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29/09/2009 | FRANCE | N°08-17660

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2009, 08-17660


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par des motifs adoptés non critiqués, qu'aucun justificatif du caractère de voie de passage du chemin litigieux n'était produit, que la configuration même des lieux ne permettait pas la libre circulation au public, le chemin ne communiquant avec aucune autre voie départementale, communale ou vicinale, que Mme X... elle même limitait l'accès à ce chemin en arguant de son caractère privé, que la commune n'avait pas accompli de m

anière réitérée des actes de surveillance ou de voirie sur le chemin, les i...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par des motifs adoptés non critiqués, qu'aucun justificatif du caractère de voie de passage du chemin litigieux n'était produit, que la configuration même des lieux ne permettait pas la libre circulation au public, le chemin ne communiquant avec aucune autre voie départementale, communale ou vicinale, que Mme X... elle même limitait l'accès à ce chemin en arguant de son caractère privé, que la commune n'avait pas accompli de manière réitérée des actes de surveillance ou de voirie sur le chemin, les interventions d'entretien n'ayant été effectuées qu'à la demande des consorts X...
Y... et après facturation ou dispense exceptionnelle de facturation, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la preuve n'était pas rapportée de l'affectation du chemin à l'usage du public, en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la portée des dispositions de l'acte de propriété des consorts X...
Y... et sans être tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, que le chemin en cause n'avait pas le caractère d'un chemin rural ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme X... et M. Y... à payer à la commune de Curgy la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... et M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X... et M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que le chemin traversant la parcelle cadastrée section D n° 293 était sur la propriété de M. Y... et de Mme X... et en ce qu'il les a, en conséquence, déboutés de leurs demandes,

AUX MOTIFS QUE d'abord les énonciations du cadastre ont valeur de simples présomptions ; qu'ensuite l'examen des extraits de plans cadastraux communiqués révèle que le tracé des chemins a évolué ; qu'enfin et surtout les indications du cadastre rénové de la commune de Curgy sont contredites par les énonciations contenues dans l'acte authentique du 27 avril 1985 dont la clause « Charges et conditions » précise notamment : « … M. Z...déclare que la propriété présentement vendue est desservie par un chemin d'accès privé bien que n'étant pas cadastré sous un numéro particulier, le chemin d'accès reste attaché à la propriété vendue, mais le vendeur fait réserve expresse d'un droit de passage sur ledit chemin pour desservir les parcelles ci-après désignées. L'entretien du chemin sera effectué par M. Y... et Mlle X..., sauf la réparation des dégradations qui pourraient être causées par l'utilisation du droit de passage réservé par M. Z...notamment pour le débardage du bois. Ledit chemin privé passe par la parcelle sise Curgy et cadastrée section D numéro 293 de 31 ares 10 centiares (fonds servant). Le droit de passage s'exercera au profit des parcelles sises sur la commune de Curgy et cadastrées section D numéro 287 (4 hectares 67 ares 80 centiares), numéro 288 (1 hectare 88 ares 30 centiares), Numéro 289 (91 ares 20 centiares), numéro 813 (1 hectare 24 ares 10 centiares), numéro 295 (4 hectares 59 ares 60 centiares), numéro 301 (2 hectares 71 ares 30 centiares), numéro 815 (1 hectare 65 ares), numéro 816 (9hectares 16 ares 15 centiares) et numéro 305 (2 hectares 8 ares 80 centiares) et au profit des parcelles sises sur la commune de Sully le Château cadastrées section F numéro 317 (9 hectares 16 ares 15 centiares) et numéro 215 (7 ares 29 ares et 69 centiares) (fonds dominant), lesquelles parcelles ont la même origine de propriété que les biens et droits présentement vendus » ; que ce titre faisant lui-même échec à la présomption d'appartenance à la commune qui est invoquée par Mlle X... et M. Y... et que ceux-ci avaient contestée (ainsi que cela ressort des documents déposés à l'appui d'une demande de permis de construire signée par M. Y... le 21 juin 1985 et d'un compterendu établi par M. Claude B..., ancien géomètre du cadastre, le 7 octobre 2005), il convient, pour ces motifs, de confirmer les dispositions u jugement déboutant les intéressés de leurs demandes,

1°) ALORS QUE les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que, si leur acte de propriété faisait état du chemin, en revanche, l'acte de leur auteur ne s'y référait pas (concl. d'app. p. 4) ; que ce moyen était opérant puisqu'effectivement, l'acte d'attribution partage de la propriété de l'immeuble vendu à Mlle X... et à M. Y..., par M. Z..., ne faisait pas état d'un chemin, indiquant simplement qu'« un domaine dit domaine de Pauvray du haut comprenant bâtiments d'habitation et d'exploitation, cour, jardin, terres, pré, pâtures et friche situé sur la commune de CURGY et par extension sur la commune de SULLY LE CHATEAU d'une contenance totale de 56 hectares 25 ares 26 centiares et porté au cadastre de la commune de CURGY … » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile,

2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner toutes les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a manifestement omis d'examiner l'acte de partage du 27 avril 1953, par lequel M. Z..., l'auteur de Mlle X... et de M. Y..., avait reçu les biens immobiliers vendus au premier, qui établissait qu'en réalité, le chemin litigieux n'était pas la propriété de M. Z...et, par voie de conséquence, ne pouvait avoir été régulièrement cédé à Mlle X... et à M. Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile,

3°) ALORS QUE, dans leurs écritures d'appel, Mlle X... et M. Y... faisaient valoir que le notaire avait commis une erreur en indiquant que le chemin était la propriété de M. Z...(p. 4, § 4) ; qu'en ne répondant à ce moyen, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-17660
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2009, pourvoi n°08-17660


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17660
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