE , dans ses écritures, la société HAULOTTE GROUP a exposé qu'après le 11 octobre 2001 et même après le 30 décembre 2001, les relations contractuelles entre les parties s'étaient poursuivies, jusqu'à la décision prise par les sociétés CMI et CM2I, par courrier du 13 mai 2002, de procéder à la fermeture de l'usine de Saint Egrève, ce dont résultait la commune intention des parties de poursuivre leurs relations contractuelles, après la date du 31 décembre 2001, visée au courrier du 11 octobre 2001 ; qu'elle a rapporté divers courriers établissant sans conteste sa volonté de poursuite de ces relations contractuelles ; qu'ainsi, dans un courrier du 21 mars 2002 adressé à Monsieur X..., la société HAULOTTE GROUP a informé ce dernier de son souhait de ne « pas mettre un terme, même amiable à notre relation commerciale, ou encore se porter acquéreur des titres de la société CM2I » ; que, dans un courrier du 15 avril 2002, la société HAULOTTE GROUP affirmait expressément à ses cocontractants « sa volonté de se conformer à ses engagements contractuels initiaux (contrat du 28.02.2000, avenant du 01.01.2001) », cette dernière date correspondant à la prise d'effet de l'avenant du 15 mai 2001 ; qu'elle rapportait d'autres courriers démontrant que les sociétés CMI et CM2I avait connaissance de l'absence de volonté de rupture de la société HAULOTTE GROUP (courriers émanant de la société CM2I, en date des 7 novembre 2001 et 21 février 2002) ; qu'elle faisait encore état du courrier du 16 mai 2001, dans lequel Monsieur X..., représentant les sociétés CMI et CM2I avait émis le souhait de ne pas poursuivre le contrat de soustraitance, à quoi le courrier du 11 octobre 2001 avait eu pour objet de répondre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si ces éléments, dont notamment, la poursuite de la production et la volonté formelle manifestée par la société HAULOTTE GROUP de s'en tenir à ses engagements découlant des contrats des 28 février 2000 et de son avenant, n'étaient pas de nature à exclure que la société HAULOTTE GROUP ait pu exprimer sa décision de rompre les relations contractuelles, dans son courrier du 11 octobre 2001, dans lequel elle faisait seulement part de ce qu'elle était « contrainte d'envisager de mettre un terme à leurs relations commerciales », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté la société HAULOTTE GROUP de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « il est produit aux débats un contrat portant la signature de la société CMI et de la société PINGUELY HAULOTTE entré en application le 28 février 2000 pour une durée d'un an, portant sur la peinture et l'assemblage de 740 nacelles de type HM 8 et HM 1OP pour l'année 2000 ; que la partie dactylographiée relative à son mode de renouvellement et la durée du préavis a été rayée par la société PINGUELY HAULOTTE, la mention "renouvelable par tacite reconduction" ayant été remplacée de manière manuscrite par "renouvelable par discussion annuelle" et la mention "préavis de 2 mois" substituée à celle de « préavis de 6 mois » ; que les sociétés CMI et CM2I reconnaissant dans leurs conclusions (page 19 § 2), que la société PINGUELY HAULOTTE devait respecter un préavis de 2 mois, il convient de retenir que les parties sont tenues contractuellement par le document portant ces rectifications manuscrites ; que le contrat de mai 2000, d'une durée de trois années à compter du 1er janvier 2001, renouvelable par tacite reconduction, prévoit la fabrication de 150 nacelles pour l'année 2000 (sur trois mois) et de 1 000 nacelles pour l'année 2001 (modèles de nacelles HA 121, HA 151 et HA 12 D) ; que même si ce contrat précise que la société CMI va aménager un nouvel atelier dans lequel elle transférera l'assemblage des nacelles de type HM 10P et reprend les prix par machine pour l'ensemble des modèles et qui modifie le prix des nacelles HM 8 et HM 10P (7.664 F contre 8.000 F) constitue un contrat distinct de celui signé en février 2000, en ce qu'il porte sur une durée plus longue, que son point de départ est différent et qu'il ne comporte pas de préavis en cas de résiliation ; que les parties sont liées par un contrat relatif à l'assemblage des nacelles HM 8 et HM 10P d'une durée d'un an renouvelable dont les parties s'accordent à retenir qu'il peut être résilié avec un préavis de deux mois et par un second contrat pour les nacelles HA 121, HA 151 et HA 12 D) dont la durée expire le 31 décembre 2003 ; que par courrier du 27 juin 2001, la Ste PINGUELY HAULOTTE a fait connaître à la société CMI, qu'elle interrompait provisoirement la fabrication du modèle HM 10P pour des raisons technico-économiques et qu'elle lui communiquerait, dès octobre 2001, la date de reprise de sa production ; que par courrier électronique du 26 septembre 2001, la société CMI s'interrogeait sur la volonté de la société PINGUELY HAULOTTE de poursuivre le partenariat eu égard aux incertitudes quant au maintien des volumes confiés ; que le 11 octobre 2001, après avoir rappelé que la conjoncture économique générale actuelle n'est pas favorable, que le marché de la nacelle pour les deux années à venir n'évoluera pas conformément aux prévisions et que la capacité en propre de PINGUELY HAULOTTE aujourd'hui lui permet de répondre aux besoins du marché de la nacelle actuel et à venir, la société PINGUELY HAULOTTE indique à la société CM2I qu'elle est contrainte d'envisager de mettre un terme à leurs relations commerciales de sous-traitance et qu'elle est dans l'attente d'une proposition, pour le 12 octobre 2001, d'un scénario de désengagement acceptable pour les deux sociétés ; qu'elle rappelle que la date évoquée pour ce désengagement est le 31 décembre 2001 ; qu'à la suite de la réponse de la société CM2I prenant acte de la rupture et sollicitant la réparation de son préjudice, la société PINGUELY HAULOTTE lui reproche, le 17 octobre 2001, d'envisager la rupture du contrat sous un angle contentieux et financier mais confirme sa volonté de mettre en sommeil le contrat signé le 28 février 2000, afin de mettre en place les modalités pratiques pour cesser leur relation commune, tout en respectant le préavis de deux, mois fixé ; que si les parties ont ensuite cherché à poursuivre l'activité d'assemblage de nacelles en faisant chacune des propositions d'adaptation ou de modifications des engagements initiaux (le 7 novembre 2001 pour la société CM2I, le novembre 2001 pour la société PINGUELY HAULOTTE) qui n'ont pas abouti du fait de désaccords qui ne peuvent être imputés ni à l'une ni à l'autre, il apparaît qu'elles ont alors chacune élaboré une stratégie visant à garantir leurs propres intérêts, les sociétés appelantes en manifestant leur réticence à poursuivre une collaboration qu'elles savaient désormais particulièrement précaire (la société PINGUELY HAULOTTE dans sa lettre du 13 novembre 2001, manifestant son intention de maintenir autant que faire ce peut, un niveau de sous-traitance) et la société intimée déniant désormais toute volonté de mettre un terme, même amiable à la relation commerciale ; que les propositions élaborées par la société PINGUELY HAULOTTE s'analyse en la volonté d'une poursuite de relations contractuelles, en se dégageant du cadre du contrat et de ses prévisions chiffrées, par lesquelles elle fournissait du travail à la société CM2I selon les besoins qu'elle fixait de manière unilatérale et s'assurant ainsi une flexibilité dans la sous-traitance qu'elle entendait mettre en oeuvre ; que cette volonté est vérifiée par la proposition faite (novembre 2001) d'assurer un chiffre d'affaires de 9,9 millions de francs, représentant 60 % du chiffre d'affaires théorique prévu, d'ailleurs acceptée par la Ste CM2I sous certaines conditions pour éviter une séparation contentieuse entre les sociétés (lettre du 7 novembre 2001) ; que s'il est certain que les dirigeants des sociétés demanderesses ont voulu privilégier une perspective plus financière qu'industrielle dans leur collaboration avec la société PINGUELY HAULOTTE dès qu'ils se sont aperçu de la volonté de celle-ci de mettre fin à la relation contractuelle initialement convenue (lettre de Monsieur B. X..., Président du Conseil d'administration de la société CMI), la preuve n'est pas rapportée de leur volonté résilier le contrat ni de leur manquement aux obligations de production mises à leur charge ; que même si la lettre du 11 octobre 2001 n'exclut pas la mise en oeuvre d'une modification du contrat, qui n'a pas abouti, elle marque la volonté de la société PINGUELY HAULOTTE de mettre un terme aux relations contractuelles existantes au 31 décembre 2001, sans autre motif que celui de privilégier la stabilité de ses emplois par rapport au contrat de sous-traitance (lettre du 13 novembre 2001 page 2) ; que dans ces conditions, il ne peut être retenue comme fautive, la décision de la société CM2I, après le constat des désaccords sur une solution de substitution, de procéder à la fermeture de l'usine, notifiée à la société PINGUELY HAULOTTE le 13 mai 2002, après avoir saisi le Tribunal de commerce de sa demande d'indemnisation ; que la responsabilité de la rupture du contrat signé en mai 2000 est dès lors imputable à la société PINGUELY HAULOTTE et qu'elle doit, en l'absence de comportement fautif des sociétés appelantes, réparer le préjudice subi ; que le contrat signé en février 2000, ne pouvait expirer avant le mois de février 2002 et que sa rupture anticipée est fautive ; que la demande reconventionnelle de la société HAULOTTE GROUP, est écartée » ;

ET AUX MOTIFS QUE, « la Ste PINGUELY HAULOTTE qui a contracté avec la Ste CM, n'a nullement protesté lorsque celle-ci l'a informée (courrier du 10 janvier 2001) de ce qu'elle se substituait la Ste CM2I dans l'exécution du contrat ; qu'elle a alors réglé les factures transmises par la Ste CM2I et négocié avec elle lors de la cessation du contrat; que la Ste PINGUELY HAULOTTE doit réparer le gain que n'ont pu percevoir les sociétés appelantes du fait de l'interruption du contrat qui aurait du se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2003 et le préjudice né des éventuels investissements mis en place spécifiquement pour ce contrat ; que chacune des parties a produit aux débats un rapport technique détaillé sur l'évaluation de leur préjudice, qui comporte les données essentielles sur le nombre de nacelles fabriquées, leur chiffre d'affaires, leur taux de marge, le montant des investissements réalisés, en plus de documents comptables des sociétés ; que le contrat prévoit des cadences prévisionnelles de 40 machines de type HM 8 et de 700 machines de type HM 1OP pour F année 2000, sur douze mois, alors que la production n'a débuté qu'au mois d'avril 2000 ; que pour les nacelles de type HA 121, HA 151 et HA 12 D, les cadences prévisionnelles sont de 150 pour l'année 2000 et de 1000 nacelles pour l'année 2001 ; que les engagements de production concernent des volumes prévisionnels, susceptibles ainsi de variation et que le chiffre de 2 000 nacelles retenues par l'expert comptable des sociétés appelantes (Monsieur Y...) ne peut être retenu alors qu'il se fonde sur les articles de presse rapportant la communication industrielle et financière de la société PINGUELY HAULOTFB et que le plan directeur de production de cette société pour 2001 (pièce 66), prévoit l'assemblage de 1 181 nacelles à SAINT-EGREVE ; que le contrat relatif aux nacelles de type HM 8 et de type HM 10P a donné lieu à la fabrication de 342 nacelles en 2001 au lieu des 740 prévues, ce qui conduit à une perte de chiffre d'affaires pour les appelants de 398 x 7 664 F (et non 8 290 F retenus par Monsieur Y...) soit la somme de 3 050 272 F et 465 010, 97 ; que pour les deux mois de l'année 2002 (122 prévues et 46 assemblées), la perte de chiffre d'affaires est de 76 x 7 664 F soit F et 88 796 ; que pour les nacelles de type HA 121, HA 151 et HA 12 D, la production en 2001 a été de 931, de 377 en 2002, aucun assemblage n'ayant eu lieu en 2003, soit un déficit de 1692 nacelles et une perte de chiffre d'affaires de 1 692 x 11 000 F soit 612 000 F et 2 837 381 ; que la perte globale de chiffre d'affaires s'élève à la somme de 3.391.188 ; que compte tenu de la marge brute de 24 % qui résulte des comptes des sociétés, le manque à gagner des sociétés CMI et CM2I s'élève à la somme de 813.835 ; que, sur les autres préjudices, même si la construction d'une nouvelle usine ne résulte pas d'une demande formulée par la société PINGUELY HAULOTTE lors de la signature des contrats, il résulte cependant du contrat de mai 2000, que celle-ci ne pouvait ignorer que son engagement pour une durée de trois années renouvelables dans un contrat d'assemblage d'un nombre important de nacelles, allait entraîner une nécessité pour son co-contractant de réaliser un investissement immobilier, ce d'autant que l'annexe VII du contrat détaillait le budget prévisionnel des investissements relatif notamment à l'a construction d'un bâtiment (8.000.000 F HT et à l'achat d'un terrain (3.000.000 F HT) ; que le bâtiment est demeuré vide pendant près de six mois après la fin des contrats de sous-traitance et que le préjudice de ce chef sera indemnisé par l'allocation de la somme de 100.000 qui prend en compte, outre la dimension du bâtiment (4.800 m²) et le prix de location (40 annuel le mètre carré), les travaux de réaménagement des lieux entièrement adaptés jusqu'alors à l'activité de montage confiée par la société PINGUELY HAULOTTE ; que, sur les licenciements et la rupture des contrats, Monsieur Y... a retenu à juste titre le montant des indemnités et des préavis non effectués faute de travail, des salariés à durée indéterminée ; que par contre, les primes de précarité auraient en tout état de cause été dues aux salariés sous contrat à durée déterminée, qu'elle qu'ait été la date d'expiration de leur contrat ; qu'il convient de fixer à la somme de 49.664 , le préjudice subi de ce chef par les sociétés appelantes ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise, il convient, en infirmant le jugement déféré, de fixer à la somme de 963.499 l'entier préjudice subi par les sociétés CM2I et CMI, que doit supporter la société HAULOTTE GROUP » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE , selon les propres termes du courrier du 11 octobre 2001, la société HAULOTTE GROUP avait seulement fait part à son cocontractant de ce qu'elle était « contrainte d'envisager de mettre un terme à leurs relations commerciales » ; qu'en affirmant cependant que ce courrier emportait rupture des relations commerciales, la Cour d'appel a dénaturé ce document et a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE , les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, la Cour d'appel a constaté que, postérieurement au courrier du 11 octobre 2001, la société HAULOTTE GROUP a manifesté sa volonté de poursuivre les relations contractuelles, ce dont se déduisait que cette dernière ne pouvait avoir pris la décision de rompre ces mêmes relations ; que la Cour d'appel a encore constaté que le contrat relatif aux nacelles de type HM 8 et de type HM 10P a donné lieu à la fabrication de 46 nacelles pour les deux mois de l'année 2002 ; qu'elle constatait, enfin, que pour les nacelles de type HA 121, HA 151 et HA 12 D, la production en 2001 a été de 377 en 2002, ce dont se déduisait que les contrats supposément résiliés avaient reçu exécution postérieurement au 31 décembre 2001 ; qu'en décidant cependant que les contrats litigieux avaient été rompu par l'effet du courrier du 11 octobre 2001, la Cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ;

3°/ ALORS, enfin, QUE , dans ses écritures, la société HAULOTTE GROUP a exposé qu'après le 11 octobre 2001 et même après le 30 décembre 2001, les relations contractuelles entre les parties s'étaient poursuivies, jusqu'à la décision prise par les sociétés CMI et CM2I, par courrier du 13 mai 2002, de procéder à la fermeture de l'usine de Saint Egrève, ce dont résultait la commune intention des parties de poursuivre leurs relations contractuelles, après la date du 31 décembre 2001, visée au courrier du 11 octobre 2001 ; qu'elle a rapporté divers courriers établissant sans conteste sa volonté de poursuite de ces relations contractuelles ; qu'ainsi, dans un courrier du 21 mars 2002 adressé à Monsieur X..., la société HAULOTTE GROUP a informé ce dernier de son souhait de ne « pas mettre un terme, même amiable à notre relation commerciale, ou encore se porter acquéreur des titres de la société CM2I » ; que, dans un courrier du 15 avril 2002, la société HAULOTTE GROUP affirmait expressément à ses cocontractants « sa volonté de se conformer à ses engagements contractuels initiaux (contrat du 28.02.2000, avenant du 01.01.2001) », cette dernière date correspondant à la prise d'effet de l'avenant du 15 mai 2001 ; qu'elle rapportait d'autres courriers démontrant que les sociétés CMI et CM2I avait connaissance de l'absence de volonté de rupture de la société HAULOTTE GROUP (courriers émanant de la société CM2I, en date des 7 novembre 2001 et 21 février 2002) ; qu'elle faisait encore état du courrier du 16 mai 2001, dans lequel Monsieur X..., représentant les sociétés CMI et CM2I avait émis le souhait de ne pas poursuivre le contrat de soustraitance, à quoi le courrier du 11 octobre 2001 avait eu pour objet de répondre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si ces éléments, dont notamment, la poursuite de la production et la volonté formelle manifestée par la société HAULOTTE GROUP de s'en tenir à ses engagements découlant des contrats des 28 février 2000 et de son avenant, n'étaient pas de nature à exclure que la société HAULOTTE GROUP ait pu exprimer sa décision de rompre les relations contractuelles, dans son courrier du 11 octobre 2001, dans lequel elle faisait seulement part de ce qu'elle était « contrainte d'envisager de mettre un terme à leurs relations commerciales », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la société HAULOTTE GROUP à payer à la société CMI et à la société CM2I, ensemble, la somme de 963.499 à titre de dommages intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « il est produit aux débats un contrat portant la signature de la société CMI et de la société PINGUELY HAULOTTE entré en application le 28 février 2000 pour une durée d'un an, portant sur la peinture et l'assemblage de 740 nacelles de type HM 8 et HM 1OP pour l'année 2000 ; que la partie dactylographiée relative à son mode de renouvellement et la durée du préavis a été rayée par la société PINGUELY HAULOTTE, la mention "renouvelable par tacite reconduction" ayant été remplacée de manière manuscrite par "renouvelable par discussion annuelle" et la mention "préavis de 2 mois" substituée à celle de « préavis de 6 mois » ; que les sociétés CMI et CM2I reconnaissant dans leurs conclusions (page 19 § 2), que la société PINGUELY HAULOTTE devait respecter un préavis de 2 mois, il convient de retenir que les parties sont tenues contractuellement par le document portant ces rectifications manuscrites ; que le contrat de mai 2000, d'une durée de trois années à compter du 1er janvier 2001, renouvelable par tacite reconduction, prévoit la fabrication de 150 nacelles pour l'année 2000 (sur trois mois) et de 1 000 nacelles pour l'année 2001 (modèles de nacelles HA 121, HA 151 et HA 12 D) ; que même si ce contrat précise que la société CMI va aménager un nouvel atelier dans lequel elle transférera l'assemblage des nacelles de type HM 10P et reprend les prix par machine pour l'ensemble des modèles et qui modifie le prix des nacelles HM 8 et HM 10P (7.664 F contre 8.000 F) constitue un contrat distinct de celui signé en février 2000, en ce qu'il porte sur une durée plus longue, que son point de départ est différent et qu'il ne comporte pas de préavis en cas de résiliation ; que les parties sont liées par un contrat relatif à l'assemblage des nacelles HM 8 et HM 10P d'une durée d'un an renouvelable dont les parties s'accordent à retenir qu'il peut être résilié avec un préavis de deux mois et par un second contrat pour les nacelles HA 121, HA 151 et HA 12 D) dont la durée expire le 31 décembre 2003 ; … ; que le 11 octobre 2001, après avoir rappelé que la conjoncture économique générale actuelle n'est pas favorable, que le marché de la nacelle pour les deux années à venir n'évoluera pas conformément aux prévisions et que la capacité en propre de PINGUELY HAULOTTE aujourd'hui lui permet de répondre aux besoins du marché de la nacelle actuel et à venir, la société PINGUELY HAULOTTE indique à la société CM2I qu'elle est contrainte d'envisager de mettre un terme à leurs relations commerciales de sous-traitance et qu'elle est dans l'attente d'une proposition, pour le 12 octobre 2001, d'un scénario de désengagement acceptable pour les deux sociétés ; qu'elle rappelle que la date évoquée pour ce désengagement est le 31 décembre 2001 ; … ; que même si la lettre du 11 octobre 2001 n'exclut pas la mise en oeuvre d'une modification du contrat, qui n'a pas abouti, elle marque la volonté de la société PINGUELY HAULOTTE de mettre un terme aux relations contractuelles existantes au 31 décembre 2001, sans autre motif que celui de privilégier la stabilité de ses emplois par rapport au contrat de soustraitance (lettre du 13 novembre 2001 page 2) ; que dans ces conditions, il ne peut être retenue comme fautive, la décision de la société CM2I, après le constat des désaccords sur une solution de substitution, de procéder à la fermeture de l'usine, notifiée à la société PINGUELY HAULOTTE le 13 mai 2002, après avoir saisi le Tribunal de commerce de sa demande d'indemnisation ; que la responsabilité de la rupture du contrat signé en mai 2000 est dès lors imputable à la société PINGUELY HAULOTTE et qu'elle doit, en l'absence de comportement fautif des sociétés appelantes, réparer le préjudice subi ; que le contrat signé en février 2000, ne pouvait expirer avant le mois de février 2002 et que sa rupture anticipée est fautive ; que la demande reconventionnelle de la société HAULOTTE GROUP, est écartée » ;

ET AUX MOTIFS QUE, « la société PINGUELY HAULOTTE qui a contracté avec la Ste CM, n'a nullement protesté lorsque celle-ci l'a informée (courrier du 10 janvier 2001) de ce qu'elle se substituait la Ste CM2I dans l'exécution du contrat ; qu'elle a alors réglé les factures transmises par la Ste CM2I et négocié avec elle lors de la cessation du contrat; que la Ste PINGUELY HAULOTTE doit réparer le gain que n'ont pu percevoir les sociétés appelantes du fait de l'interruption du contrat qui aurait du se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2003 et le préjudice né des éventuels investissements mis en place spécifiquement pour ce contrat ; que chacune des parties a produit aux débats un rapport technique détaillé sur l'évaluation de leur préjudice, qui comporte les données essentielles sur le nombre de nacelles fabriquées, leur chiffre d'affaires, leur taux de marge, le montant des investissements réalisés, en plus de documents comptables des sociétés ; que le contrat prévoit des cadences prévisionnelles de 40 machines de type HM 8 et de 700 machines de type HM 1OP pour F année 2000, sur douze mois, alors que la production n'a débuté qu'au mois d'avril 2000 ; que pour les nacelles de type HA 121, HA 151 et HA 12 D, les cadences prévisionnelles sont de 150 pour l'année 2000 et de 1000 nacelles pour l'année 2001 ; que les engagements de production concernent des volumes prévisionnels, susceptibles ainsi de variation et que le chiffre de 2 000 nacelles retenues par l'expert comptable des sociétés appelantes (Monsieur Y...) ne peut être retenu alors qu'il se fonde sur les articles de presse rapportant la communication industrielle et financière de la société PINGUELY HAULOTFB et que le plan directeur de production de cette société pour 2001 (pièce 66), prévoit l'assemblage de 1 181 nacelles à SAINT-EGREVE ; que le contrat relatif aux nacelles de type HM 8 et de type HM 10P a donné lieu à la fabrication de 342 nacelles en 2001 au lieu des 740 prévues, ce qui conduit à une perte de chiffre d'affaires pour les appelants de 398 x 7.664 F (et non 8.290 F retenus par Monsieur Y...) soit la somme de 3.050.272 F et 465.010,97 ; que pour les deux mois de l'année 2002 (122 prévues et 46 assemblées), la perte de chiffre d'affaires est de 76 x 7.664 F soit F et 88.796 ; que pour les nacelles de type HA 121, HA 151 et HA 12 D, la production en 2001 a été de 931, de 377 en 2002, aucun assemblage n'ayant eu lieu en 2003, soit un déficit de 1692 nacelles et une perte de chiffre d'affaires de 1.692 x 11.000 F soit 18.612.000 F et 2.837.381 ; que la perte globale de chiffre d'affaires s'élève à la somme de 3.391.188 ; que compte tenu de la marge brute de 24 % qui résulte des comptes des sociétés, le manque à gagner des sociétés CMI et CM2I s'élève à la somme de 813.835 ; que, sur les autres préjudices, même si la construction d'une nouvelle usine ne résulte pas d'une demande formulée par la société PINGUELY HAULOTTE lors de la signature des contrats, il résulte cependant du contrat de mai 2000, que celle-ci ne pouvait ignorer que son engagement pour une durée de trois années renouvelables dans un contrat d'assemblage d'un nombre important de nacelles, allait entraîner une nécessité pour son co-contractant de réaliser un investissement immobilier, ce d'autant que l'annexe VII du contrat détaillait le budget prévisionnel des investissements relatif notamment à l'a construction d'un bâtiment (8.000.000 F HT et à l'achat d'un terrain (3.000.000 F HT) ; que le bâtiment est demeuré vide pendant près de six mois après la fin des contrats de sous-traitance et que le préjudice de ce chef sera indemnisé par l'allocation de la somme de 100.000 qui prend en compte, outre la dimension du bâtiment (4.800 m²) et le prix de location (40 annuel le mètre carré), les travaux de réaménagement des lieux entièrement adaptés jusqu'alors à l'activité de montage confiée par la société PINGUELY HAULOTTE ; que, sur les licenciements et la rupture des contrats, Monsieur Y... a retenu à juste titre le montant des indemnités et des préavis non effectués faute de travail, des salariés à durée indéterminée ; que par contre, les primes de précarité auraient en tout état de cause été dues aux salariés sous contrat à durée déterminée, qu'elle qu'ait été la date d'expiration de leur contrat ; qu'il convient de fixer à la somme de 49.664 , le préjudice subi de ce chef par les sociétés appelantes ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise, il convient, en infirmant le jugement déféré, de fixer à la somme de 963.499 l'entier préjudice subi par les sociétés CM2I et CMI, que doit supporter la société HAULOTTE GROUP » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE , la Cour d'appel a constaté qu'aux termes du contrat du 28 février 2000, portant sur la peinture et l'assemblage des nacelles de type HM 8 et HM 10P, la société HAULOTTE était tenue de respecter un délai de préavis contractuel de deux mois pour rompre ledit contrat ; que la Cour d'appel a encore décidé que par courrier du 11 octobre 2001, la société HAULOTTE a eu la volonté de mettre un terme aux relations contractuelles existantes au 31 décembre 2001 ; que la Cour d'appel a constaté que les parties étaient liées par un contrat relatif à l'assemblage des nacelles HM 8 et HM 10P d'une durée d'un an renouvelable dont les parties s'accordent à retenir qu'il peut être résilié avec un préavis de deux mois et par un second contrat pour les nacelles HA 121, HA 151 et HA 12 D dont la durée expire le 31 décembre 2003, ces deux contrats n'étant pas indivisibles ; qu'il ressort de ces constatations que le contrat du 28 février 2000, renouvelable au 28 février 2002, et portant sur l'assemblage et la peinture des nacelles de type HM 8 et HM 10P a valablement été rompu par la société HAULOTTE dans le respect du délai de préavis contractuel, la rupture devant intervenir deux mois avant le 28 février 2002, soit précisément le 31 décembre 2001 ; qu'en retenant cependant, pour condamner la société HAULOTTE à indemniser les sociétés CMI et CM2I à hauteur des sommes de 465.010,97 et de 88.796 , en réparation de la perte de gain subi du fait de l'interruption de la production des nacelles de type HM 8 et HM 10P, que le contrat signé en février 2000, ne pouvait expirer avant le mois de février 2002 et que sa rupture anticipée était fautive, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où s'évinçaient que ce contrat avait été rompu dans le respect du délai de préavis contractuel, a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°/ ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, Q UE, les dommages et intérêts destinés à la réparation de la rupture abusive du contrat ne peuvent couvrir que la période postérieure à la date à laquelle la rupture est intervenue ; que la Cour d'appel a constaté que le contrat litigieux avait fait l'objet d'une résiliation par courrier du 11 octobre 2001, à effet au 31 décembre 2001 ; que, pour condamner la société PINGUELY HAULOTTE au paiement de dommages et intérêts à ses cocontractants, la Cour d'appel a statué sur les conséquences de cette rupture qu'elle jugeait abusive, retenant que la société PINGUELY HAULOTTE devait réparer le gain que n'ont pu percevoir les sociétés appelantes du fait de l'interruption du contrat ; qu'en allouant cependant des dommages et intérêts pour l'année 2001, année antérieure à la rupture du contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

3°/ ALORS, encore en toute hypothèse et subsidiairement, QUE, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le contrat litigieux ne prévoyait que des cadences prévisionnelles, ce dont se déduisait que du fait de son interruption anticipée, les sociétés CMI et CM2I subissaient non pas une perte de production égale aux prévisions contractuelles, mais seulement une perte de chance de réaliser une production égale aux cadences prévisionnelles ; qu'en condamnant cependant la société PINGUELY HAULOTTE à indemniser les sociétés CMI et CM2I, relativement aux nacelles HM 8 et HM 10 P, à hauteur de la perte résultant du défaut d'assemblage desdites nacelles suivant les cadences prévisionnelles, la Cour d'appel qui a réparé la perte de chance d'atteindre les prévisions contractuelles comme si ces prévisions s'étaient réalisées et donc à hauteur du gain perdu et non de la chance perdue de réaliser ce gain, a violé l'article 1147 du Code civil ;

4°/ ALORS, enfin, QUE , la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le contrat litigieux ne prévoyait que des cadences prévisionnelles, ce dont se déduisait que du fait de son interruption anticipée, les sociétés CMI et CM2I subissaient non pas une perte de production égale aux prévisions contractuelles, mais seulement une perte de chance de réaliser une production égale aux cadences prévisionnelles ; qu'en condamnant cependant la société PINGUELY HAULOTTE à indemniser les sociétés CMI et CM2I, relativement aux nacelles HA 121, HA 151 et HA 12 D, à hauteur de la somme de 2.837.381 , soit la perte résultant du défaut d'assemblage desdites nacelles suivant les cadences prévisionnelles, la Cour d'appel qui a réparé la perte de chance d'atteindre les prévisions contractuelles comme si ces prévisions s'étaient réalisées et donc à hauteur du gain perdu et non de la chance perdue de réaliser ce gain, a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18250
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 sep. 2009, pourvoi n°08-18250


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18250
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award