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29/09/2009 | FRANCE | N°07-21241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2009, 07-21241


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 17 août 2006), que Mme X... a revendiqué la propriété par usucapion de la terre dite lot de ville n° 126 située sur l'île de Bora Bora, terre dont M. Y... se disait propriétaire par héritage ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1° / que le juge est tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonde

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 17 août 2006), que Mme X... a revendiqué la propriété par usucapion de la terre dite lot de ville n° 126 située sur l'île de Bora Bora, terre dont M. Y... se disait propriétaire par héritage ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1° / que le juge est tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il ne résulte ni des conclusions échangées en cause d'appel, ni de la décision, que les parties aient soulevé le moyen tiré de l'inapplicabilité des règles régissant la prescription acquisitive dans les rapports entre indigènes avant 1945, pas plus qu'elles n'ont excipé de la qualité d'indigènes de leurs auteurs respectifs ; qu'en se saisissant d'office de ce moyen, pour refuser d'examiner les actes de possession antérieurs à 1945 et susceptibles de faire conclure à l'acquisition de la prescription acquisitive par Mme Z... et ses auteurs dès avant cette date, sans avoir préalablement rouvert les débats et provoqué les explications des parties, la cour d'appel viole les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2° / qu'en partant du postulat que les auteurs respectifs de Mme X... née Z... et de M. Y... avaient, avant 1945, le statut d'indigènes et non de citoyen de droit français, la cour d'appel se fonde sur un fait qui n'était pas dans le débat, violant l'article 7, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître le principe de contradiction, a recherché, comme il lui appartenait de le faire, si étaient applicables en l'espèce les règles invoquées, relatives à l'usucapion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la terre dite lot de ville n° 126 avait été cédée par les héritiers de Pomare IV à M. A... selon la décision transcrite à la conservation des hypothèques le 13 novembre 1905, retenu que la possession de Mme X... sur cette terre, était équivoque et n'était pas conforme aux dispositions des articles 2229 et 2262 du code civil, la cour d'appel en a déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les ayants droit de A... étaient seuls propriétaires par titre de la terre dite lot de ville n° 126 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Z... épouse X... de ses demandes tendant à voir reconnaître son droit de propriété sur la parcelle de terre Vaiteuru et à voir ordonner, en conséquence, l'expulsion de M. Y... ;

AUX MOTIFS QUE Mme Monette Z... épouse X... précise qu'elle et sa famille ont occupé la terre litigieuse depuis cent ans ; qu'aux termes du décret du 15 décembre 1897, portant organisation de la justice aux îles sous le vent : « les lois, ordonnances et décret en vigueur dans les établissements français de l'Océanie (expression englobant le code civil) en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret et sauf l'exception spécialement prévue ci-après (article 11) pour les indigènes des îles sous le vent non citoyens français, régissent toutes les conventions et toutes les contestations civiles et commerciales » (article 3) et « toutes les contestations en matière civile ou commerciale entre indigènes continueront à être jugées comme par le passé » ; qu'il est constant que ni les lois indigènes dans leur version codifiée déposées chez l'administrateur des îles sous le vent le 27 octobre 1898 comme dans leur version révisée publiée au journal officier local le 15 juillet 1917, ni les coutumes antérieures dont elle étaient issues, ne connaissaient la prescription acquisitive ou extinctive ; que cette situation juridique a perduré jusqu'aux ordonnances du 27 mars 1945 et décret du 5 avril 1945 supprimant le statut indigène ; qu'en application de ces textes, la prescription ne pouvait être invoquée dans un litige entre indigènes des îles sous le vent, mais pouvait l'être dans un litige entre un indigène et un personne de droit commun » ; qu'en conséquence, il conviendra d'apprécier la réalité de l'usucapion invoquée, sur la seule période postérieure à 1945 ; qu'il ressort des déclarations des témoins que la famille Z... a vécu sur cette terre ; que cela ressort de l'ensemble des témoignages (en ce sens les témoignages ne sont pas en contradiction avec les attestations produites) ; que toutefois cette présence était parfois entrecoupée d'absences non contestables, notamment en ce qui concerne Mme X... qui a suivi son mari en Allemagne ; que toutefois la famille Y... ne s'est jamais réellement désintéressée de cette terre ; que les enfants de M. Y..., Lowaina Y... décédée le 8 avril 1999 et André Y..., décédé le 28 février 1995 y sont enterrés ; qu'en 1966 puis en 1974, M. Y... a également donné son accord à ce que Ruita Z... puis Etau B... y soient ensevelis (témoignage de Jean Baptiste Z...) ; que le 11 juillet 1967, il a autorisé Mme X... née Z... à solliciter du territoire un emplacement du domaine public maritime d'une superficie de 311 m ² situé au droit du lot de ville VAITEURU n° 126, en vue de la réalisation d'un remblai ; qu'en 1979, il a autorisé sa nièce, Delphine D... à construite en bord de route, une boutique de vente de vêtements (l'existence de cette boutique est confirmée par plusieurs témoins) ; que Tetahio Y... a même vécu sur cette terre simultanément avec la famille Z... (témoignage de M. Terai E...) ; qu'en conséquence, il convient de constate que la possession telle qu'elle ressort des éléments du dossier est équivoque et qu'elle n'est donc pas conforme aux dispositions des articles 2229 et 2262 du code civil ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée de ce chef ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge est tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il ne résulte ni des conclusions échangées en cause d'appel, ni de la décision, que les parties aient soulevé le moyen tiré de l'inapplicabilité des règles régissant la prescription acquisitive dans les rapports entre indigènes avant 1945, pas plus qu'elles n'ont excipé de la qualité d'indigènes de leurs auteurs respectifs ; qu'en se saisissant d'office de ce moyen, pour refuser d'examiner les actes de possession antérieurs à 1945 et susceptibles de faire conclure à l'acquisition de la prescription acquisitive par Mme Z... et ses auteurs dès avant cette date, sans avoir préalablement rouvert les débats et provoqué les explications des parties, la cour viole les articles 16 du nouveau code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en partant du postulat que les auteurs respectifs de Mme X... née Z... et de M. Y... avaient, avant 1945, le statut d'indigènes et non de citoyen de droit français, la cour se fonde sur un fait qui n'était pas dans le débat, violant l'article 7, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-21241
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 17 août 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2009, pourvoi n°07-21241


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21241
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