La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2009 | FRANCE | N°08-42961

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42961


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 2008), que M. X..., employé en qualité de chimiste par la société Conseil santé pharmacie, aux droits de laquelle se trouve la société Conseil santé, a été licencié pour motif économique le 18 octobre 2003 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Conseil santé fait grief à l'arrêt de dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que si le motif économique doit être établi à la dat

e du licenciement, la rupture est néanmoins légitime lorsque la réorganisation mise en oeuvre et l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 2008), que M. X..., employé en qualité de chimiste par la société Conseil santé pharmacie, aux droits de laquelle se trouve la société Conseil santé, a été licencié pour motif économique le 18 octobre 2003 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Conseil santé fait grief à l'arrêt de dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que si le motif économique doit être établi à la date du licenciement, la rupture est néanmoins légitime lorsque la réorganisation mise en oeuvre et les suppressions d'emploi qui en découlent anticipent des difficultés à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que dès lors en déclarant que la cessation d'activité n'était pas effective au jour du licenciement ainsi qu'il résultait de la lettre de l'INPI du 25 septembre 2003 au conseil de la société, sans rechercher si par une lettre du même jour adressée à la société, l'Institut n'avait pas confirmé la fin du contrat qu'il avait déjà annoncée en mai en fixant les délais d'exécution des derniers engagements, d'où il résultait que si la cessation d'activité n'était pas consommée fin septembre elle était certaine au 31 décembre et lui imposait d'anticiper les conséquences de cette décision sur l'emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-3 et suivants du code du travail ;

2°/ que l'obligation de reclassement impose seulement à l'employeur de rechercher des emplois de qualification identique ou proches de celles du salarié, même si les postes proposés sont de niveaux inférieurs ; que dès lors en affirmant qu'elle ne démontrait pas en quoi M. X..., spécialisé en chimie moléculaire et en informatique, ne pouvait occuper un poste dans le département chimie des engrais, pétrole, énergie, mine et environnement de Sofreco, sans répondre à ses conclusions selon lesquelles ce département se consacrait à l'ingénierie et au développement de sorte que les salariés employés, qui disposaient de qualifications tout à fait différentes, étaient ingénieurs statisticiens, économistes, agronomes et procédaient à des calculs d'appareillage et à leur installation et non à des études scientifiques de chimiste, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a successivement examiné les deux lettres adressées par l'INPI le même jour et, par une appréciation souveraine de la portée de ces éléments de preuve, a retenu qu'il en résultait que la cessation d'activité n'était pas effective à la date du licenciement ;

Attendu qu'elle a ensuite retenu, répondant aux écritures prétendument délaissées, que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il n'existait, dans le groupe dont faisait partie la société, aucun poste disponible susceptible d'être proposé au salarié moyennant une formation d'adaptation à cet emploi ; d'où il suit que le moyen, manquant en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour la seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Conseil santé aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Conseil santé

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré illégitime la rupture et d'avoir condamné la Société CONSEIL SANTE à payer à Monsieur X... la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Aux motifs que la lettre de licenciement notifiée à M. X... est rédigée en ces termes : «Vous avez été informé lors de l'entretien préalable en date du 8 octobre 2003 du non renouvellement du contrat liant notre société à l'INPI par suite de la décision de l'INPI de ne pas lancer d'appel d'offre ou de procédure d'adjudication pour la poursuite des activités d'indexation de brevets en 2004. Pour mémoire, nous vous rappelons que notre société a été retenue par l'INPI pour procéder à l'analyse de documents dans le domaine chimique et pharmaceutique en vue de l'indexation des brevets et l'élaboration de la base de données de molécules ou de famille de molécules par un certain nombre d'appels d'offres successifs, dont la dernière adjudication de 2001. L'exécution de ces contrats successifs avec l'INPI constituait l'objet principal de notre activité. L'INPI a de manière totalement unilatérale décidé d'une part de ne pas renouveler ce contrat qui prenait fin le 15 mars 2004, d'autre part pour des raisons internes d'arrêter l'envoi des brevets à indexer le 31 décembre 2003. Dès lors la contraction du marché ajoutée à cette rupture unilatérale de contrat conduisent à la disparition à court terme de l'activité de notre société. En effet, compte tenu des circonstances énoncées ci-dessus, aucun reclassement interne ne peut vous être proposé. Par ailleurs, malgré nos recherches nous ne disposons pas de solution de reclassement au sein d'autres sociétés susceptibles de correspondre à votre qualification et à votre profil. Dans ces conditions, faute de pouvoir aboutir à un reclassement interne, nous sommes au regret de notifier par la présente votre licenciement pour motif économique à compter de la première présentation de la présente date à laquelle débutera votre préavis de trois mois. » qu'en application de l'article L 321-1 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification non substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ; qu'il est invoqué comme cause du licenciement économique de M. X... la contraction du marché et une rupture unilatérale de contrat par l'INPI, conduisant à la disparition à court terme de l'activité de la société ; qu'il résulte des éléments du dossier qu'au mois de mai 2003, l'INPI, qui avait conclu depuis 2001, initialement avec la société Sofreco Conseil Santé, un marché portant sur l'analyse de documents en vue de la constitution d'une base de données MMS, a informé la société Conseil Santé Pharmacie d'une possibilité de non renouvellement du contrat ; que si, par lettre du 25 septembre 2003, l'INPI confirmait à la société Conseil Santé Pharmacie qu' »afin de poursuivre ce processus d'allègement des dépenses publiques (…) l'INPI n'effectuera pas de publication d'appel d'offre en ce qui concerne la production d'analyses des documents de brevets en vue d'alimenter la base MMS », par lettre datée du même jour, il lui indiquait toutefois : « à ce jour, l'INPI n'a pas pris de décision. Toutefois, il n'est pas certain qu'il y ait un appel d'offres pour de nouveaux marchés d'analyse de documents pour la constitution de la base de données MMS » ; que si la cessation d'activité est une cause autonome de licenciement pour motif économique, il n'apparaît pas, au vu des éléments, qu'elle ait été effectuée à la date du licenciement de M. X..., lequel malgré l'incertitude résultant des courriers de l'INPI du 25 septembre 2003 a été convoqué à un entretien préalable dès le 30 septembre 2003 et licencié le 18 octobre 2003 ; qu'en outre, aux termes de l'article L 321-1 alinéa 3 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres doivent être écrites et précises ; qu'il n'est pas contesté que la société Conseil Santé Pharmacie appartenait à un groupe comprenant notamment la société Sofreco et la société Conseil Santé ; que l'employeur reconnaît lui-même que la société Sofreco comprend un département Chimie des engrais, pétrole, énergie, mines et environnement ; que la société ne rapporte pas la preuve que cette activité nécessitait une formation et des compétences en « ingénieur de génie chimique » que ne possédaient pas M. X..., étant observé que si l'employeur n'est pas tenu d'assurer à un salarié, dans le cadre de son obligation de reclassement, une formation initiale -ce qui n'était pas le cas en l'espèce, M. X... étant ingénieur chimiste, docteur en chimie et anciennement directeur de recherches au CNRS - il a l'obligation d'adapter le salarié à son emploi ; que la société Conseil Santé ne rapporte pas davantage la preuve qu'il n'existait aucun poste disponible susceptible d'être proposé au salarié ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît d'une part que la cessation d'activité de la société Conseil Santé Pharmacie n'était pas effective au moment du licenciement de M. X... et d'autre part que l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement à l'égard de ce dernier ; qu'il s'ensuit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'au moment du licenciement, la société Conseil Santé Pharmacie employait moins de onze salariés et qu'en application de l'article L 122-14-5 du code du travail, M. X... peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi ; que si le salarié ne justifie pas de sa situation depuis le licenciement, ce dernier lui a toutefois causé un préjudice, tant matériel que moral, que la Cour estime, eu égard notamment à son âge au moment du licenciement (47 ans) et à son ancienneté, devoir fixer à la somme de 35 000 euros » ;

Alors, d'une part, que si le motif économique doit être établi à la date du licenciement, la rupture est néanmoins légitime lorsque la réorganisation mise en oeuvre et les suppressions d'emploi qui en découlent anticipent des difficultés à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que dès lors en déclarant que la cessation d'activité n'était pas effective au jour du licenciement ainsi qu'il résultait de la lettre de l'INPI du 25 septembre 2003 au conseil de la société, sans rechercher si par une lettre du même jour adressée à la société, l'Institut n'avait pas confirmé la fin du contrat qu'il avait déjà annoncée en mai en fixant les délais d'exécution des derniers engagements, d'où il résultait que si la cessation d'activité n'était pas consommée fin septembre elle était certaine au 31 décembre et imposait à l'employeur d'anticiper les conséquences de cette décision sur l'emploi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1233-3 et suivants du Code du travail ;

Alors, d'autre part, que l'obligation de reclassement impose seulement à l'employeur de rechercher des emplois de qualification identique ou proches de celles du salarié, même si les postes proposés sont de niveaux inférieurs ; que dès lors en en affirmant que la société ne démontrait pas en quoi M. X..., spécialisé en chimie moléculaire et en informatique, ne pouvait occuper un poste dans le département Chimie des engrais, pétrole, énergie, mine et environnement de Sofreco, sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles ce département se consacrait à l'ingénierie et au développement de sorte que les salariés employés, qui disposaient de qualifications tout à fait différentes, étaient ingénieurs statisticiens, économistes, agronomes et procédaient à des calculs d'appareillage et à leur installation et non à des études scientifiques de chimiste, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42961
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°08-42961


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42961
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award