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29/09/2009 | FRANCE | N°07-21984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2009, 07-21984


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse Terre, 25 juin 2007), que la société Omnium tourisme Antilles (OTA) a consenti un bail commercial à la société La Saladerie ; que celle-ci a saisi le tribunal d'une demande de nullité ou à défaut de résiliation du bail aux torts du bailleur ;

At

tendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société la saladerie, l'arrêt retient qu'au ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse Terre, 25 juin 2007), que la société Omnium tourisme Antilles (OTA) a consenti un bail commercial à la société La Saladerie ; que celle-ci a saisi le tribunal d'une demande de nullité ou à défaut de résiliation du bail aux torts du bailleur ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société la saladerie, l'arrêt retient qu'au moment de la saisine de la juridiction, la société La Saladerie, du fait de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, n'avait plus qualité ni intérêt à agir en résiliation ou nullité du bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par la demanderesse n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société OTA aux dépens ;

Vu l'article700 du code de procédure civile, condamne la société OTA à payer à la société La Saladerie et à Mme X..., ès qualités, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société OTA ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société La Saladerie

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la Société LA SALADERIE irrecevable à demander la nullité ou la résolution du bail, et subsidiairement sa résiliation aux torts exclusifs du bailleur, ainsi que d'avoir constaté la résiliation du bail intervenue le 20 avril 2003 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance ; que le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; qu'en effet, comme l'ont constaté les premiers juges, au moment de la saisine de la juridiction, l'appelante, du fait de la résiliation du bail en raison de la clause résolutoire, n'avait plus qualité ni intérêt pour agir en résiliation ou en nullité de bail ; que le jugement déféré, sera, en conséquence, confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, il est établi par les éléments soumis à l'appréciation du tribunal que : - le 19 mars 2003 la société O.T.A. a fait signifier à la société LA SALADERIE un « commandement d'exécuter les clauses du bail et visant la clause de résiliation de celui-ci ». Ce commandement faisait état de cinq manquements graves du preneur aux obligations du bail à savoir : 1) non-paiement du loyer de janvier 2003, 2) non-paiement du loyer de février 2003, 3) non-paiement du loyer de mars 2003, 4) occupation abusive avec des tables et des chaises qui reçoivent de sa clientèle, un terrain de parties communes tout le long de la façade de l'immeuble côté port, terrain qui ne lui a en aucune façon été loué, 5) avoir fait couler, sur les parties communes, une dalle en béton qui recouvre les regards d'accès aux bacs à graisse empêchant ainsi l'entretien et la vidange de ceux-ci. Il faisait commandement de payer les loyers, de retirer les tables et chaises et de remettre à jour l'accès aux regards des bacs à graisse, le tout dans le délai de un mois. Il avertissait la société LA SALADERIE que la société O.T.A. avait l'intention de se prévaloir de la clause de résiliation si l'un ou l'autre de ces points n'était pas respecté dans les délais fixés. Il reproduit intégralement la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement était parfaitement conforme, tant aux dispositions de l'article L. 145-41 du Code de Commerce, qu'aux dispositions contractuelles. - La société O.T.A. indique sans être contestée qu'elle n'a perçu les loyers que postérieurement au délai fixé, soit le 23 avril 2003. Elle indique également que l'occupation d'une terrasse non louée persistait à l'expiration du délai fixé pour y mettre fin, et le démontre par production d'une lettre de mise en demeure que lui a adressée le 15 décembre 2003 le syndic de la copropriété. - Il est à observer que la société LA SALADERIE, qui aurait pu, à ce stade du litige, contester le commandement de payer et de faire, ou encore solliciter judiciairement la suspension de la clause résolutoire, s'est abstenue de toute démarche en ce sens. - La société OT.A. a fait délivrer le 21 mars 2003 à la société LA SALADERIE, par la SCP EMICA, GOUY- LAFOFONT, CAUCHEFER, huissiers, une « signification de résiliation de bail et sommation de quitter les lieux ». Il résulte de ces éléments que par application des dispositions contractuelles, la résiliation du bail était acquise le 20 avril 2003 et que la société O.T.A. a clairement exprimé dans les formes prévues sa volonté de se prévaloir de cette résiliation et des conséquences contractuelles de celle-ci. En conséquence de quoi la société LA SALADERIE est irrecevable à présenter des demandes tendant à la nullité, la résolution, ou la résiliation, d'un bail dont la résiliation avait été déjà acquise à la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès et au rejet d'une prétention ; que l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès ; qu'en déclarant la Société LA SALADERIE irrecevable, pour défaut de qualité et d'intérêt, à agir en nullité, résolution ou résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur, par des motifs tenant au fond du droit tirés d'une prétendue acquisition de la clause résolutoire du bail antérieurement à l'introduction de l'instance, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande; qu'en se fondant sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail, qui n'a été judiciairement constatée que par le dispositif du jugement entrepris, pour en déduire que la Société LA SALADERIE n'avait pas qualité et intérêt pour agir en annulation, résolution ou résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;

3) ALORS, DE SURCROIT, QUE l'action en annulation ou en résolution du bail tend à son anéantissement rétroactif et donc à celui de la clause résolutoire stipulée au contrat ; qu'en déclarant la Société LA SALADERIE irrecevable, pour défaut de qualité et d'intérêt, à agir en nullité ou en résolution du bail, en se fondant sur la prétendue acquisition de la clause résolutoire du bail avant l'introduction de la présente instance, à laquelle ces demandes étaient, au contraire, de nature à faire obstacle en l'anéantissant rétroactivement, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QU'en confirmant par simple adoption de motifs le jugement entrepris, sans répondre aux conclusions de la Société SALADERIE soutenant qu'elle était recevable à agir, dès lors que l'annulation ou la résolution du contrat tendaient à son anéantissement rétroactif au jour de la conclusion et par voie de conséquence à celui de la clause résolutoire du bail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-21984
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 25 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2009, pourvoi n°07-21984


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21984
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