La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2009 | FRANCE | N°08-18192

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2009, 08-18192


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par l'Office public d'aménagement et de construction habitat Marseille Provence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un marché de travaux publics ayant pour objet la construction de logements individuels a été conclu le 6 septembre 2001 entre l'Office public d'aménagement et de construction habitat Marseille Provence (l'Office) et la société Méridionale de construction (la société) ; que l'Office ayant v

ainement mis en demeure la société de réaliser tous les travaux prévus au ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par l'Office public d'aménagement et de construction habitat Marseille Provence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un marché de travaux publics ayant pour objet la construction de logements individuels a été conclu le 6 septembre 2001 entre l'Office public d'aménagement et de construction habitat Marseille Provence (l'Office) et la société Méridionale de construction (la société) ; que l'Office ayant vainement mis en demeure la société de réaliser tous les travaux prévus au marché, lui a notifié la mise en régie de ce marché ; que la liquidation amiable de la société, décidée le 23 décembre 2003, a été clôturée le 30 décembre 2003 ; que l'Office, soutenant que M. X... avait commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société, l'a assigné en paiement de dommages intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'Office une somme correspondant au montant d'un trop versé à la société alors, selon le pourvoi,

1°/ que le liquidateur ne commet pas de faute en n'incluant pas dans les comptes de la liquidation une ancienne créance que le créancier a lui même négligé de réclamer avant la clôture des opérations ; que M. X... n' a ainsi pas commis de faute en ne tenant pas compte d'une créance née d'un trop versé du 4 avril 2002 dans les opérations de liquidation clôturées le 30 décembre 2003, soit 21 mois plus tard (violation des articles 1382 du code civil et L. 237 12 du code de commerce) ;

2°/ que les juges du fond ont l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à affirmer qu'en sa seule qualité de gérant M. X... avait eu nécessairement connaissance du trop versé (manque de base légale au regard des mêmes textes) ;

3°/ que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... soutenant qu'il ne pouvait avoir eu connaissance des versements effectués par l'Office, dès lors que le prix du marché avait fait l'objet d'une cession de créance au profit du CEPME, auprès duquel ces versements avaient été effectués (violation de l'article 455 du code de procédure civile) ;

4°/ que le préjudice résultant pour le créancier de la faute du liquidateur qui a omis sa créance, n'est constitué que par la perte d'une chance de recouvrer celle ci, compte tenu notamment du montant de l'actif de la société existant lors de la liquidation ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner le liquidateur à payer à l'Office l'intégralité de sa créance de 140 122 , quand M. X... avait fait valoir que l'actif existant lors de la liquidation n'était que de 2 398 (manque de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 237 7 du code de commerce) ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que M. X..., qui avait successivement exercé les fonctions de gérant et de liquidateur de la société, ne pouvait ignorer l'existence d'un double règlement, eu égard à son montant, l'arrêt retient qu'il a clôturé les opérations de liquidation une semaine après leur ouverture en s'abstenant d'inclure dans les comptes de liquidation la créance résultant pour l'Office de ce trop versé ; qu'ayant ainsi caractérisé la faute commise par M. X... et répondu aux conclusions de ce dernier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que M. X... ait soutenu que le préjudice de l'Office devait s'analyser en une perte de chance ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant déclaré la juridiction commerciale incompétente en ce qui concerne la demande d'indemnisation formée par l'Office à l'encontre de M. X... au titre de l'inexécution partielle du marché de travaux et renvoyé l'Office à mieux se pourvoir de ce chef, l'arrêt retient que tout litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux publics relève de la compétence du tribunal administratif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'Office demandait réparation du préjudice qu'il prétendait avoir subi en raison de la faute commise par M. X... pour avoir, dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur, ignoré sa créance au titre de l'inexécution du marché et du coût de sa mise en régie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la juridiction commerciale incompétente pour statuer sur la demande d'indemnisation formée par l'Office public d'aménagement et de construction habitat Marseille Provence à l'encontre de M. X... au titre de la créance résultant de l'inexécution partielle du marché de travaux du 6 septembre 2001, l'arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix en Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix en Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Office public d'aménagement et de construction habitat Marseille Provence la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X..., liquidateur amiable de la société Méridionale de Construction (SMC), à payer à l'office public d'aménagement et de construction Habitat Marseille Provence la somme de 140.122 , montant d'un trop versé à la société SMC

Aux motifs que, suite à une erreur matérielle, l'office avait réglé cette somme, le 4 avril 2002, à la société SMC et s'était aperçu tardivement, le 27 mai 2004, de ce trop versé ; qu'entretemps, la société SMC avait été liquidée le 23 décembre 2003 et les opérations de liquidation clôturées le 30 décembre 2003 ; que Monsieur X... qui avait pris ses fonctions de liquidateur après avoir été gérant de la société SMC, ne pouvait ignorer l'existence d'un double règlement d'un tel montant ; qu'il lui appartenait en tant que liquidateur d'inclure dans les comptes de la liquidation une créance dont il avait connaissance et ce, même si le créancier ne s'était pas encore manifesté ; qu'en ayant clôturé les opérations de liquidation une semaine après la décision de liquidation, et en ayant omis de prendre en considération la créance prévisible de l'office du fait des trop payés, Monsieur X... avait commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur de nature à engager sa responsabilité ; que le préjudice subi étant consécutif au non remboursement du trop perçu, il convenait de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 140.122

Alors 1°) que le liquidateur ne commet pas de faute en n'incluant pas dans les comptes de la liquidation une ancienne créance que le créancier a lui-même négligé de réclamer avant la clôture des opérations ; que Monsieur X... n'a ainsi pas commis de faute en ne tenant pas compte d'une créance née d'un trop versé du 4 avril 2002 dans les opérations de liquidation clôturées le 30 décembre 2003, soit 21 mois plus tard (violation des articles 1382 du code civil et L 237 12 du code de commerce)

Alors 2°) que les juges du fond ont l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à affirmer qu'en sa seule qualité de gérant Monsieur X... avait eu nécessairement connaissance du trop versé (manque de base légale au regard des mêmes textes)

Alors 3°) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Monsieur X... soutenant qu'il ne pouvait avoir eu connaissance des versements effectués par l'office, dès lors que le prix du marché avait fait l'objet d'une cession de créance au profit du CEPME, auprès duquel ces versements avaient été effectués (violation de l'article 455 du code de procédure civile)

Alors 4°) que le préjudice résultant pour le créancier de la faute du liquidateur qui a omis sa créance, n'est constitué que par la perte d'une chance de recouvrer celle-ci, compte tenu notamment du montant de l'actif de la société existant lors de la liquidation ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner le liquidateur à payer à l'office l'intégralité de sa créance de 140.122 , quand Monsieur X... avait fait valoir, que l'actif existant lors de la liquidation n'était que de 2398 (manque de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L 237-12 du code de commerce).

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'Office public d'aménagement et de construction habitat Marseille Provence.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de s'être déclaré incompétent à raison de la matière pour statuer sur la demande d'indemnisation formée par l'OPAC HMP à l'encontre de Monsieur X... en sa qualité de liquidateur amiable de la société Méridionale de Construction, en réparation du préjudice résultant de la faute commise par ce dernier qui avait clôturé la liquidation de cette société sans tenir compte ni même provisionner la créance de l'OPAC HMP résultant de l'inexécution partielle du marché de travaux du 6 septembre 2006 et d'avoir renvoyé l'OPAC HMP à mieux se pourvoir pour ce chef de demande ;

AUX MOTIFS QUE tout litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux public relève de la compétence du tribunal administratif ; que l'OPAC HMP sollicite une somme globale de 487.422,26 euros correspondant au total des préjudices invoqués résultant d'une part d'un trop perçu non remboursé par Monsieur X... à hauteur de 140.122 euros, et d'autre part, du coût résultant de la mise en régie et du retard dans l'achèvement des travaux ; que l'ensemble des préjudices consécutifs au délai d'achèvement des travaux et à la mise en régie étant relatifs à l'exécution du marché de travaux publics conclu entre l'OPAC Habitat Marseille Provence et la société Méridionale de Construction, les demandes formées à ce titre relèvent de la compétence du tribunal administratif ;

ALORS D'UNE PART, QUE le litige soumis à la Cour d'appel par l'OPAC HMP portait sur une demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute commise par un liquidateur amiable qui a clôturé la liquidation d'une société sans avoir pris en considération ni même provisionné les créances de l'OPAC à l'encontre de cette société ; qu'en énonçant que le litige serait relatif à l'exécution d'un marché de travaux publics, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige, dont elle était saisie et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART, QUE le litige portant sur la responsabilité délictuelle du liquidateur amiable relève de la compétence du juge judiciaire ; qu'il appartenait à la Cour d'appel, si elle s'estimait incompétente pour trancher la question préjudicielle de la détermination des préjudices consécutifs au délai d'achèvement des travaux et à la mise en régie relatifs à l'exécution du marché de travaux publics conclu entre l'OPAC Habitat Marseille Provence et la société Méridionale de Construction, de surseoir à statuer en renvoyant le cas échéant les parties à saisir le tribunal administratif de cette question ; qu'en se déclarant incompétente pour trancher le litige, relatif à une action en responsabilité d'un liquidateur amiable d'une société commerciale, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé la loi des 16 et 24 août 1790.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18192
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 sep. 2009, pourvoi n°08-18192


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18192
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award