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23/09/2009 | FRANCE | N°09-81772

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2009, 09-81772


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacqueline, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2008, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien code pénal, 3

14-1 du code pénal, 2 et 3 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 591 et 593 du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacqueline, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2008, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien code pénal, 314-1 du code pénal, 2 et 3 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, dénaturation ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacqueline X..., épouse Y..., à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à deux indemnités de 10 000 euros au titre du préjudice matériel et de 800 euros au titre du préjudice moral ;

"aux motifs propres que, devant la cour, la prévenue ne fournit aucune justification de l'utilisation de l'argent ; qu'elle remet à la cour un état des dépenses engagées au profit de Charles X..., document appuyé d'aucun justificatif ; qu'en ce qui concerne les sommes qui auraient être prêtées par les membres de la famille pour assurer la défense de Charles X..., aucune justification valable n'est produite ; que le jugement déféré mentionne la tenue de cahiers dans lesquels serait reproduit le détail des dépenses faites pour la personne protégée ; que, dépourvus de justification, ces documents n'ont aucune valeur probante ; qu'il doit être souligné que, étonnamment, les dépenses figurant sur ces cahiers correspondent, à quelques francs près, au montant des revenus de Charles X..., ce qui convainc la cour de la rédaction de ceux-ci ultérieurement à la plainte ; qu'il est démontré, selon le détail figurant à la page 4 du jugement, que la prévenue a détourné pour elle-même et les membres de sa famille, une somme totale de 21 538, 78 euros ; que la cour, adoptant les motifs du premier juge, confirmera la culpabilité de Jacqueline X..., épouse Y... ; que la peine ést adaptée aux faits soumis à la cour et à la personnalité de la prévenue ; qu'elle sera également confirmée ; que la cour dispose des justifications pour confirmer les dispositions civiles dont la réformation n'est pas demandée (...») (arrêt, p. 4, § 7 et s.) ;

"et aux motifs adoptés que l'information a établi que Jacqueline X..., épouse Y... avait, pendant la période d'incarcération de son frère Charles X... (de juillet 1989 à octobre 1998), réglé de nombreux frais liés à la situation judiciaire et pénale de celui-ci et qu'elle a dû, alors que son frère ne percevait pas encore ses pensions de retraite, effectuer des avances de fonds à son profit ; que Jacqueline X..., épouse Y... a fourni à cet égard des cahiers de comptes, l'un retraçant les comptes de 1990 à 1999, l'autre de fin 1999 à août 2001 ; que si le cahier retraçant les comptes de 1990 à 1999 fait état de nombreux frais d'avocats, d'aide juridictionnelle, de lettres recommandées et d'achats de vêtements, il n'existe aucune certitude que toutes ces dépenses aient été engagées pour le compte de Charles X..., d'autant que Jacqueline X..., épouse Y... a déclaré avoir avancé environ la somme de 175 000 francs (26 678, 57 euros) pour son frère sans ressource entre 1990 et 1994 alors que le total des dépenses exposées sur le cahier pour cette période s'élève à 84 047,29 francs (13117,82 euros) ; que concernant le cahier retraçant les comptes de fin 1999 à août 2001, le montant des sommes versées pour l'entretien courant de Charles X... qui s'élève à environ 4 000 francs, 5 000 francs par mois, est invérifiable, leur relative importance démontrant en revanche un train de vie que Charles X... n'avait manifestement pas ; que l'examen des pièces soumises retraçant les comptes de Charles X... à la BRO a permis de constater que des sommes équivalentes au montant des pensions de retraite de la CPAM et de la CMSA (environ 5 000 francs par mois soit 762,24 euros) étaient débitées soit par chèques, soit en espèces par Jacqueline Y... ; que la poursuite de cet examen a fait apparaître que certains chèques avaient été établis au profit de Jacqueline Y... elle-même 2 000 francs (soit 304,89 euros ) en juillet 1996, 7 000 francs (soit 1 067,14 euros) en décembre 1997, 2 500 francs (soit 381,12 euros ) en novembre 1997, 1 100 francs (soit 167,69 euros ) et 4 500 francs (soit 686,02 euros) en août 1997, 5 000 francs (soit 762,24 euros) en juillet 1997, 1 500 francs (soit 228,67 euros ) et 1 690 francs (soit 257,63 euros en juin 1997, 3 314 francs (soit 505,21 euros) en mars 1998 et 2000 francs (soit 304,89 euros ) en décembre 1998, ou au profit de ses proches 1 500 francs (soit 228,67 euros) à Chantal Z..., la fille de Jacqueline Y... en mai 1996, 2 000 francs (soit 304,89 euros) à Nathalie Y... en juillet 1996, 1 000 frs (soit 152,44 euros) à Chantal Z... en février 1998, 10 000 francs (soit 1 524,49 euros ) à Claude Y... le 17 février 2000 ; qu'il est encore apparu, à compter de 1998, qu'au débit du compte BRO figuraient, outre des retraits d'argent en espèces et en chèques, un remboursement de prêt Cofinoga dont Jacqueline Y... était la bénéficiaire ; qu'au cours de la confrontation avec la partie civile, Jacqueline Y... a admis avoir utilisé de l'argent de son frère pour des besoins purement personnels et a indiqué ne pas savoir si elle avait tout remboursé, précisant qu'elle ne regardait pas vraiment si c'était son compte ou celui de son frère quand il y avait quelque chose à payer, évoquant une « entraide entre eux », qu'au terme de l'information, si les sommes détournées apparaissent moindres que celles reconnues par Charles X..., elles sont toutefois une réalité dès lors que le solde quasiment nul des comptes du plaignant au mois d'octobre 2001, ne trouve aucune justification comptable ; que l'explication avancée par Jacqueline X..., épouse Y... d'une vengeance de son frère à son encontre après qu'il ait tenté d'abuser d'elle reste sans effet, la plainte adressée par Jacqueline Y... au procureur de la République le 10 octobre 2001 étant postérieure aux courriers en date des 3 et 5 octobre 2001 dans lesquels Charles X... demandait à sa soeur des explications sur la gestion de ses comptes, pendant l'exercice de son mandat de tutrice légale ; qu'au vu des développements qui précèdent les faits d'abus de confiance reprochés à Jacqueline X..., épouse Y... sont caractérisés ; qu'il convient de condamner de ce chef la prévenue (jugement, p. 3, antépénultième, avant-dernier et dernier §, p. 4, et 5) ;

"alors que, premièrement, il résulte des énonciations du jugement, auxquelles l'arrêt se réfère, et décrivant dans le détail les sommes qui auraient été utilisées par Jacqueline Y... ou sa famille, que ces sommes s'élèvent à 6 875,99 euros (jugement, p. 4, § 3) ; qu'en énonçant que ces mêmes sommes s'élevaient à 21 532, 78 euros (arrêt, p. 4, § 10), les juges du fond ont dénaturé le jugement entrepris (p. 4, § 3) ;

"et alors que, deuxièmement et en tout cas, les juges du second degré ne pouvaient, sans entacher leur décision d'une contradiction de motifs, énoncer que le détail des sommes en cause s'élevait à 21 532,78 euros, quand le détail figurant aux motifs du jugement, adoptés par les juges du second degré, ne s'élevait qu'à 6 875,99 euros ;

Attendu que la cour d'appel, ayant confirmé, dans les termes de la prévention, la décision des premiers juges, le demandeur ne saurait se faire un grief de l'erreur commise dans les motifs de l'arrêt sur l'estimation du montant des détournements ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 de l'ancien code pénal, 314-1 du code pénal, 2 et 3 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacqueline X..., épouse Y..., à payer à Charles X... deux indemnités de 10 000 euros au titre du préjudice matériel et de 800 euros au titre du préjudice moral ;

"aux motifs propres que la cour dispose des justifications pour confirmer les dispositions civiles dont la réformation n'est pas demandée ( ..) » (arrêt, p. 4, dernier §) ;

"et aux motifs adoptés que Charles X... se constitue partie civile et sollicite les sommes de : - 15 565,58 euros au titre du préjudice, - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que sa demande est régulière et recevable en la forme ; qu'il convient de déclarer Jacqueline X..., épouse Y... responsable du préjudice subi par la victime ; qu'au fond, au vu des éléments produits aux débats, il convient de lui allouer les sommes suivantes : - la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, - la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, - la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale (...) (jugement, p. 5, § 4 et s.) ;

"alors que les juges du second degré sont saisis de tous les chefs visés à l'acte d'appel, dès lors que l'auteur de l'appel est recevable à les critiquer ; qu'en maintenant les condamnations civiles prononcées en première instance, au motif que la réformation des condamnations civiles n'était pas demandée, quand les dispositions civiles du jugement de première instance étaient contestées, dès lors qu'elles étaient expressément visées dans l'appel formé par Jacqueline X..., épouse de M. Y..., les juges du fond ont violé les textes susvisés, et notamment l'article 509 du code de procédure pénale" ;

Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel énonce que la réformation des dispositions civiles du jugement n'est pas sollicité, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure, dès lors que, par motifs adoptés des premiers juges, elle a souverainement évalué le montant du préjudice subi par la partie civile dans les limites des conclusions des parties ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81772
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 18 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2009, pourvoi n°09-81772


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.81772
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