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23/09/2009 | FRANCE | N°08-41641

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41641


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Maximo du désistement de sa demande en paiement de frais irrépétibles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 juillet 2007), que Mme X..., engagée le 21 septembre 1998 en qualité de représentant prospecteur, par la société Maximo, a, par lettre du 13 janvier 2004, informé l'employeur de son intention de bénéficier d'un congé parental d'éducation à temps partiel à hauteur de 80 % ; que la société Maximo l'a affectée à un poste de prospection en lui proposant, par cour

rier du 1er mars 2004, de travailler à raison de 28 heures de travail hebdomadair...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Maximo du désistement de sa demande en paiement de frais irrépétibles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 juillet 2007), que Mme X..., engagée le 21 septembre 1998 en qualité de représentant prospecteur, par la société Maximo, a, par lettre du 13 janvier 2004, informé l'employeur de son intention de bénéficier d'un congé parental d'éducation à temps partiel à hauteur de 80 % ; que la société Maximo l'a affectée à un poste de prospection en lui proposant, par courrier du 1er mars 2004, de travailler à raison de 28 heures de travail hebdomadaires, du mardi au vendredi de 9 h 09 à 13 h, et de 17 h à 20 h 30, ou du lundi au vendredi de 10 h 38 à 13 h, et de 17 h à 20 h 30 ; que suite au refus de la salariée, l'employeur a formulé, par un second courrier du 11 mars 2004, deux nouvelles propositions d'horaire, soit du mardi au vendredi de 11 h à 14 h 09 et de 16 h 09 à 20 h 30, soit du lundi au vendredi de 12 h 38 à 15 h 38 et de 17 h 38 à 20 h 30 que Mme X... a également refusées au motif que, comme les précédentes, ces propositions allaient à l'encontre de sa demande de congé parental et de son but recherché ; que l'employeur l'a licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 1er avril 2004 lui reprochant un refus des aménagements proposés pour l'exercice d'un congé parental à temps partiel ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant, notamment, à voir condamner la société Maximo à lui payer différentes sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que le congé parental d'éducation donne droit au salarié qui le demande de bénéficier d'une réduction de sa durée de travail sans que l'employeur puisse lui imposer une modification de ses fonctions ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que la société Maximo a proposé à Mme X..., qui exerçait les fonctions de représentant-prospecteur, de l'affecter à un poste équivalent consistant en « actions de prospection », modifiant ainsi ses fonctions exercées et ses attributions ; qu'en affirmant dès lors qu'il n'y a eu aucune modification du contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 225-47 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 1er avril 2004 précise que l'employeur a proposé d'amputer de certaines tâches les fonctions de représentant-prospecteur en proposant à la salariée de n'exercer que des tâches de prospection ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas eu de modification du contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et 1134 du code civil ;
3°/ que l'article L. 1225-47 du code du travail ouvre le droit au salarié d'obtenir la réduction de sa durée de travail, sans que l'employeur puisse lui imposer une amplitude des journées de travail incompatible avec l'effectivité d'un congé parental d'éducation ; qu'en l'espèce, Mme X... ayant fait valoir que les différentes propositions de son employeur entraînaient une amplitude journalière de travail supérieure à un temps complet, pour des horaires se terminant à 20 heures 30, incompatibles avec l'objectif même de sa demande de congé parental d'éducation, la cour d'appel ne pouvait dire que le licenciement né du refus d'accepter ces horaires de travail repose sur une cause réelle et sérieuse, en se bornant à énoncer que la fixation de l'horaire de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur, sans rechercher si la modification portant l'amplitude de la journée travaillée à une durée supérieure au temps complet était compatible avec la mise en place d'un congé parental d'éducation à temps partiel ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 1225-47 du code du travail ;
4°/ que l'exercice du droit au congé parental d'éducation à temps partiel ne peut fonder un licenciement lorsque le salarié refuse une modification de ses horaires de travail qui s'accompagne d'une amplitude des journées de travail incompatibles avec la prise de ce congé ; qu'en l'espèce, est sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... prononcé en raison de son seul refus des aménagements proposés relatif à son changement de fonctions et à des amplitudes de journées travaillées de 10 à 11 heures, incompatibles avec l'exercice de ce droit, dès lors qu'il n'est reproché à la salariée ni d'avoir cherché à imposer ses propres horaires, ni d'avoir refusé de reprendre son travail à temps complet ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-47 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que si, en application de l'article L. 122-28-1 alors applicable du code du travail, tout salarié dispose du droit, sous certaines conditions, soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail d'au moins un cinquième de celle qui est applicable dans l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires, la fixation de l'horaire de travail, à défaut d'accord des parties, relève du pouvoir de direction de l'employeur ;
Et attendu, d'abord, que la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé qu'en l'absence d'accord, l'employeur, dont il n'était pas soutenu qu'il ait abusé de son droit, avait, après quatre propositions, laissé à la salariée le choix de son horaire de travail, ensuite, que la fonction de prospection qui lui était confiée était un élément essentiel de son emploi de représentant prospecteur ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, dont il résultait que l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail, elle a pu décider que le refus de la salariée de l'aménagement de ses horaires constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait également grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut rejeter une demande sans examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires présentée par la salariée sans analyser les différents témoignages, attestations, pièces et les relevés horaires établis à la demande de l'employeur, lesquels démontraient que la salariée avait dépassé régulièrement l'horaire légal pour exercer normalement les fonctions qui lui étaient dévolues ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en cas de contestation portant sur les heures supplémentaires, il appartient à l'employeur d'apporter les éléments de preuve des horaires effectués et non au salarié de les prouver ; qu'en l'espèce, en lui reprochant de ne pas démontrer l'existence d'heures supplémentaires, quand celle-ci versait aux débats nombre de pièces et notamment les relevés horaires établis à la demande de l'employeur et conformément à la convention collective, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve fournis par les deux parties, qui ont décidé que la salariée, pour accomplir ses tâches, n'avait pas besoin d'un temps de travail excédant l'horaire hebdomadaire de 39 heures ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Coutard, Mayer et Munier Apaire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Blatman, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et Mme Fossaert, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant, notamment, à voir condamner la Société MAXIMO à lui payer différentes sommes au titre de la rupture de son contrat de travail et de l'avoir condamnée aux dépens ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE «les secondes propositions d'horaires de travail à temps partiel de la société M4XIMO sur 4 ou 5 jours par semaine avec deux heures de coupure allaient dans le sens des demandes de Madame X... et représentant une vraie évolution par rapport aux propositions initiales ; qu'il n'y a eu aucune modification du contrat de travail de Madame X... et que la fonction de prospection était un élément essentiel de sa fonction de représentant-prospecteur ; que la fixation de l'horaire de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur ; que le licenciement né du refus d 'accepter ces horaires de travail repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le licenciement de Madame X... repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'elle sera déboutée de ses demandes tendant à remettre en cause son licenciement» ;
1./ ALORS QUE le congé parental d'éduction donne droit au salarié qui le demande de bénéficier d'une réduction de sa durée de travail sans que l'employeur puisse lui imposer une modification de ses fonctions ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que la Société MAXIMO a proposé à Madame X..., qui exerçait les fonctions de représentant-prospecteur, de l'affecter à un poste équivalent consistant en «actions de prospection», modifiant ainsi ses fonctions exercées et ses attributions ; qu'en affirmant dès lors qu'il n'y a eu aucune modification du contrat de travail de Madame X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L 1225-47 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2./ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 1er avril 2004 précise que l'employeur a proposé d'amputer de certaines tâches les fonctions de représentant-prospecteur en proposant à la salariée de n'exercer que des tâches de prospection ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas eu de modification du contrat de travail de Madame X..., la Cour d'appel a violé les articles L 1232-6 et 1134 du Code civil ;
3./ ALORS QUE l'article L 1225-47 du Code du travail ouvre le droit au salarié d'obtenir la réduction de sa durée de travail, sans que l'employeur puisse lui imposer une amplitude des journées de travail incompatible avec l'effectivité d'un congé parental d'éducation ; qu'en l'espèce, Madame X... ayant fait valoir que les différentes propositions de son employeur entraînaient une amplitude journalière de travail supérieure à un temps complet, pour des horaires se terminant à 20 heures 30, incompatibles avec l'objectif même de sa demande de congé parental d'éduction, la Cour d'appel ne pouvait dire que le licenciement né du refus d'accepter ces horaires de travail repose sur une cause réelle et sérieuse, en se bornant à énoncer que la fixation de l'horaire de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur, sans rechercher si la modification portant l'amplitude de la journée travaillée à une durée supérieure au temps complet était compatible avec la mise en place d'un congé parental d'éduction à temps partiel ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L 1225-47 du Code du travail ;
4./ ALORS QUE l'exercice du droit au congé parental d'éduction à temps partiel ne peut fonder un licenciement lorsque le salarié refuse une modification de ses horaires de travail qui s'accompagne d'une amplitude des journées de travail incompatibles avec la prise de ce congé ; qu'en l'espèce, est sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X... prononcé en raison de son seul refus des aménagements proposés relatif à son changement de fonctions et à des amplitudes de journées travaillées de 10 à 11 heures, incompatibles avec l'exercice de ce droit, dès lors qu'il n'est reproché à la salariée ni d'avoir cherché à imposer ses propres horaires, ni d'avoir refusé de reprendre son travail à temps complet ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1225-47 et L 1232-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE «2) Sur le paiement d'heures supplémentaires concernant la période du 1 er août 1999 au 2 avril 2004 :
«Que Madame X... soutient que les temps dévolus par l'employeur pour effectuer ses tournées de prospection étaient insuffisants pour remplir complètement les missions, de sorte que systématiquement elle était contrainte de réaliser des heures supplémentaires ; que l'employeur affirme au contraire que la durée des tournées auprès de la clientèle a été calculée de manière à ce que les représentants prospecteurs, dont Madame X..., puissent remplir leur mission dans le cadre des horaires de travail normaux et qui sont affichés dans les locaux de l'entreprise ; qu'il est précisé sur la note affichée à ce sujet que les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail, non demandées ni acceptées par l'entreprise, ne font l'objet d'aucune rémunération ; qu 'il ne résulte pas des éléments fournis tant par l'employeur que par la salariée la preuve que pour accomplir normalement ses tâches cette dernière avait besoin d'un temps de travail excédant l'horaire hebdomadaire de 39 heures ; qu 'il s 'en suit que Madame X... n 'est pas justifiée à revendiquer le paiement des heures de travail supplémentaires qu 'elle a mises en compte ; qu 'elle sera en conséquence déboutée de ce chef de sa réclamation et de celui portant sur une indemnité de congés payés afférents ; que sur ces points, le jugement sera donc confirmé» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE «préalablement au présent litige, Madame X... n 'a pas revendiqué d'heures supplémentaires au cours de l'exercice de son contrat de travail ; que les attestations et pièces présentées par Madame X... ne concernent pas directement Madame X... mais d'autres salariés de l'entreprise dont les situations sont diverses ; que ces exemples ne peuvent en aucun cas être comparés à Madame X..., qu 'ils ne peuvent donc en aucun cas corroborer la thèse de Madame X... ; que comme tous les représentant prospecteurs, Madame X... se devait de respecter les horaires de travail fixés par 1 'employeur ; que Madame X... avait toute latitude d'organiser sa journée de travail, de sorte que tout dépassement éventuel ne peut être considéré comme ayant été effectué à la demande de l'employeur et ne peut donc pas être qualifié d'heure supplémentaire ; que le nombre de clients visité par jour n'est pas un élément significatif car le temps nécessaire à cette tâche est avant tout fonction du regroupement des clients par secteur géographique et des conditions de circulation ; que les calculs de Madame X... ne reposent sur aucun élément précis mais qu'au contraire elle base son raisonnement sur des analogies entre les années ; que la Société MAXIMO a respecté la législation sur la réduction du temps de travail ; que Madame X... ne démontre pas l'existence d'heures supplémentaires» ;
1./ ALORS QUE le juge ne peut rejeter une demande sans examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires présentée par la salariée sans analyser les différents témoignages, attestations, pièces et les relevés horaires établis à la demande de l'employeur, lesquels démontraient que la salariée avait dépassé régulièrement l'horaire légal pour exercer normalement les fonctions qui lui étaient dévolues ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2./ ALORS QU'en cas de contestation portant sur les heures supplémentaires, il appartient à l'employeur d'apporter les éléments de preuve des horaires effectués et non au salarié de les prouver ; qu'en l'espèce, en reprochant à Madame X... de ne pas démontrer l'existence d'heures supplémentaires, quand celle-ci versait aux débats nombre de pièces et notamment les relevés horaires établis à la demande de l'employeur et conformément à la convention collective, la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 24 juillet 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°08-41641

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Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 23/09/2009
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-41641
Numéro NOR : JURITEXT000021083540 ?
Numéro d'affaire : 08-41641
Numéro de décision : 50901843
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-09-23;08.41641 ?
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