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23/09/2009 | FRANCE | N°08-87307

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2009, 08-87307


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 13 octobre 2008, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Ergjan Y... du chef du délit douanier de blanchiment de fonds provenant d'une infraction à la législation sur les stupéfiants ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des artic

les 334, 392, 415, 215 bis, 414, 417, 419 du code des douanes, des articles 388, 591 et 593 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 13 octobre 2008, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Ergjan Y... du chef du délit douanier de blanchiment de fonds provenant d'une infraction à la législation sur les stupéfiants ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 334, 392, 415, 215 bis, 414, 417, 419 du code des douanes, des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à requalification des faits et a confirmé le jugement en ce qu'il avait relaxé le prévenu du délit douanier de blanchiment de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants et avait rejeté les demandes de l'administration des douanes en l'état de la relaxe prononcée ;

" aux motifs que la cour confirmera le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la culpabilité de Ergjan Y... ; qu'en effet, aux termes des dispositions de l'article 222-38 du code pénal, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende, le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions ; qu'au terme des dispositions de l'article 415 du code des douanes, seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ; que le délit de droit commun de blanchiment de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants tout comme le délit douanier prévu par l'article 415 du code des douanes sont des délits intentionnels et nécessitent que soient relevés précisément les éléments constitutifs d'un trafic de stupéfiants ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect ; qu'en l'espèce, Ergjan Y... a été trouvé en possession d'une somme de 16 500 euros et la fouille du véhicule qu'il conduisait a révélé la présence d'une somme de 200 000 euros soigneusement rangée par liasses dans des chaussettes dissimulées sous le tableau de bord ainsi que 200 000 euros empaquetés de façon identique dans la doublure de l'aile arrière droite du véhicule ; que le chien de drogue a marqué l'arrêt au niveau du tableau de bord et de l'aile arrière droite et que suite à un test effectué aléatoirement sur trois billets, celui-ci s'est avéré positif à la cocaïne ; que toutefois, la présence de cocaïne et le comportement du chien n'étaient pas corroborés par l'expertise toxicologique portant à la fois sur la voiture et le reste des liasses ; que les constatations douanières figurant en procédure, quelle que soit leur valeur probante, sont manifestement insuffisantes pour démontrer les éléments constitutifs d'un trafic de stupéfiants consommé à l'origine des fonds transportés par le prévenu ; que le qualificatif d'argent « sale » donné par le prévenu aux sommes transportées lors de l'audition du 1er juillet à 10 heures ne permet pas plus d'attribuer formellement l'origine des fonds à un tel trafic ; qu'en l'état des dénégations du prévenu et à défaut d'éléments établissant formellement qu'il a commis les faits de blanchiment de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants qui lui sont reprochés, il existe un doute, qui doit bénéficier au prévenu ; qu'il en est de même du délit douanier ; que, dès lors, la relaxe dont a bénéficié le prévenu sera sur ce point confirmée, la cour observant que le délit douanier de manquement à l'obligation déclarative ne saurait être substitué à celui de blanchiment portant sur des fonds provenant directement ou indirectement d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, les éléments constitutifs de ces deux délits étant différents et la saisine de la cour étant déterminée par l'ordonnance de renvoi ; qu'il est en outre reproché au prévenu, d'avoir participé à une association de malfaiteurs caractérisée en l'espèce, par la formation d'un groupement formé ou d'une entente établie en vue de la préparation du délit de contrebande de stupéfiants ; que l'association de malfaiteurs constitue une infraction indépendante du ou des délits préparés par les membres de l'association ; qu'il importe peu que le délit auquel tend l'association demeure imprécis ; qu'en l'espèce, l'existence de l'entente résulte manifestement des discussions et des rencontres intervenues sur le territoire espagnol et de la remise des fonds ; que la résolution d'agir s'est concrétisée par le transport effectif de cette somme ; que le prévenu disposait de deux téléphones portables dont l'un disposant d'une puce française ce qui permettait d'entretenir un contact avec les autres membres de l'association ; que l'exploitation du répertoire téléphonique a fait apparaître un grand nombre de numéro dont le prévenu n'a pas été en mesure d'expliquer la présence ; qu'il fait état d'un rendez-vous avec un kosovar sur une aire d'autoroute après Barcelone dans le sens Espagne-France ; que le transport des fonds s'est réalisé dans un véhicule immatriculé en Allemagne au nom d'un tiers, véhicule disposant de caches dans lesquelles était dissimulé l'argent après un conditionnement approprié tendant notamment à en réduire le volume ; qu'il s'agit là d'un mode opératoire caractéristique de la contrebande de stupéfiants ; que la commission de 6 000 euros que le prévenu reconnaît avoir perçue confirme également ce point de même que les précautions prises par celui-ci pour ne pas avoir à révéler les destinataires des fonds ; que si comme cela a déjà été exposé, il existe un doute sur le point de savoir si les sommes transportées provenaient d'un trafic de stupéfiants, tous les éléments de la procédure convergent pour dire que ces fonds étaient destinés à en acquérir dans le cadre de l'entente visée par l'article 450-1 du code pénal ; que, dès lors, infirmant sur ce point la relaxe intervenue la cour déclarera Ergjan Y... coupable d'association de malfaiteurs en vue de la préparation du délit de contrebande de stupéfiants ;

" 1°) alors que les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent ; que l'administration des douanes rappelait, dans ses conclusions d'appel, qu'il résultait du procès-verbal du 30 juin 2006, signé par six agents des douanes, que le chien des douanes avait effectué un marquage très net au niveau du tableau de bord et de l'aile arrière droite du véhicule où étaient dissimulés les billets transportés et que ce marquage avait été confirmé par l'enfermement du sac contenant les billets dans un placard du vestiaire des agents ; que la demanderesse ajoutait, qu'il résultait de ce même procès-verbal que les douaniers avaient procédé à un test aléatoire sur trois billets prélevés de trois chaussettes différentes qui s'était avéré positif à la cocaïne et qu'ultérieurement, l'expert X... avait confirmé, dans son rapport du 9 octobre 2006, la présence de cocaïne sur les trois billets de banque prélevés par les douanes ; que, pour renvoyer Ergjan Y... des fins de la poursuite du chef du délit douanier de blanchiment de fonds la cour d'appel a affirmé que « la présence de cocaïne et le comportement du chien n'étaient pas corroborés par l'expertise toxicologique portant à la fois sur la voiture et le reste des liasses » et que « les constatations douanières figurant en procédure, quelle que soit leur valeur probante, sont manifestement insuffisantes pour démontrer les éléments constitutifs d'un trafic de stupéfiants consommé à l'origine des fonds transportés par le prévenu » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de requête en inscription de faux, la cour d'appel ne pouvait écarter les constatations matérielles des agents des douanes selon lesquelles une partie des billets transportés par Ergjan Y... avait réagi positivement au test de la cocaïne démontrant que les fonds provenaient, ne serait-ce qu'indirectement, d'un trafic de stupéfiants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°) alors qu'en tout état de cause, sont réputés intéressés à la fraude, au sens de l'article 399-2 du code des douanes, ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ; qu'en entrant en voie de relaxe tout en constatant qu'Ergjan Y... avait, en connaissance de cause, participé à une entente établie en vue de la préparation du délit de contrebande de stupéfiants en transportant des fonds destinés à acquérir lesdits stupéfiants et qu'il avait perçu, pour ce faire, une commission de 6 000 euros en sorte que celui-ci était réputé intéressé au délit douanier de contrebande de stupéfiants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés " ;

Et, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 392, 464 et 465 du code des douanes, des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à requalification des faits et a confirmé le jugement en ce qu'il avait relaxé le prévenu du délit douanier de blanchiment de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants et avait rejeté les demandes de l'administration des douanes en l'état de la relaxe prononcée ;

" aux motifs que la cour confirmera le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la culpabilité d'Ergjan Y... ; qu'en effet, aux termes des dispositions de l'article 222-38 du code pénal est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende, le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions ; qu'au terme des dispositions de l'article 415 du code des douanes, seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre le France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ; que le délit de droit commun de blanchiment de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants tout comme le délit douanier prévu par l'article 415 du code des douanes sont des délits intentionnels et nécessitent que soient relevés précisément les éléments constitutifs d'un trafic de stupéfiants ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect ; qu'en l'espèce, Ergjan Y... a été trouvé en possession d'une somme de 16 500 euros et la fouille du véhicule qu'il conduisait a révélé la présence d'une somme de 200 000 euros soigneusement rangée par liasses dans des chaussettes dissimulées sous le tableau de bord ainsi que 200 000 euros empaquetés de façon identique dans la doublure de l'aile arrière droite du véhicule ; que le chien de drogue a marqué l'arrêt au niveau du tableau de bord et de l'aile arrière droite et que suite à un test effectué aléatoirement sur trois billets, celui-ci s'est avéré positif à la cocaïne ; que toutefois, la présence de cocaïne et le comportement du chien n'étaient pas corroborés par l'expertise toxicologique portant à la fois sur la voiture et le reste des liasses ; que les constatations douanières figurant en procédure, quelle que soit leur valeur probante, sont manifestement insuffisantes pour démontrer les éléments constitutifs d'un trafic de stupéfiants consommé à l'origine des fonds transportés par le prévenu ; que la qualificatif d'argent « sale » donné par le prévenu aux sommes transportées lors de l'audition du 1er juillet à 10 heures ne permet pas plus d'attribuer formellement l'origine des fonds à un tel trafic ; qu'en l'état des dénégations du prévenu et à défaut d'éléments établissant formellement qu'il a commis les faits de blanchiment de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants qui lui sont reprochés, il existe un doute, qui doit bénéficier au prévenu ; qu'il en est de même du délit douanier ; que, dès lors, la relaxe dont a bénéficié le prévenu sera sur ce point confirmée, la cour observant que le délit douanier de manquement à l'obligation déclarative ne saurait être substitué à celui de blanchiment portant sur des fonds provenant directement ou indirectement d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, les éléments constitutifs de ces deux délits étant différents et la saisine de la cour étant déterminée par l'ordonnance de renvoi ; qu'il est, en outre, reproché au prévenu d'avoir participé à une association de malfaiteurs caractérisée en l'espèce, par la formation d'un groupement formé ou d'une entente établie en vue de la préparation du délit de contrebande de stupéfiants ; que l'association de malfaiteurs constitue une infraction indépendante du ou des délits préparés par les membres de l'association ; qu'il importe peu que le délit auquel tend l'association demeure imprécis ; qu'en l'espèce, l'existence de l'entente résulte manifestement des discussions et des rencontres intervenues sur le territoire espagnol et de la remise des fonds ; que la résolution d'agir s'est concrétisée par le transport effectif de cette somme ; que le prévenu disposait de deux téléphones portables dont l'un disposant d'une puce française ce qui permettait d'entretenir un contact avec les autres membres de l'association ; que l'exploitation du répertoire téléphonique a fait apparaître un grand nombre de numéro dont le prévenu n'a pas été en mesure d'expliquer la présence ; qu'il fait état d'un rendez-vous avec un kosovar sur une aire d'autoroute après Barcelone dans le sens Espagne-France ; que le transport des fonds s'est réalisé dans un véhicule immatriculé en Allemagne au nom d'un tiers, véhicule disposant de caches dans lesquelles était dissimulé l'argent après un conditionnement approprié tendant notamment à en réduire le volume ; qu'il s'agit là d'un mode opératoire caractéristique de la contrebande de stupéfiants ; que la commission de 6 000 euros que le prévenu reconnaît avoir perçue confirme également ce point de même que les précautions prises par celui-ci pour ne pas avoir à révéler les destinataires des fonds ; que si comme cela a déjà été exposé, il existe un doute sur le point de savoir si les sommes transportées provenait d'un trafic de stupéfiants, tous les éléments de la procédure convergent pour dire que ces fonds étaient destinés à en acquérir dans le cadre de l'entente visée par l'article 450-1 du code pénal ; que dès lors, infirmant sur ce point la relaxe intervenue la cour déclarera Ergjan Y... coupable d'association de malfaiteurs en vue de la préparation du délit de contrebande de stupéfiants ;

" 1°) alors que les juges du fond, saisis in rem, ne peuvent entrer en voie de relaxe que pour autant qu'ils ont vérifié que les faits dont ils sont saisis ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'administration des douanes demandait, subsidiairement, que les faits reprochés soient requalifiés en manquement à l'obligation déclarative à défaut de retenir le délit de blanchiment ; qu'en entrant en voie de relaxe au motif que le délit douanier de manquement à l'obligation déclarative ne saurait être substitué à celui de blanchiment portant sur des fonds provenant directement ou indirectement d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, les éléments constitutifs de ces deux délits étant différents et la saisine de la cour étant déterminée par l'ordonnance de renvoi alors que saisie in rem, il lui appartenait de s'assurer que les faits dont elle était saisie par ladite ordonnance, ne caractérisaient pas le délit douanier de manquement à l'obligation déclarative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs, d'un montant supérieur à 10 000 euros, sans l'intermédiaire d'un établissement autorisé à effectuer des opérations bancaires doivent en faire la déclaration en douane ; qu'il résulte des faits de la prévention relevés par l'ordonnance de renvoi du 19 décembre 2006, qu'Ergjan Y... avait été interpellé à bord d'un véhicule dans lequel était dissimulé la somme de 379 995 euros en espèces dont une partie lui appartenait et qu'il transférait d'Espagne vers le Kosovo ; qu'en entrant en voie de relaxe au motif que le délit douanier de manquement à l'obligation déclarative ne saurait être substitué à celui de blanchiment, les éléments constitutifs de ces deux délits étant différents et la saisine de la cour étant déterminée par l'ordonnance de renvoi alors que selon les faits de la prévention résultant de ladite ordonnance Ergjan Y... n'avait pas déclaré la somme de 379. 995 euros qu'il transférait d'Espagne vers le Kosovo en sorte que le délit douanier de manquement à l'obligation déclarative était caractérisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 3°) alors qu'en tout état de cause, est intéressé à la fraude le prévenu qui tire profit d'un transfert de capitaux sans déclaration ; qu'en renvoyant Ergjan Y... des fins de la poursuite du chef de transfert de capitaux sans déclaration tout en constatant que celui-ci avait reconnu avoir perçu une commission de 6 000 euros sur la somme de 379 995 euros transférée, sans déclaration, entre l'Espagne et le Kosovo, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 388 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Ergjan Y..., originaire du Kosovo, a été interpellé au volant d'un véhicule à bord duquel les douaniers ont découvert, dissimulés sous le tableau de bord et dans la doublure de l'aile arrière droite, des billets de banque d'un montant de 379 995 euros ; que les agents des douanes ont constaté la présence de traces de cocaïne sur trois de ces billets ;

Attendu que, poursuivi pour association de malfaiteurs, blanchiment de fonds provenant d'une infraction à la législation sur les stupéfiants et importation de ces fonds, le prévenu a été déclaré définitivement coupable du premier de ces délits par l'arrêt qui retient, notamment, que le transport de fonds ainsi réalisé est " un mode opératoire caractéristique de la contrebande de stupéfiants " et que les billets saisis étaient destinés à l'acquisition de telles substances ; que, pour relaxer Ergjan Y... du chef d'importation de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants, les juges énoncent qu'il n'est pas établi " qu'il a commis les faits de blanchiment de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants " et que " le délit douanier de manquement à l'obligation déclarative ne saurait être substitué à celui de blanchiment provenant directement ou indirectement d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, les éléments constitutifs de ces deux délits étant différents et la saisine de la cour étant déterminée par l'ordonnance de renvoi " ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires et alors que les juges ont l'obligation d'envisager les faits dont ils sont saisis sous toutes leurs qualifications, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 octobre 2008, en ses seules dispositions relatives à l'action fiscale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87307
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2009, pourvoi n°08-87307


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87307
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