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23/09/2009 | FRANCE | N°08-43448

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43448


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2008), que Mme X... a été embauchée à compter du 15 octobre 1997 par la société Capgemini service en qualité de contrôleur financier ; qu'à compter de mars 2002, elle a bénéficié d'un congé maternité puis d'un congé parental d'éducation ; qu'après renouvellement de ce congé, elle devait réintégrer l'entreprise le 27 décembre 2004 ; qu'après avoir été mise en demeure d'occuper le poste de contrôleur de gestion qui lui a

vait été proposé le 28 janvier 2005 et qu'elle avait refusé, elle a été convoquée à un ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2008), que Mme X... a été embauchée à compter du 15 octobre 1997 par la société Capgemini service en qualité de contrôleur financier ; qu'à compter de mars 2002, elle a bénéficié d'un congé maternité puis d'un congé parental d'éducation ; qu'après renouvellement de ce congé, elle devait réintégrer l'entreprise le 27 décembre 2004 ; qu'après avoir été mise en demeure d'occuper le poste de contrôleur de gestion qui lui avait été proposé le 28 janvier 2005 et qu'elle avait refusé, elle a été convoquée à un entretien le 2 juin 2005 en vue de son licenciement pour faute ; qu'à l'issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié, le 13 juin 2005 ;

Attendu que la société Capgemini service fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que la décision de première instance, dont la société demandait la confirmation, avait retenu "que pour le premier poste proposé, l'employeur faisant preuve de bonne foi, a répondu favorablement et sur plusieurs points à la demande écrite de Mme X... en date du 24 novembre 2004, soit avant la date de sa reprise théorique, à savoir un poste basé à Bruxelles, à temps partiel" ; que dans son courrier du 24 novembre 2004, la salarié avait effectivement indiqué que "pour pouvoir continuer à rendre service au groupe depuis Bruxelles, tout en restant flexible en terme de temps passé et donc de coût, j'accepterai toute mission à temps partiel confiée par la direction financière rémunérée en salaire ou honoraires" ; que dès lors en se bornant à relever que le premier poste proposé ne correspondait pas à un emploi similaire à celui qu'occupait précédemment Mme X..., sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur n'avait pas cherché à donner satisfaction à la demande de la salariée en lui proposant ce poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1134 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, en omettant de s'expliquer sur le motif du jugement, selon lequel "pour le premier poste proposé, l'employeur faisant preuve de bonne foi, a répondu favorablement sur plusieurs points à la demande écrite de Mme X... en date du 24 novembre 2004, soit avant la date de sa reprise théorique, à savoir un poste basé à Bruxelles, à temps partiel" , la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que lors de son départ en congé maternité en mars 2002, Mme X..., qui avait été embauchée à compter du 15 octobre 1997, avait une ancienneté de seulement quatre ans et cinq mois ; qu'en retenant pourtant que le second emploi proposé ne tenait pas compte "de l'expérience acquise durant sept années" dans le groupe, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

4°) que la société Capgemini service était seulement tenue de proposer un poste similaire à Mme X... et que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le second poste proposé à Mme X... était un "poste de business controller, en charge du contrôle financier d'une ou plusieurs entités opérationnelles du groupe, reportant au directeur du contrôle financier du groupe", dont les principales missions étaient notamment la "responsabilité de l'application des procédures et instructions groupe permettant l'obtention, au niveau du groupe, d'une information cohérente et fiable" et d'"assumer un rôle moteur dans l'évolution régulière des règles, procédures et processus internes, de manière à en assurer la pertinence et le meilleur rapport coût/efficacité" ; que ce poste correspondait à la qualification qui était la sienne, soit celle d'un contrôleur de gestion ; qu'en considérant pourtant qu'en offrant un emploi de "simple contrôleur de gestion", sans la moindre responsabilité managériale, la société Capgemini service avait procédé à un déclassement de la salariée, constituant une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1134 du code civil, ensemble l'article L. 122-28-3, devenu l'article L. 1225-55 du code du travail ;

5°/ à titre subsidiaire qu'en se bornant à relever que le poste proposé ne comportait pas la direction d'une équipe, pour retenir que l'employeur avait procédé à un déclassement de la salariée, sans rechercher si les missions confiées à la salariée ne correspondaient pas à sa qualification de contrôleur de gestion et si sa position hiérarchique ne restait pas inchangée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du code civil et L. 122-28-3, devenu l'article L. 1225-55 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la salariée exerçait avant son départ en congé parental des fonctions de responsable de la production de l'information financière du groupe impliquant un rôle de direction et d'encadrement pris en compte dans le calcul de sa part variable de rémunération, la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société bien qu'informée de la date du retour de la salariée n'avait pas préparé ce retour et l'avait d'abord dispensée de se présenter à son travail à son retour avant de lui proposer un premier poste d'adjoint au contrôleur financier des activités "d'outsourcing" mondial consistant dans l'exercice de fonctions d'exécution sans responsabilité de direction qui n'était pas similaire à l'emploi précédemment occupé ; qu'ayant relevé que le second poste proposé à la salariée de simple contrôleur de gestion qui ne prenait pas en compte l'expérience acquise par la salariée et ne comportait aucune responsabilité managériale n'était pas non plus similaire à l'emploi occupé avant le congé parental, la cour d'appel, qui en a justement déduit que le refus de la salariée de l'accepter n'était pas fautif, a, par ces seuls motifs et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Capgemini service aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Capgemini service à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Capgemini service

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société CAP GEMINI SERVICE à payer à Madame X... la somme de 70.800 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 122-28-3 devenu L. 1225-55 du Code du travail il résulte des pièces versées aux débats que l'appelante exerçait des fonctions de responsable de la production de l'information financière du groupe depuis l'année 2000 ; que ces fonctions, impliquant un rôle de direction et d'encadrement, sont rappelées dans la note établie le 4 février 2002 par le vice président du groupe et directeur financier ; qu'elle fait apparaître que l'équipe que dirigeait l'appelante était au moins composée de dix personnes réparties dans deux secteurs, la consolidation et le reporting ; que tant l'importance de l'équipe, les larges responsabilités que sa direction engendrait, que les rapports directs que celle-ci entretenait avec les dirigeants du groupe résultent également de la note établie le 22 mars 2002 par l'appelante, à l'occasion de son départ, à l'attention de la holding ; que la direction de cette équipe était prise en compte pour le calcul de la part variable de sa rémunération et constituait en soi un objectif ; que la société intimée, qui avait une exacte connaissance du retour de l'appelante au sein de l'entreprise, ne l'a pas pour autant préparé ; qu'alors que celle-ci avait pris soin de l'avertir de la date de son retour des le mois de septembre 2004 puis de lui adresser un courrier le 29 novembre 2004 rappelant son expérience passée et ses souhaits éventuels, aucun poste n'avait été recherché ; qu'en raison de cette situation, la société l'a dispensée de se présenter à son travail dès le 27 décembre 2004, jour de son retour, jusqu'à ce qu'un poste équivalent puisse lui être proposé ; que les premières propositions, consistant en un poste d'adjoint au contrôleur financier des activités d'outsourcing mondial, présentées dans un courriel en date du 4 janvier 2005 ne correspondent pas à un emploi similaire a celui qu'occupait précédemment l'appelante ; que Christine Y..., directeur financier pour le Royaume Uni, auteur de la proposition, reconnaît elle-même que la définition du poste est imprécise et qu'elle présente « certains aspects routiniers et d'un faible niveau » ; que par ailleurs la description de celui-ci démontre qu'il ne s'agit que d'une fonction d'exécution sans les moindres responsabilités de direction ; que la fiche de poste relative au second emploi proposé, transmise à l'appelante le 28 janvier 2005, ainsi que les clarifications apportées par le directeur financier le 3 mars 2005 font apparaître que celui-ci ne correspond pas davantage aux qualifications de l'appelante à la date de son départ en congé de maternité ; qu'il s'agit toujours d'un emploi de simple contrôleur de gestion ne tenant compte ni de l'expérience acquise durant sept années ni des responsabilités de direction assumées par l'appelante dans le groupe ; que cette réduction des responsabilités résulte également de la comparaison entre les objectifs assignés par la société pour l'année 2001, applicables pour 2002 et acceptés par l'appelante et les objectifs personnels proposés à celle-ci le 22 mars 2005 ; qu'en particulier ces derniers ne sont plus évalués en fonction de sa capacité à diriger une équipe ; qu'enfin, par courrier en date du 29 mars 2005, la société, en réponse aux observations formulées par l'appelante, reconnait avoir proposé une affectation comparable à celle qui était occupée par l'appelante avant son départ en congés, alors qu'elle se devait de rechercher un poste similaire, qui ne conduisît pas à une modification du contrat de travail ; qu'en offrant un emploi sans la moindre responsabilité managériale, la société a procédé à un déclassement de l'appelante, constituant une modification de son contrat de travail et a ainsi violé les dispositions légales précitées ; qu'en conséquence le refus de l'appelante n'est pas fautif et son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

1) ALORS QUE, la décision de première instance, dont la société CAP GEMINI SERVICE demandait la confirmation, avait retenu « que pour le premier poste proposé, l'employeur faisant preuve de bonne foi, a répondu favorablement et sur plusieurs points à la demande écrite de Madame X... en date du 24 novembre 2004, soit avant la date de sa reprise théorique, à savoir un poste basé à Bruxelles, à temps partiel » ; que dans son courrier du 24 novembre 2004, la salarié avait effectivement indiqué que « pour pouvoir continuer à rendre service au Groupe depuis Bruxelles, tout en restant flexible en terme de temps passé et donc de coût, j'accepterai toute mission à temps partiel confiée par la Direction Financière rémunérée en salaire ou honoraires » ; que dès lors en se bornant à relever que le premier poste proposé ne correspondait pas à un emploi similaire à celui qu'occupait précédemment Madame X..., sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur n'avait pas cherché à donner satisfaction à la demande de la salariée en lui proposant ce poste, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1134 du Code civil ;

2) ALORS QU'en tout état de cause, en omettant de s'expliquer sur le motif du jugement, selon lequel « pour le premier poste proposé, l'employeur faisant preuve de bonne foi, a répondu favorablement sur plusieurs points à la demande écrite de Madame X... en date du 24 novembre 2004, soit avant la date de sa reprise théorique, à savoir un poste basé à Bruxelles, à temps partiel », la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3) ALORS QUE lors de son départ en congé maternité en mars 2002, Madame X..., qui avait été embauchée à compter du 15 octobre 1997, avait une ancienneté de seulement 4 ans et 5 mois ; qu'en retenant pourtant que le second emploi proposé ne tenait pas compte « de l'expérience acquise durant sept années » dans le groupe, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

4) ALORS QUE la société CAP GEMINI SERVICE était seulement tenue de proposer un poste similaire à Madame X... et que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le second poste proposé à Madame X... était un « poste de Business Controller, en charge du contrôle financier d'une ou plusieurs entités opérationnelles du Groupe, reportant au Directeur du Contrôle financier du Groupe », dont les principales missions étaient notamment la «responsabilité de l'application des procédures et instructions Groupe permettant l'obtention, au niveau du Groupe, d'une information cohérente et fiable » et d' « assumer un rôle moteur dans l'évolution régulière des règles, procédures et processus internes, de manière à en assurer la pertinence et le meilleur rapport coût/efficacité » ; que ce poste correspondait à la qualification qui était la sienne, soit celle d'un contrôleur de gestion ; qu'en considérant pourtant qu'en offrant un emploi de « simple contrôleur de gestion », sans la moindre responsabilité managériale, la société CAP GEMINI SERVICE avait procédé à un déclassement de la salariée, constituant une modification de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-28-3, devenu l'article L. 1225-55 du Code du travail ;

5) ALORS et à titre subsidiaire QU'en se bornant à relever que le poste proposé ne comportait pas la direction d'une équipe, pour retenir que l'employeur avait procédé à un déclassement de la salariée, sans rechercher si les missions confiées à la salariée ne correspondaient pas à sa qualification de contrôleur de gestion et si sa position hiérarchique ne restait pas inchangée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-28-3, devenu l'article L. 1225-55 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43448
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°08-43448


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43448
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