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23/09/2009 | FRANCE | N°08-41334

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41334


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 janvier 2008), que Mme de X... a été engagée le 1er mai 1980 en qualité de secrétaire de direction par l'entreprise Alfred Faure et Fils devenue par la suite SA Etablissements Faure (la société) ; qu'elle a été licenciée le 8 novembre 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale qui, par un premier jugement du 23 septembre 2003, a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement

sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 janvier 2008), que Mme de X... a été engagée le 1er mai 1980 en qualité de secrétaire de direction par l'entreprise Alfred Faure et Fils devenue par la suite SA Etablissements Faure (la société) ; qu'elle a été licenciée le 8 novembre 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale qui, par un premier jugement du 23 septembre 2003, a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages intérêts pour préjudice moral, a condamné la société à lui payer un reliquat d'indemnité de licenciement et, avant dire droit sur sa demande d'indemnité pour congés payés, a ordonné sous astreinte à l'employeur de lui remettre divers bulletins de salaire pour lui permettre de chiffrer sa demande de ce chef et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; que, Mme de X... a relevé appel de ce jugement le 22 octobre 2003 ; que par jugement du 25 novembre 2003, le conseil des prud'hommes a prononcé la caducité de la citation et l'extinction de l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société des Etablissements Faure et fils fait grief à l'arrêt de statuer sur un appel dont la cour d'appel de Nîmes n'était pas saisie à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 25 novembre 2003 et de rejeter la fin de non recevoir tirée de la péremption de l'instance, alors, selon le moyen, que le jugement du 25 novembre 2003 ayant prononcé la caducité de la citation présentée par Mme de X... et l'extinction de l'instance n'a été frappé d'aucun appel et est donc devenu définitif ; que par conséquent, quand bien même cette décision aurait résulté d'un "excès de pouvoir, le premier juge (à la suite du jugement du 23 septembre 2003) n'étant resté saisi que du seul chef subsistant relatif aux congés payés", la cour d'appel ne pouvait passer outre le fait qu'elle n'était pas saisie d'un appel valable et évoquer le fond de l'affaire en se contentant de relever que l'instance dans laquelle s'inscrivait le jugement du 23 septembre 2003 relatif en partie au fond de l'affaire n'était pas périmée ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel de Nîmes a violé les articles 568 et 931 et suivants du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'aucune diligence n'avait été impartie à la salariée qui a interjeté appel du jugement du 23 septembre 2003, et qui a retenu que l'appel du jugement mixte l'avait investie de la connaissance de l'entier litige, a exactement décidé que la péremption d'instance n'était pas acquise et qu'elle pouvait exercer sa faculté d'évocation à laquelle la décision rendue postérieurement par le conseil de prud'hommes constatant la caducité de la citation et l'extinction de l'instance ne pouvait faire obstacle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société des Etablissements Faure et fils fait grief à l'arrêt attaqué de dire que le licenciement de Mme de X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail se définit comme le contrat selon lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération ; que la fixation des horaires de travail et leur respect relèvent ainsi du pouvoir de direction de l'employeur ; que, par conséquent, la simple tolérance passée de l'employeur à l'égard des horaires de travail de la salariée n'emporte pas renonciation de l'employeur à son droit d'exiger le respect des horaires collectifs de travail pratiqués dans son établissement ; qu'en jugeant dès lors que la société Etablissements Faure et fils ne pouvait fonder le licenciement de Mme de X... sur le non respect par cette dernière des horaires de l'entreprise pendant trois jours à son retour de congé pour maladie avant qu'elle ne cesse complètement de venir travailler au motif que quelques témoins attestaient que la salariée n'était pas beaucoup présente depuis quelque temps sur son lieu de travail mais intervenait plutôt de l'extérieur, la cour d'appel, qui n'a pas constaté de la part de l'exposante des actes manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à l'exécution de sa prestation par la salariée, a par conséquent violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 121 1 et L. 122 14 3 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel qui fait droit à la demande de paiement de l'indemnité de préavis de la salariée au motif que l'employeur aurait modifié unilatéralement les conditions d'exécution du contrat de travail en exigeant de la salariée qu'elle vienne travailler dans les locaux de l'entreprise pour exercer ses tâches et ses fonctions, « ce qu'elle n'avait jamais effectué selon de telles modalités » constate ainsi implicitement mais nécessairement la réalité du refus de la salariée d'exécuter sa prestation ; que, dès lors, en refusant de reconnaître le bien fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé par la société Etablissements Faure et fils au motif qu'aucun élément ne viendrait corroborer un refus d'exécuter les tâches demandées, ni un refus de venir travailler, la cour d'appel statue aux termes d'une motivation contradictoire en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans statuer par des motifs contradictoires, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235 1 du code du travail pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Faure et fils aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Faure et fils

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué sur un appel dont la Cour d'appel de NIMES n'était pas saisie à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'ORANGE le 25 novembre 2003 et d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la péremption de l'instance opposée par la société Etablissements FAURE et Fils ;

AUX MOTIFS QUE «Sur la fin de non recevoir tirée de la péremption
Que selon les dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile , l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et ne ce qui concerne les instances prud'homales, aux termes de l'article R. 516-3 du Code du travail l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile , les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Qu'en l'espèce la salariée a interjeté appel mais ni le magistrat chargé d'instruire l'affaire ni la formation collégiale n'a ordonné des diligences particulières en vertu de l'article 940 du Code de procédure civile , comme la production d'un bordereau de communication de pièces, ou d'un exposé écrit des demandes de l'appelante et de ses moyens ;
Que dès lors la fin de non recevoir doit être rejetée ;
Qu'en l'état de l'appel d'un premier jugement mixte il convient de statuer sur la totalité du litige par voie d'évocation ; que si le second jugement a prononcé la caducité de la citation, cette circonstance ne peut mettre obstacle à cette faculté s'agissant d'une seconde décision résultant d'un excès de pouvoir , le premier juge n'étant resté saisi que du seul chef subsistant de congés payés ;

ALORS QUE le jugement du 25 novembre 2003 ayant prononcé la caducité de la citation présentée par Madame DE X... et l'extinction de l'instance n'a été frappé d'aucun appel et est donc devenu définitif ; que par conséquent, quand bien même cette décision aurait résulté d'un « excès de pouvoir, le premier juge (à la suite du jugement du 23 septembre 2003) n'étant resté saisi que du seul chef subsistant relatif aux congés payés », la Cour d'appel ne pouvait passer outre le fait qu'elle n'était pas saisie d'un appel valable et évoquer le fond de l'affaire en se contentant de relever que l'instance dans laquelle s'inscrivait le jugement du 23 septembre 2003 relatif en partie au fond de l'affaire n'était pas périmée ; qu'en statuant de la sorte la Cour d'appel de NIMES a violé les articles 568 et 931 et suivants du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ETABLISSEMENTS FAURE ET FILS à régler à Madame DE X... diverses sommes à titre de réparation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE «Sur le bien fondé du licenciement
Qu'il résulte des attestations produites notamment de :
Qu'enfin l'appelante avait indiqué ne pas disposer d'un bureau dans les locaux de la société mais uniquement d'une table de réception clients ;
Que dès lors les griefs tirés de la brève durée du travail au sein de l'entreprise pendant trois jours ne sont pas fondés ;
Que par ailleurs, aucun élément ne vient corroborer un refus d'exécuter les tâches demandées, ni un refus de venir travailler, ni une attitude insolente, ni un comportement tendant à mettre les pieds sur le bureau, et la lecture de revues féminines ;
Qu'en conséquence l'employeur ne peut valablement, après vingt ans d'exécution du contrat de travail suivant de telles modalités, prétendre que les absences de son épouse rendraient impossible le maintien du contrat de travail et perturbaient le fonctionnement de l'entreprise ;
Qu'en l'état de l'ancienneté de l'appelante, de son salaire moyen au moment de la rupture, sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle il convient de lui allouer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice sans qu'il soit démontré un préjudice distinct ;

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents Que l'employeur a exigé de la salariée qu'elle vienne travailler dans les locaux de l'entreprise pour exercer ses tâches et ses fonctions ce qu'elle n'avait jamais effectué selon de telles modalités ; qu'ayant ainsi modifié unilatéralement les conditions d'exécution du contrat, dans des conditions vexatoires et sans même respecter un court délai de prévenance, l'employeur qui a méconnu ses obligations à cet égard, doit payer une indemnité de préavis et les congés payés y afférents soit 8 278,20 euros ;
(…) qu'également il n'est pas justifié d'un paiement du reliquat de l'indemnité de licenciement en sorte que la somme de 4 421,02 euros est bien due ;
(…) qu'il paraît équitable que la société participe à concurrence de 1 000 euros aux frais exposés par l'appelante en cause d'appel et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du Code de procédure civile (…) ;

ALORS QUE D'UNE PART, le contrat de travail se définit comme le contrat selon lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération ; que la fixation des horaires de travail et leur respect relèvent ainsi du pouvoir de direction de l'employeur ; que, par conséquent, la simple tolérance passée de l'employeur à l'égard des horaires de travail de la salariée n'emporte pas renonciation de l'employeur à son droit d'exiger le respect des horaires collectifs de travail pratiqués dans son établissement ; qu'en jugeant dès lors que la société Etablissements FAURE et Fils ne pouvait fonder le licenciement de Madame DE X... sur le non respect par cette dernière des horaires de l'entreprise pendant trois jours à son retour de congé pour maladie avant qu'elle ne cesse complètement de venir travailler au motif que quelques témoins attestaient que la salariée n'était pas beaucoup présente depuis quelque temps sur son lieu de travail mais intervenait plutôt de l'extérieur, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté de la part de l'exposante des actes manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à l'exécution de sa prestation par la salariée, a par conséquent violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

ALORS QUE D'AUTRE PART la Cour d'appel qui fait droit à la demande de paiement de l'indemnité de préavis de la salariée au motif que l'employeur aurait modifié unilatéralement les conditions d'exécution du contrat de travail en exigeant de la salariée qu'elle vienne travailler dans les locaux de l'entreprise pour exercer ses tâches et ses fonctions, « ce qu'elle n'avait jamais effectué selon de telles modalités » constate ainsi implicitement mais nécessairement la réalité du refus de la salariée d'exécuter sa prestation ; que, dès lors, en refusant de reconnaître le bien fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé par la société Etablissements FAURE et Fils au motif qu'aucun élément ne viendrait corroborer un refus d'exécuter les tâches demandées, ni un refus de venir travailler, la Cour d'appel statue aux termes d'une motivation contradictoire en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41334
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°08-41334


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41334
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