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29/09/2009 | FRANCE | N°08-17102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2009, 08-17102


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'acte de vente des 21 et 22 février 1975 stipulait que les époux X..., vendeurs, concédaient à Mme Y..., pour lui permettre d'accéder à l'immeuble par elle acquis depuis la Route de Bonneval, à titre de servitude perpétuelle, un droit de passage en tout genre sur la parcelle restant leur appartenir, cadastrée section A numéro 1053 et l'autorisaient à cette fin à élargir à ses frais et sur deux mètres au maximum

, l'assiette du passage actuellement existant, figurant en pointillé sur le ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'acte de vente des 21 et 22 février 1975 stipulait que les époux X..., vendeurs, concédaient à Mme Y..., pour lui permettre d'accéder à l'immeuble par elle acquis depuis la Route de Bonneval, à titre de servitude perpétuelle, un droit de passage en tout genre sur la parcelle restant leur appartenir, cadastrée section A numéro 1053 et l'autorisaient à cette fin à élargir à ses frais et sur deux mètres au maximum, l'assiette du passage actuellement existant, figurant en pointillé sur le plan annexé, et retenu que si l'acte de vente ne mentionnait comme fonds servant que la parcelle 1053, le plan annexé à l'acte de vente montrait que les parcelles 1052 et 1051 étaient deux petites parcelles bâties accolées et situées au centre de la parcelle 1053, bordée par le chemin vicinal n° 8 en boucle, que trois tracés en pointillé traversaient la parcelle 1053 pour aboutir aux parcelles bâties, que les époux X... indiquaient dans leurs conclusions, comme l'avait noté l'expert, que le tracé aménagé par eux en 1992 correspondait en réalité au tracé principal, les deux autres pointillés étant pour l'un situé dans des prés aux pentes très importantes, pour l'autre rendu impraticable en raison de la création par la commune d'un mur de soutènement, et tous deux ne présentant aucune trace de passage régulier, que c'était à partir de ce tracé principal correspondant à la réalité du passage qu'il convenait de vérifier la manière dont les consorts Z...
A... accédaient à leur parcelle enclavée et qu'il résultait du plan annexé à l'acte de vente que le tracé principal du passage aboutissait à la parcelle bâtie 1052 des époux X..., que le tracé en pointillé se poursuivait sur cette parcelle 1052 jusqu'à l'angle de la maison, que, devant la maison, le pointillé n'était que d'un seul côté jusqu'à un bâtiment annexe et reprenait ensuite en double tiret pour se diviser en deux branches, l'une conduisant à la parcelle 1051 et l'autre constituant le second accès situé dans les prés aux pentes très importantes, que compte tenu du tracé principal, la servitude prévue pour désenclaver la parcelle 1051 passait nécessairement sur la parcelle 1052 devant la maison, la cour d'appel a pu en déduire qu'une servitude de passage était instituée sur la parcelle n° 1052, dans le prolongement de la servitude de passage grevant la parcelle n° 1053, au profit de la parcelle n° 1051 ;
Attendu, d'autre part, que les époux X..., ayant sollicité devant la cour d'appel la protection possessoire pour la servitude de passage conventionnelle qu'ils revendiquaient à leur profit, ne sont pas recevables à soulever un moyen contraire à leurs propres écritures ;
D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Z...
A... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation de la décision du premier juge, fait droit à l'action possessoire intentée par Madame Yvette C... et les époux D... et condamné en conséquence les époux X... à rétablir le passage piétonnier sur la parcelle 1052 ;
AUX MOTIFS QUE l'acte de vente stipule que Monsieur et Madame X..., vendeurs, pour permettre à Madame Y..., acquéreur, d'accéder à l'immeuble par elle acquis depuis la Route de Bonneval, concèdent à titre de servitude perpétuelle, à ladite Dame Y... un droit de passage en tout genre sur la parcelle restant leur appartenir, cadastrée section A numéro 1053 ; qu'à cet effet, Monsieur et Madame X... autorisent expressément Madame Y... à élargir sur deux mètres au maximum, l'assiette du passage actuellement existant, tel qu'il figure en pointillé sur le plan demeuré ci-annexé après mention, les frais de travaux de cet élargissement et d'aménagement éventuel de ce passage (notamment empierrement) incombant exclusivement à l'acquéreur ; que les frais d'entretien de ce passage pour son usage normal incomberont pour moitié à chacun des propriétaires des parcelles qui en son grevés ou qui en profite ; que l'acte de vente ne mentionne comme fonds servant que la parcelle 1053 ; qu'il résulte cependant du plan annexé à l'acte de vente que les parcelles 1052 et 1051 sont deux petites parcelles bâties qui sont accolées et qui sont situées au centre de la parcelle 1053, laquelle est bordée par le chemin vicinal n° 8 qui fait une boucle ; que trois tracés en pointillé traversent la parcelle 1053 pour aboutir aux parcelles bâties ; qu'il résulte du rapport d'expertise et des dernières conclusions de Monsieur et Madame X... que le tracé aménagé par eux en 1992 correspond en réalité au tracé principal, les deux autres pointillés étant pour l'un situé dans des prés aux pentes très importantes, pour l'autre rendu impraticable en raison de la création par la commune d'un mur de soutènement, tous deux ne présentant aucune trace de passage régulier ; que c'est en conséquence à partir de ce tracé principal qui correspond à la réalité du passage qu'il convient de vérifier la manière dont les consorts E... accèdent à leur parcelle enclavée ; qu'il résulte du plan annexé à l'acte de vente que le tracé principal du passage aboutit à la parcelle bâtie 1052 des époux X... ; que le tracé en pointillé se poursuit sur cette parcelle 1052 jusqu'à l'angle de la maison ; que, devant la maison, le pointillé n'est que d'un seul côté jusqu'à un bâtiment annexe ; qu'il reprend ensuite en double tiret pour se diviser en deux branches, l'une conduisant à la parcelle 1051 de Madame Yvette C... et l'autre constituant le second accès situé dans les prés aux pentes très importantes ; que compte tenu du tracé principal, la servitude prévue pour désenclaver la parcelle 1051 passe nécessairement sur la parcelle 1052 devant la maison, conformément au trajet mentionné en pointillé sur le plan annexé à l'acte de vente, ayant valeur contractuelle ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a fait droit à l'action possessoire intentée par Madame Yvette C... et les époux D... et condamné en conséquence les époux X... à rétablir le passage piétonnier sur la parcelle 1052 ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en estimant que, sur le fondement des stipulations de l'acte de vente des 20 et 22 février 1975, Madame Yvette C... et les époux D... bénéficiaient d'une servitude conventionnelle sur la parcelle n° 1052, propriété de Monsieur et Madame X..., tout en constatant que "l'acte ne mentionne comme fonds servant que la parcelle 1053" (arrêt attaqué, p. 8 § 10), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en estimant qu'un simple tracé en pointillé figurant sur le plan annexé à l'acte de vente avait "valeur contractuelle" et était de nature à faire naître au profit de Madame Yvette C... et des époux D... une servitude conventionnelle sur la parcelle n° 1052, propriété de Monsieur et Madame X..., la cour d'appel a dénaturé l'acte de vente et a violé l'article 1134 du Code civil ainsi que le principe de l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, ENFIN, QU' en toute hypothèse, la protection possessoire est exclue lorsque le trouble allégué constitue l'inexécution d'une convention, de sorte qu'à supposer même que l'acte de vente des 20 et 22 février 1975 institue une servitude conventionnelle sur la parcelle n° 1052, Madame Yvette C... et les époux D... ne p ouvaient bénéficier de la protection possessoire ; qu'en faisant droit à l'action possessoire de Madame C... et des époux D... relative au respect d'une servitude de passage conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles 686 et 2282 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-17102
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 29 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2009, pourvoi n°08-17102


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17102
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