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29/09/2009 | FRANCE | N°08-17654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2009, 08-17654


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 mai 2008), statuant en matière de référé, que M. Marcel X... a occupé avec son épouse, Mme Y..., un immeuble à usage d'habitation, propriété de la société civile immobilière de la rue du Bras d'Or (la SCI), constituée entre lui-même et ses trois frères ; qu'au décès de son mari, Mme Y... est demeurée dans les lieux avec son fils né d'une première union, M. Yves Z... ; que ce dernier ayant continué à occuper l'immeuble après le décès de sa mère

, la SCI l'a assigné pour obtenir son expulsion, une mesure d'expertise en vue de l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 mai 2008), statuant en matière de référé, que M. Marcel X... a occupé avec son épouse, Mme Y..., un immeuble à usage d'habitation, propriété de la société civile immobilière de la rue du Bras d'Or (la SCI), constituée entre lui-même et ses trois frères ; qu'au décès de son mari, Mme Y... est demeurée dans les lieux avec son fils né d'une première union, M. Yves Z... ; que ce dernier ayant continué à occuper l'immeuble après le décès de sa mère, la SCI l'a assigné pour obtenir son expulsion, une mesure d'expertise en vue de l'évaluation d'une indemnité d'occupation et le paiement d'une provision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, alors, selon le moyen :

1° / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'effet dévolutif de l'appel et de la possibilité pour la cour d'appel, juridiction d'appel du tribunal d'instance de Boulogne sur Mer, de statuer sur la demande relative à l'expulsion de M. Z..., sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2° / que la dévolution ne s'opère pas lorsque le premier juge s'était estimé incompétent et que la cour d'appel constate, elle aussi, que ce premier juge était incompétent, même si la cour d'appel est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; qu'en l'espèce, d'une part le premier juge s'était estimé incompétent, d'autre part la cour d'appel a relevé que seul le tribunal d'instance était compétent, à l'exclusion du juge des référés du tribunal de grande instance qui avait été saisi par la SCI du Bras d'Or ; qu'en se fondant pourtant sur le fait qu'elle était juridiction d'appel de ce tribunal d'instance pour statuer sur le fond du litige, la cour d'appel a violé les articles 79, 561 et 562 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'indépendamment de l'impropriété des termes de l'ordonnance par laquelle le juge des référés s'était déclaré incompétent, alors qu'il aurait dû dire n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel et qui n'a pas violé le principe de contradiction, devait statuer sur le litige ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Z... fait le grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, alors, selon le moyen :

1° / que dans ses conclusions, il n'avait pas demandé à la cour d'appel de constater l'existence d'un lien entre les deux affaires tel qu'il soit d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, mais avait expliqué que la demande formée devant le juge des référés était irrecevable dès lors que cette même demande était déjà formée devant le juge du fond ; que la cour d'appel était donc saisie d'une exception de litispendance, et non d'une exception de connexité, de sorte qu'en s'estimant saisie d'une exception de connexité, elle a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2° / que la litispendance est caractérisée dès lors que parmi les prétentions soumises aux deux juridictions, au moins une est commune aux deux instances ; qu'en se fondant sur le fait que la demande d'expertise et la demande de provision ne pouvaient pas être formées devant le juge du principal, pour écarter l'exception soulevée par lui, sans rechercher si la demande d'expulsion n'était pas commune aux deux instances, ce qui suffisait à caractériser la litispendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 100 du code de procédure civile ;

Mais attendu que dès lors qu'il ne peut y avoir litispendance entre une instance au fond et une demande tendant au prononcé de mesures provisoires portée devant le juge des référés, le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'ordonner son expulsion et de le condamner à payer certaines sommes, alors, selon le moyen :

1° / que le juge des référés ne peut pas prescrire une mesure lorsque cette mesure implique que le juge tranche lui-même une contestation sérieuse touchant au fond du droit ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande d'expulsion formée à son encontre, il expliquait ne pas être sans droit ni titre, dès lors qu'après le décès de sa mère, il était devenu titulaire du commodat ou du bail dont cette dernière avait elle-même été titulaire sur le bien litigieux ; qu'en jugeant pourtant, après avoir admis qu'il était possible que sa mère ait été titulaire d'un bail ou d'un commodat, qu'il était sans droit ni titre, le juge des référés a tranché lui-même une contestation sérieuse relative à l'existence et à la validité d'un contrat dont il se prévalait, et a en conséquence violé l'article 848 du code de procédure civile ;

2° / subsidiairement, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que s'il y avait eu un commodat, ce contrat avait cessé par l'assignation en référé valant mise en demeure, la SCI étant en droit de mettre fin au commodat à tout moment, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3° / qu'en tout état de cause, si lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, c'est à la condition de respecter un délai de préavis raisonnable ; qu'en jugeant pourtant que s'il y avait eu commodat, il y avait été mis fin par l'assignation en référé, sans vérifier qu'un délai de préavis raisonnable lui avait été laissé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1875 et 1888 du code civil, ensemble de l'article 848 du code de procédure civile ;

4° / plus subsidiairement, qu'en cas de décès du locataire, le contrat de location continue au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, sans que le consentement exprès du bailleur soit requis à cette fin ; qu'en jugeant pourtant que si un bail avait existé au profit de sa mère, il n'en avait jamais été de même à son profit, à défaut de manifestation positive par le propriétaire de son accord pour l'occupation du bien par un autre que lui, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble l'article 848 du code de procédure civile ;

5° / et qu'il se prévalait explicitement, dans ses conclusions d'appel, de sa qualité d'héritier et de descendant de sa mère pour soutenir qu'il était devenu titulaire du commodat ou du bail dont bénéficiait cette dernière ; que si la cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'il avait abandonné ses thèses tirées du droit des successions pour refuser d'accueillir les moyens tirés de l'application des articles 1879 du code civil ou 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, elle a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, tenue de vérifier le sérieux de la contestation soulevée, c'est sans méconnaître les textes visés au moyen que la cour d'appel a retenu, hors de toute dénaturation, en se fondant sur les éléments de preuve versés aux débats et les actes de la procédure contradictoire, que le commodat invoqué, à le supposer établi, avait cessé par l'assignation en référé valant mise en demeure de restituer les locaux ;

Et attendu que M. Z... n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen qui, invoquant l'existence d'un bail, est contraire à ses propres écritures ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI la somme de 7 500 euros à titre de provision alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant d'une part que les pièces produites ne permettaient pas d'évaluer le préjudice subi par le demandeur, d'autre part que les pièces produites permettaient de fixer à 7 500 euros la réparation minimale du préjudice subi par le demandeur, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, a, sans contradiction, souverainement fixé à 7 500 euros le montant de l'indemnité provisionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la SCI de la rue du Bras d'Or la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Z... de son exception d'incompétence et d'AVOIR par conséquent, infirmant l'ordonnance entreprise, ordonné l'expulsion de Monsieur Yves Z... des lieux qu'il occupe au... et condamné Monsieur Yves Z... à payer à la SCI du BRAS d'OR une provision de 7. 500, outre 1. 000 pour frais de procédure,

AUX MOTIFS QUE la compétence du tribunal d'instance en matière d'occupation sans droit est exclusive de celle du TGI, comme il est dit à l'article L. 321-2-2 du COJ (rédac. L. 26 janv. 2005) ; que le tribunal d'instance était donc compétent, comme le soutient l'intimé ; que la cour étant juridiction d'appel du TI de Boulogne sur Mer, elle conservera l'examen du litige, 1- ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'effet dévolutif de l'appel et de la possibilité pour la Cour d'appel, juridiction d'appel du Tribunal d'instance de BOULOGNE-SUR-MER, de statuer sur la demande relative à l'expulsion de Monsieur Z..., sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

2- ALORS, en tout état de cause, QUE la dévolution ne s'opère pas lorsque le premier juge s'était estimé incompétent et que la Cour d'appel constate, elle aussi, que ce premier juge était incompétent, même si la Cour d'appel est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; qu'en l'espèce, d'une part le premier juge s'était estimé incompétent, d'autre part la Cour d'appel a relevé que seul le tribunal d'instance était compétent, à l'exclusion du juge des référés du Tribunal de grande instance qui avait été saisi par la SCI du BRAS d'OR ; qu'en se fondant pourtant sur le fait qu'elle était juridiction d'appel de ce tribunal d'instance pour statuer sur le fond du litige, la Cour d'appel a violé les articles 79, 561 et 562 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Z... de sa demande d'irrecevabilité et d'AVOIR par conséquent, infirmant l'ordonnance entreprise, ordonné l'expulsion de Monsieur Yves Z... des lieux qu'il occupe au... et condamné Monsieur Yves Z... à payer à la SCI du BRAS d'OR une provision de 7. 500, outre 1. 000 pour frais de procédure,

AUX MOTIFS QUE sur la demande d'irrecevabilité pour connexité, la demande poursuivie au fond par la SCI ne saurait comporter valablement ni suggestion d'expertise ni demande de provision, prétentions qui par nature ne relèvent que du juge du provisoire ; que l'exception invoquée par l'intimé ne peut donc pas prospérer,

1- ALORS QUE dans ses conclusions, l'exposant n'avait pas demandé à la Cour d'appel de constater l'existence d'un lien entre les deux affaires tel qu'il soit d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, mais il avait expliqué que la demande formée devant le juge des référés était irrecevable dès lors que cette même demande était déjà formée devant le juge du fond ; que la Cour d'appel était donc saisie d'une exception de litispendance, et non d'une exception de connexité, de sorte qu'en s'estimant saisie d'une exception de connexité, elle a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

2- ALORS QUE la litispendance est caractérisée dès lors que parmi les prétentions soumises aux deux juridictions, au moins une est commune aux deux instances ; qu'en se fondant sur le fait que la demande d'expertise et la demande de provision ne pouvaient pas être formées devant le juge du principal, pour écarter l'exception soulevée par l'exposant, sans rechercher si la demande d'expulsion n'était pas commune aux deux instances, ce qui suffisait à caractériser la litispendance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 100 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PLUS SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmant l'ordonnance entreprise, ordonné l'expulsion de Monsieur Yves Z... des lieux qu'il occupe au... et condamné Monsieur Yves Z... à payer à la SCI du BRAS d'OR une provision de 7. 500, outre 1. 000 pour frais de procédure, AUX MOTIFS QUE qu'abandonnant ses thèses tirées du droit des successions, l'intimé ne fait plus conclure que sur l'existence d'un commodat ou subsidiairement, d'un bail d'habitation ; que le juge des référés dispose des pouvoirs nécessaires pour écarter l'existence manifestement imaginaire d'une convention entre les parties ; qu'en l'espèce, aucun terme n'ayant été convenu pour le prétendu prêt à usage de l'immeuble à Monsieur Z... ou à ses auteurs, la SCI est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable (Civ. 1°, 3 fév. 2004) ; qu'à propos d'un éventuel bail, celui-ci peut être verbal entre un propriétaire et l'ayant droit du bénéficiaire prétendu, à la condition que l'accord du propriétaire pour l'occupation par un autre que lui-même se manifeste positivement ; que du tout, il résulte que si le commodat a existé, il a cessé par l'assignation en référé valant mise en demeure de la SCI ; et que si un bail a existé au profit de Feue Mme Y...-X..., il n'en a jamais été de même au profit de son fils, intimé aux présentes ; que le juge des référés pouvait donc, sans se heurter à une difficulté sérieuse, satisfaire à la demande de la SCI,

1- ALORS QUE le juge des référés ne peut pas prescrire une mesure lorsque cette mesure implique que le juge tranche lui-même une contestation sérieuse touchant au fond du droit ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande d'expulsion formée à son encontre, l'exposant expliquait ne pas être sans droit ni titre, dès lors qu'après le décès de sa mère, il était devenu titulaire du commodat ou du bail dont cette dernière avait elle-même été titulaire sur le bien litigieux ; qu'en jugeant pourtant, après avoir admis qu'il était possible que sa mère ait été titulaire d'un bail ou d'un commodat, que l'exposant était sans droit ni titre, le juge des référés a tranché lui-même une contestation sérieuse relative à l'existence et à la validité d'un contrat dont se prévalait l'exposant, et a en conséquence violé l'article 848 du Code de procédure civile.

2- ALORS, subsidiairement, QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que s'il y avait eu un commodat, ce contrat avait cessé par l'assignation en référé valant mise en demeure, la SCI étant en droit de mettre fin au commodat à tout moment, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

3- ALORS, en tout état de cause, QUE si lorsque aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, c'est à la condition de respecter un délai de préavis raisonnable ; qu'en jugeant pourtant que s'il y avait eu commodat, il y avait été mis fin par l'assignation en référé, sans vérifier qu'un délai de préavis raisonnable avait été laissé à l'exposant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1875 et 1888 du Code civil, ensemble de l'article 848 du Code de procédure civile.

4- ALORS, plus subsidiairement, QU'en cas de décès du locataire, le contrat de location continue au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, sans que le consentement exprès du bailleur soit requis à cette fin ; qu'en jugeant pourtant que si un bail avait existé au profit de la mère de l'exposant, il n'en avait jamais été de même au profit de son fils, à défaut de manifestation positive par le propriétaire de son accord pour l'occupation du bien par un autre que lui, la Cour d'appel a violé l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble l'article 848 du Code de procédure civile.

5- ET ALORS QUE l'exposant se prévalait explicitement, dans ses conclusions d'appel, de sa qualité d'héritier et de descendant de sa mère pour soutenir qu'il était devenu titulaire du commodat ou du bail dont bénéficiait cette dernière ; que si la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que l'exposant avait abandonné ses thèses tirées du droit des successions pour refuser d'accueillir les moyens tirés de l'application des articles 1879 du Code civil ou 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, elle a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
INFINIMENT SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Yves Z... à payer à la SCI du BRAS d'OR une provision de 7. 500, outre 1. 000 pour frais de procédure,

AUX MOTIFS QUE la demande d'expertise de la SCI se heurte à l'article 9 du Code de Procédure Civile, car l'indemnité à laquelle prétend l'appelante ne peut découler que d'un préjudice, dont on n'aperçoit pas dans son dossier de pièces les éléments d'évaluation ; que cependant ce préjudice est certain dans son principe puisque la SCI n'a pas pu disposer des locaux occupés pour en tirer un gain ; que la somme de 7. 500 euros réclamée correspond, selon les éléments du débat devant la cour, à une réparation minimale de ce manque à gagner,

ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant d'une part que les pièces produites ne permettaient pas d'évaluer le préjudice subi par le demandeur, d'autre part que les pièces produites permettaient de fixer à 7. 500 la réparation minimale du préjudice subi par le demandeur, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-17654
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2009, pourvoi n°08-17654


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17654
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