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24/09/2009 | FRANCE | N°08-14524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2009, 08-14524


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Panzani qui avait conclu le 15 mai 2000 un contrat triennal de fourniture industrielle portant sur des pâtes fraîches avec la société Dauphipate, aujourd'hui dénommé société Saint Jean, après avoir informé cette dernière le 23 septembre 2002 de son intention de ne pas reconduire le contrat au delà du 31 mars 2005, a, le 23 juin 2003, en invoquant des problèmes de qualité et la présence de staphylocoques pathogènes dans les fabrications de sa

contractante, informé celle ci de ce qu'elle rompait le contrat le 1er juillet...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Panzani qui avait conclu le 15 mai 2000 un contrat triennal de fourniture industrielle portant sur des pâtes fraîches avec la société Dauphipate, aujourd'hui dénommé société Saint Jean, après avoir informé cette dernière le 23 septembre 2002 de son intention de ne pas reconduire le contrat au delà du 31 mars 2005, a, le 23 juin 2003, en invoquant des problèmes de qualité et la présence de staphylocoques pathogènes dans les fabrications de sa contractante, informé celle ci de ce qu'elle rompait le contrat le 1er juillet 2003 ; que la société Saint Jean a sollicité la réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de cette rupture brutale du contrat ;

Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt de débouter la société Saint Jean de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de fourniture industrielle liant les sociétés Panzani et Saint Jean stipulait qu'une partie ne pourrait mettre fin au contrat de manière anticipée, au motif de l'inexécution par l'autre partie de ses obligations, qu'après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse pendant un mois ; qu'en écartant toute faute de la société Panzani dans la rupture anticipée du contrat en raison d'une prétendue multiplication des non conformités des produits fournis par l'exposante, quand il était constant que la société Panzani n'avait jamais mis en demeure la société Saint Jean à propos de telles non conformités conformément aux prévisions du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

2°/ qu'une partie au contrat ne peut, sans commettre de faute, le résilier unilatéralement de manière anticipée, au mépris du terme fixé par le contrat lui même, sauf à établir un comportement ou un manquement d'une particulière gravité imputable à son cocontractant ; qu'en l'espèce, ainsi que le soulignait la société Saint Jean, les non conformités alléguées par la société Panzani à l'appui de la rupture anticipée du contrat n'avaient donné lieu de la part de cette dernière à aucune des mesures prévues au contrat ;
qu'il était en particulier constant que la société Panzani n'avait pas mis en oeuvre l'article 6.4 du contrat, spécialement dédié aux non conformités, et n'avait pas rappelé plusieurs produits dont elle a pourtant par la suite excipé de la non conformité pour rompre brutalement le contrat ; qu'il était également avéré que la société Panzani n'avait jamais délivré de mise en demeure à l'encontre de la société Saint Jean, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si elle avait réellement considéré que les non conformités constatées au cours de l'année 2003 étaient graves, de nature à compromettre la santé publique, et partant susceptibles de justifier une rupture anticipée du contrat ; qu'en écartant néanmoins tout caractère fautif de la rupture, sans prendre en considération comme elle le devait ces éléments déterminants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;

3°/ qu'une partie au contrat ne peut le résilier unilatéralement de manière anticipée, au mépris du terme fixé par le contrat lui même, sauf à établir un comportement ou un manquement d'une particulière gravité imputable à son cocontractant ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Panzani, dans son courrier du 23 juin 2003, n'avait pas rompu le contrat avec effet immédiat, mais au contraire indiqué mettre fin aux commandes de produits à la société Saint Jean seulement à compter du 1er juillet 2003, soit huit jours plus tard ; qu'il s'en évinçait que la société Panzani elle même considérait que les manquements finalement reprochés à la société Saint Jean pour rompre brutalement le contrat n'étaient pas suffisamment graves pour justifier un arrêt immédiat des commandes, ni donc en particulier de nature à compromettre la santé publique ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans prendre en considération comme elle y était invitée cette circonstance révélatrice de l'absence de gravité suffisante des manquements censés justifier la rupture unilatérale anticipée du contrat venant en principe à terme le 31 mars 2005, et de laquelle s'évinçait, partant, le caractère fautif et abusif de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;

4°/ qu'en se fondant, pour considérer que la société Saint Jean aurait fabriqué des produits non conformes justifiant une rupture unilatérale anticipée du contrat, sur les analyses de lots dont plusieurs n'avaient été livrés que postérieurement à la lettre de rupture contractuelle de la société Panzani du 23 juin 2003, et qui ne pouvaient partant avoir justifié cette rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

5°/ que la société Saint Jean avait insisté devant les juges du fond sur la circonstance tirée de la concomitance troublante de la rupture anticipée du contrat prononcée par la société Panzani avec la finalisation et la distribution des produits fournis par la société Lustucru, récemment rachetée par Panzani ; qu'elle avait à cet égard souligné que dès ce rachat, la société Panzani savait qu'elle n'avait plus besoin des produits fournis par la société Saint Jean, et que la dramatisation soudaine par la société Panzani, précisément au moment où les produits Lustucru étaient prêts à être distribués, de non conformités sans réelle gravité et pour lesquelles la société Panzani n'avait jusqu'alors pris aucune mesure particulière, ne constituait qu'un prétexte pour rompre abusivement de manière anticipée le contrat devant en principe s'exécuter jusqu'au 31 mars 2005 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans aucunement prendre en considération ces circonstances, ni rechercher si la société Panzani n'avait pas adopté un comportement déloyal à l'égard de sa cocontractante en prenant prétexte de certaines non conformités des produits fabriqués pour faire cesser brutalement, au moment opportun pour elle, ses relations commerciales avec la société Saint Jean et réorganiser sa production au moyen des infrastructures et du savoir faire qu'elle détenait depuis l'acquisition de la société Lustucru, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'au vu du rapport de l'expert contenant, en premier lieu, les analyses réalisées par l'institut d'hygiène alimentaire mettant en évidence, notamment, dans les produits de la société Saint Jean visés par la lettre de la société Panzani en date du 23 juin 2003 d'une part, que 58 % des barquettes examinées présentaient un taux de germes par gramme supérieur à 100 et n'étaient donc pas conformes à la réglementation et que 5,5 % de l'ensemble des échantillons correspondaient à des produits contenant plus de 10 000 germes par gramme et donc assimilables à des produits à risque, d'autre part, et en second lieu, les propres analyses réalisées par la société Saint Jean elle même, convergentes pour établir un dénombrement de germes de staphylocoques dorés supérieur au seuil réglementaire, la cour d'appel qui n'avait pas à se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et qui a retenu que la multiplication des non conformités des produits aux critères microbiologiques définis par l'arrêté du 21 décembre 1979 susceptibles de conséquences sur la santé publique constituait une faute grave de la part de la société Saint Jean, a pu en déduire que cette contamination microbienne justifiait la résiliation immédiate du contrat ;

Qu'ainsi, sans se déterminer en fonction d'analyses portant sur des lots livrés postérieurement à la date de rupture contractuelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saint Jean aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saint Jean à payer à la société Panzani la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Saint Jean ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Saint Jean.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Saint-Jean de ses demandes indemnitaires formées contre la société Panzani ;

AUX MOTIFS QUE l'article 12 du contrat prévoit qu'en cas de non exécution par l'une des parties de l'une ou plusieurs obligations contractuelles, la partie affectée par le manquement pourra mettre fin au contrat après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse pendant un mois ; que la gravité du comportement du cocontractant peut justifier la rupture du contrat sans préavis ; qu'aux termes des arrêtés du 21 décembre 1979 et du 28 mai 1997sur la qualité des denrées alimentaires, un produit est considéré comme conforme au regard de la présence de staphylococcus aureus, lorsque leur dénombrement est inférieur à 100 germes par gramme ; que, pour l'expert (rapport pages 50 et 51), il est considéré non conforme en cas d'une présence de staphylococcus aureus supérieure à 1.000 germes par gramme et toxique ou corrompu pour une quantité supérieure à 50.000 ; que l'Institut scientifique d'hygiène alimentaire, qui a procédé aux analyses des produits, propose un classement sans risque pour les échantillons contenant moins de 1.000 staphylococcus aureus par gramme, à risque pour ceux contenant plus de 10.000 staphylococcus aureus par gramme et incertain pour les échantillons contenant entre 1.000 et 10.000 staphylococcus aureus par gramme ; qu'au niveau santé publique, la présence de staphylococcus aureus est un indicateur mais seule la présence d'entérotoxine peut provoquer une toxi-infection alimentaire ; que pour les produits visés par la lettre du 23 juin 2003 (tagliolini au basilic de Provence), les analyses ont porté sur un prélèvement représentatif et significatif de barquettes, de l'ordre de 1,6% des lots en stock et ont révélé que 58% des barquettes examinées présentaient un taux de germes par gramme supérieur à 100 et n'étaient donc pas conformes à la réglementation sur les produits alimentaires et que 5,5% de l'ensemble des échantillons examinés correspondaient à des produits contenant plus de 10.000 germes par gramme et donc assimilable à des produits à risque ; que la recherche d'entérotoxines staphylococciques s'est révélée négative, mais selon l'expert, cette absence de risque de toxi infection des produits en l'état ne permet pas de considérer celle ci garantie lors de la consommation des produits et de leur conservation par les consommateurs ; que les propres analyses réalisées par la société Saint-Jean non limitées aux tagliolini, font ressortir des analyses non satisfaisantes pour des lots à date limite de commercialisation des 30 et 31 mai 2001 (anaérobies et coliformes), pour les lots du 15 juin 2001 (anaérobies), du 18 février 2003 (aérobies), des 17, 23 et 31 juillet 2003 (staphylocoques à coagulase) et du 20 juillet 2003 (anaérobies et coliformes), étant précisé que le résultat sur un lot a révélé qu'il était susceptible d'être corrompu ou toxique ; que, concernant les staphylococcus aureus, les contrôles réalisés par la société Saint-Jean ont révélé 33,3 % d'analyses positives avec un dénombrement de germes supérieur au seuil réglementaire de 100 par gramme ; que les 18 et 25 mars 2003, des lots de pâtes au jambon cru n'ont pas été mis en vente du fait de l'excès d'anaérobies sulfito réducteurs et que 292 colis n'ont pas été commercialisés le 10 juin 2003 du fait de la présence ( 10.000) de staphylococcus aureus ; que l'expert constate que les analyses réalisées par la société Panzani ont été confirmées, quant à la présence de staphylococcus aureus, par ceux de l'expertise et que la société Saint Jean possédait des résultats d'analyse négatifs sur les pâtes tagliolini qu'elle n'a pas transmis à la société Panzani ; qu'il en impute l'origine à un défaut d'hygiène ; que la société Saint-Jean ne démontre par que la contamination microbienne par staphylococcus aureus trouve son origine dans un entreposage défectueux quant à la température dans les locaux de la société Lustucru France ; que ses propres analyses ont établi que la contamination existait dans ses propres locaux et que l'expert observe que l'éventuel dysfonctionnement de la chaîne du froid dans les entrepôts Lustucru n'a pu créer la contamination et que la conservation à basse température (congélation) a pu conduire à des dénombrements inférieurs à la réalité ; que, dans ces conditions, eu égard aux risques de santé alimentaires constatés et alors même que par ses propres contrôles la société Saint-Jean avait connaissance des problèmes récurrents de contamination des produits par le staphylococcus aureus au cours de l'année 2003, la société appelante est mal fondée à reprocher à la société Panzani de ne pas avoir appliqué l'article 6.5 du contrat relatif à la « gestion de crise », qui d'ailleurs ne vise que le comportement des parties vis à vis des tiers ; que la société Saint-Jean elle-même, qui y était contractuellement tenue (art. 6.4), n'a pas communiqué, sous deux jours, les informations relatives à la qualité des produits dont certaines n'ont été produites que lors de l'expertise ; que de plus, la société appelante n'a subi aucun préjudice du fait de la mise en place d'une expertise judiciaire qui a donné lieu aux analyses d'un laboratoire indépendant, plutôt que de la saisine d'un laboratoire indépendant désigné d'un commun accord par les parties ; que la multiplication des non-conformités de produits aux critères microbiologiques définis par l'arrêté du 21 décembre 1979, qui peuvent avoir des conséquences sur la santé publique, constituent une faute contractuelle grave de la part de la société Saint-Jean justifiant la rupture immédiate du préavis contractuel par la société Panzani, peu important que n'ait pas été constatée la présence d'entérotoxine susceptible de provoquer une infection alimentaire toxique (arrêt pp. 3 à 5) ;

1- ALORS QUE le contrat de fourniture industrielle liant les sociétés Panzani et Saint-Jean stipulait qu'une partie ne pourrait mettre fin au contrat de manière anticipée, au motif de l'inexécution par l'autre partie de ses obligations, qu'après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse pendant un mois ; qu'en écartant toute faute de la société Panzani dans la rupture anticipée du contrat à raison d'une prétendue multiplication des non-conformités des produits fournis par l'exposante, quand il était constant que la société Panzani n'avait jamais mis en demeure la société Saint-Jean à propos de telles non-conformités conformément aux prévisions du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.

2- ALORS QU'une partie au contrat ne peut, sans commettre de faute, le résilier unilatéralement de manière anticipée, au mépris du terme fixé par le contrat lui-même, sauf à établir un comportement ou un manquement d'une particulière gravité imputable à son cocontractant ; qu'en l'espèce, ainsi que le soulignait la société Saint-Jean, les non-conformités alléguées par la société Panzani à l'appui de la rupture anticipée du contrat n'avaient donné lieu de la part de cette dernière à aucune des mesures prévues au contrat ; qu'il était en particulier constant que la société Panzani n'avait pas mis en oeuvre l'article 6.4 du contrat, spécialement dédié aux non-conformités, et n'avait pas rappelé plusieurs produits dont elle a pourtant par la suite excipé de la non-conformité pour rompre brutalement le contrat ; qu'il était également avéré que la société Panzani n'avait jamais délivré de mise en demeure à l'encontre de la société Saint-Jean, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si elle avait réellement considéré que les non conformités constatées au cours de l'année 2003 étaient graves, de nature à compromettre la santé publique, et partant susceptibles de justifier une rupture anticipée du contrat ; qu'en écartant néanmoins tout caractère fautif de la rupture, sans prendre en considération comme elle le devait ces éléments déterminants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil.

3- ALORS QU'une partie au contrat ne peut le résilier unilatéralement de manière anticipée, au mépris du terme fixé par le contrat lui même, sauf à établir un comportement ou un manquement d'une particulière gravité imputable à son cocontractant ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Panzani, dans son courrier du 23 juin 2003, n'avait pas rompu le contrat avec effet immédiat, mais au contraire indiqué mettre fin aux commandes de produits à la société Saint-Jean seulement à compter du 1er juillet 2003, soit huit jours plus tard ; qu'il s'en évinçait que la société Panzani elle-même considérait que les manquements finalement reprochés à la société Saint-Jean pour rompre brutalement le contrat n'étaient pas suffisamment graves pour justifier un arrêt immédiat des commandes, ni donc en particulier de nature à compromettre la santé publique ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans prendre en considération comme elle y était invitée cette circonstance révélatrice de l'absence de gravité suffisante des manquements censés justifier la rupture unilatérale anticipée du contrat venant en principe à terme le 31 mars 2005, et de laquelle s'évinçait, partant, le caractère fautif et abusif de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil.

4- ALORS QU'en se fondant, pour considérer que la société Saint Jean aurait fabriqué des produits non conformes justifiant une rupture unilatérale anticipée du contrat, sur les analyses de lots dont plusieurs n'avaient été livrés que postérieurement à la lettre de rupture contractuelle de la société Panzani du 23 juin 2003, et qui ne pouvaient partant avoir justifié cette rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

5- ALORS QUE la société Saint-Jean avait insisté devant les juges du fond sur la circonstance tirée de la concomitance troublante de la rupture anticipée du contrat prononcée par la société Panzani avec la finalisation et la distribution des produits fournis par la société Lustucru, récemment rachetée par Panzani ; qu'elle avait à cet égard souligné que dès de ce rachat, la société Panzani savait qu'elle n'avait plus besoin des produits fournis par la société Saint-Jean, et que la dramatisation soudaine par la société Panzani, précisément au moment où les produits Lustucru étaient prêts à être distribués, de non conformités sans réelle gravité et pour lesquelles la société Panzani n'avait jusqu'alors pris aucune mesure particulière, ne constituait qu'un prétexte pour rompre abusivement de manière anticipée le contrat devant en principe s'exécuter jusqu'au 31 mars 2005 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans aucunement prendre en considération ces circonstances, ni rechercher si la société Panzani n'avait pas adopté un comportement déloyal à l'égard de sa cocontractante en prenant prétexte de certaines non-conformités des produits fabriqués pour faire cesser brutalement, au moment opportun pour elle, ses relations commerciales avec la société Saint-Jean et réorganiser sa production au moyen des infrastructures et du savoir-faire qu'elle détenait depuis l'acquisition de la société Lustucru, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14524
Date de la décision : 24/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2009, pourvoi n°08-14524


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14524
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