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29/09/2009 | FRANCE | N°07-21721

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2009, 07-21721


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Corneille X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Célestin, Blaise-Joseph et Saint-Ange
X...
;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1405 et 2253 du Code civil, ensemble l'article 2229 du même code dans leur rédaction applicable à la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 juin 2006), que les époux A..., soutenant avoir, par acte du 8 juin 1994, acquis de Mme B..., veuve d'Eloi
X...
, une parcelle oc

cupée par M. Corneille X..., ont assigné ce dernier en expulsion ; que M. Corneille X... a cont...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Corneille X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Célestin, Blaise-Joseph et Saint-Ange
X...
;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1405 et 2253 du Code civil, ensemble l'article 2229 du même code dans leur rédaction applicable à la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 juin 2006), que les époux A..., soutenant avoir, par acte du 8 juin 1994, acquis de Mme B..., veuve d'Eloi
X...
, une parcelle occupée par M. Corneille X..., ont assigné ce dernier en expulsion ; que M. Corneille X... a contesté la validité de l'acte de notoriété du 10 février 1993 constatant la prescription acquisitive au profit de Mme B... sur la parcelle en cause ainsi que celle de l'acte de vente du 8 juin 1994 ;

Attendu que pour accueillir la demande des époux A..., l'arrêt retient qu'il n'existe aucun titre notarié antérieur aux actes de 1993 et 1994 litigieux, qu'un extrait de matrice cadastrale de 1986 permet de constater que le premier possesseur a été Louis
X...
, décédé en 1934 en laissant six enfants, dont Eloi, époux de Françoise B..., sans descendance, et Monique, qui avait eu sept enfants dont Parfait, ce dernier ayant eu lui-même dix enfants, dont Corneille, qu'il résulte des débats que le couple Eloi X... et Françoise B... a commencé à prescrire, au plus tôt en 1952, époque de leur mariage, qu'à cette date M. Corneille X..., mineur, ne pouvait pas prescrire, d'autant moins qu'il ne pouvait prescrire à l'encontre de son grand-oncle qui l'hébergeait et se comportait en propriétaire des lieux, que Mme B... a pu valablement poursuivre la prescription par une possession exempte de vices au décès de son mari survenu en 1979 puis au delà, le petit-neveu n'ayant pu continuer d'occuper les lieux après 1980 qu'avec l'autorisation de sa tante Mme B... et donc pour le compte de cette dernière, que M. Eloi
X...
, décédé alors que la prescription trentenaire n'était pas écoulée à son profit, n'avait pas acquis la propriété de la parcelle en cause à son décès et n'avait aucun droit à transmettre à ce titre à d'éventuels héritiers et que c'est à juste titre qu'a été consacré dans l'acte de notoriété du 10 février 1993, au profit de Mme B..., le bénéfice de l'acquisition de l'immeuble par prescription à la suite d'une possession exempte de tous vices, paisible, publique, non équivoque, continue, pendant plus de 30 ans ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. Eloi
X...
avait la possession de la parcelle en cause au jour de la célébration de son mariage avec Mme B..., ni caractériser l'intention manifeste de Mme B... de se comporter comme seule et unique propriétaire pendant plus de trente ans, alors que M.
X...
invoquait le caractère équivoque de sa possession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à M. Corneille X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Françoise B... avait acquis la propriété exclusive du terrain litigieux par prescription trentenaire, et d'AVOIR en conséquence rejeté les demandes de Monsieur Corneille X... tendant, à titre principal, à ce que soit annulé l'acte de vente consenti par Françoise B... aux époux A... et, à titre subsidiaire, à ce que cette vente soit rescindée pour lésion ;

AUX MOTIFS QUE : Sur l'origine de propriété de la parcelle litigieuse : antérieurement aux actes notariés querellés (acte de notoriété prescription du 10 février 1993 et acte de vente du 8 juin 1994), il n'existe aucun titre authentique de propriété relativement à cette parcelle ; qu'en l'absence d'un tel document, seule l'acquisition par possession continue, de bonne foi et paisible, exempte de vices et pendant trente ans au moins, apparaît possible, que le premier document probant et officiel concernant cette parcelle est un extrait de la matrice cadastrale de la direction générale des impôts en date du 17 avril 1986 portant la mention suivante : « X... Luci époux B... et copropriétaires » ; que ce document permet de remonter à ce premier possesseur de fait qu'était Louis de Gonsague Luci X... (1849-1934) ayant eu six enfants légitimes dont Eloi (marié le 2 février 1952 à Françoise B... et décédé le 24 novembre 1979 sans descendance) et Monique ayant eu sept enfants dont Célestin (un des intervenants volontaires) et Parfait qui a eu dix enfants et, parmi eux, Blaise Joseph et Saint Ange (actuels intervenants volontaires) ainsi que Corneille (l'appelant) ; que ce dernier fait valoir qu'il aurait vécu avec son oncle Eloi et l'épouse de celui-ci, au domicile de ces derniers depuis 1952 ou 1956 (selon les diverses attestations versées au débat) jusqu'au jour de l'assignation, qu'il serait l'ayant droit de cet oncle, en sa qualité de collatéral et invoque à son profit une prescription acquisitive au même titre que son oncle ; qu'il résulte des éléments du dossier et des débats (et notamment des diverses attestations produites) que le couple Eloi Gabriel Françoise B... a commencé à prescrire, au plus tôt, à partir de 1952 (époque de leur mariage) ; qu'à cette date, Corneille X... (né en 1944) qui était mineur et n'allait atteindre sa majorité qu'en 1962 ne pouvait pas « prescrire » et ce d'autant moins qu'en tout état de cause, il n'aurait pu prescrire à l'encontre de cet oncle qui l'hébergeait et qui se comportait en qualité de propriétaire des lieux ; qu'à compter du décès de cet oncle Eloi (24 novembre 1979), seule sa veuve (Françoise B...) a pu valablement poursuivre la prescription acquisitive par une possession exempte de vice qui allait perdurer au-delà de 1982, étant souligné que si cette dernière avait dû séjourner à partir de 1980 en maison de retraite, le neveu du couple ne pouvait continuer d'occuper les lieux qu'avec l'autorisation de sa tante (et donc pour le compte de celle-ci et non à titre personnel) ; qu'il apparaît nécessaire de souligner que, pour l'oncle Eloi
X...
, décédé en 1979, la prescription trentenaire n'étant pas écoulée à son profit, il n'avait aucun droit à transmettre à ce titre à d'éventuels héritiers, notamment à l'appelant, que c'est à juste titre que le notaire a, par acte de notoriété du 10 février 1993, consacré au profit de Françoise B... le bénéfice de l'acquisition de l'immeuble par prescription à la suite d'une possession exempte de tous vices (paisible, publique, non équivoque, continue) pendant plus de trente ans ;

1° / ALORS QUE la prescription acquisitive ne court pas entre époux ; qu'en l'espèce, il était démontré, et d'ailleurs non contesté, qu'Eloi X... était entré en possession du bien litigieux dès 1935, en sa qualité d'ayant cause à titre universel de son père, dont l'arrêt relève qu'il était lui-même déjà possesseur du dit bien ; qu'il en résultait qu'en 1952, soit à la date de son mariage avec Françoise B..., Eloi X... était déjà devenu propriétaire du bien litigieux en vertu de la jonction des possessions, ou était à tout le moins déjà entré en possession dudit bien depuis de nombreuses années, de sorte que son épouse ne pouvait de toute façon pas prescrire contre lui ; qu'en retenant que le « couple » aurait commencé à prescrire à partir de 1952, sans rechercher si les actes de possession antérieurs émanant de la famille de son époux n'étaient pas de nature à exclure toute possibilité pour l'épouse de prescrire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2253 du code civil

2° / ALORS QUE la possession n'est utile que si elle est exercée de façon non équivoque et à titre de propriétaire exclusif ; qu'en décidant que Françoise B... avait usucapé seule le terrain litigieux, après avoir constaté que celle-ci ne s'était installée dans les lieux qu'en raison de son mariage avec Eloi X..., dont la famille exploitait le terrain litigieux depuis plusieurs générations, et qui « se comportait en qualité de propriété des lieux », ce dont il résultait que Françoise B... n'avait en aucun cas pu posséder de façon utile, la cour d'appel â omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 2229 du code civil ;

3° / ALORS ENCORE QUE l'on est toujours présumé posséder pour soi ; que pour décider que Françoise B... avait continué de prescrire les lieux même après son départ, la cour d'appel a retenu que son petit-neveu par alliance n'aurait pu continuer de les occuper s'il n'avait pas été titulaire d'une autorisation délivrée par elle, de sorte qu'il avait nécessairement possédé pour le compte de sa tante et non pour son compte personnel ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 2230 du code civil ;

4° / ET ALORS, ENFIN, QUE le successeur à titre universel, qu'il soit saisi ou non, continue la possession de son auteur ; qu'en décidant que le maintien de l'exposant dans les lieux ne pouvait se justifier autrement que par l'autorisation que l'épouse lui aurait donnée en ce sens, quand il était acquis que l'exposant était l'héritier à titre collatéral de l'époux prédécédé et qu'il avait donc pu continuer la possession de son auteur, la cour d'appel a violé l'article 2235 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-21721
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 30 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2009, pourvoi n°07-21721


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21721
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