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23/09/2009 | FRANCE | N°08-41193

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41193


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 janvier 2008), qu'engagé le 17 mai 1971 par la société JD constructeur, aux droits de laquelle se trouve la société Sadex embrayages, M. X... a, à la suite d'un arrêt de travail pour maladie et de deux visites de reprise les 1er et 18 octobre 2004, été déclaré apte, puis a été licencié le 22 novembre 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes notamment au titre de sa qualification de responsable de maintenance ;>Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 janvier 2008), qu'engagé le 17 mai 1971 par la société JD constructeur, aux droits de laquelle se trouve la société Sadex embrayages, M. X... a, à la suite d'un arrêt de travail pour maladie et de deux visites de reprise les 1er et 18 octobre 2004, été déclaré apte, puis a été licencié le 22 novembre 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes notamment au titre de sa qualification de responsable de maintenance ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions tendant à la réformation du jugement entrepris l'employeur avait fait valoir que, quelles que soient les qualités professionnelles et le niveau de connaissance de M. X..., il ne pouvait au regard de la dimension de l'entreprise revendiquer la compétence et l'expérience d'un responsable de maintenance, n'ayant jamais eu une quelconque mission ou une responsabilité effective d'encadrement ; qu'en omettant de répondre à ce moyen dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que pour déterminer la qualification d'un salarié, il incombe aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par l'intéressé, qui doivent alors être rapprochées de la grille de classification fixée par la convention collective, les fiches de paie, certificats de travail ou tout autre document n'ayant du point de vue de la preuve qu'une portée toute relative et ne pouvant prévaloir contre la réalité de la situation ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt que les juges ont déterminé la qualification professionnelle du salarié au seul visa de correspondances et d'une fiche de fonction, sans chercher pour autant à établir si celui-ci exerçait ou non réellement lesdites fonctions ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel s'est essentiellement fondée sur le courrier du 29 avril 2002 d'où il résulte "que l'emploi occupé par M. X... depuis 1978 était celui de responsable de maintenance et décolletage" ; qu'en réalité cette lettre fait état de responsabilités "à la maintenance" du salarié, ce qui n'implique pas pour autant que ce dernier ait été le responsable de la maintenance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ledit courrier et violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que, subsidiairement, l'employeur faisait valoir, dans ses écritures, que les calculs présentés par le salarié étaient erronés, dès lors que la rémunération minimale devait être calculée en fonction de la durée de travail hebdomadaire dans l'entreprise aux périodes considérées, soit 34 heures 39 minutes et non 35 heures et que le salaire à retenir devait être celui de référence majoré des primes d'activité, vacances et fin d'année ; qu'en ne répondant à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui s'est référée aux fonctions réellement exercées par M. X... pour fixer, selon le mode de calcul précisé par le salarié, le rappel de salaire correspondant à la classification relative à ces fonctions a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sadex embrayages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sadex embrayages et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Sadex embrayages
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société SADEX EMBRAYAGES à verser au salarié des dommages-intérêts;
AUX MOTIFS QUE la SADEX devait proposer à Monsieur X... à son retour de congés de maladie en octobre 2004 la fonction de responsable de maintenance qui existait toujours au sein de l'entreprise, ce qui n'a pas été fait, puisque l'employeur pour se soustraire à son obligation de reclassement a dénaturé l'avis du médecin du travail prétendant devant les délégués du personnel lors d'une réunion "Que le médecin du travail a constaté une impossibilité de tout reclassement dans l'entreprise et affirmé le 7 octobre 2004 que les contre-indications empêchent tout reclassement dans les différents ateliers et sur les lignes de production " affirmations contredites par l'avis médical du 25 octobre 2004, confirmant que le salarié était apte à effectuer des activités de gestion de maintenance.
Considérant que s'agissant de la recherche d'un emploi dans le Groupe, si l'on peut douter de l'efficacité d'une recherche effectuée sur deux jours ouvrables compte tenu des trois jours non travaillés de la Toussaint , il apparaît que la proposition présentée par SADEX aux autres entreprises concernait un emploi d'opérateur affecté au décolletage qui ne correspondait pas à sa véritable fonction, celle de responsable maintenance, ce qui permet de constater que cette recherche de reclassement n'a pas été faite de bonne foi et avait peu de chance d'aboutir.
Considérant que faute pour la société d'avoir satisfait à toutes obligations impératives de l'article L 122-32-5 du Code du Travail, le licenciement de Monsieur X... sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
1°) ALORS QU'il ne résulte d'aucun document de la cause que le poste de « responsable de maintenance » (à supposer qu'il ait jamais existé) existait toujours dans l'entreprise au retour du salarié ; qu'en ne précisant pas l'origine de cette affirmation, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis du compterendu de la réunion des délégués du personnel du 26 octobre 2004 ayant passé en revue les différents services, en particulier la maintenance/entretien et le service administratif, qu'il n'y a aucun poste vacant, « que la société ne peut avoir un homme maintenance supplémentaire ne pouvant assurer que la partie étude », que « la société et Délégués du personnel ont passé en revue l'ensemble des postes de l'entreprise et n'ont rien trouvé pouvant correspondre au profil de Monsieur X... » ; qu'en affirmant que la société SADEX devait proposer à Monsieur X... à son retour de congés de maladie en octobre 2004 « la fonction de responsable de maintenance qui existait toujours au sein de l'entreprise », la Cour d'appel a dénaturé le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 26 octobre 2004 ;
3°) ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis de l'avis du médecin du travail du 18 octobre 2004 confirmant intégralement les termes du premier : "Apte à reprendre une activité de gestion de maintenance des travaux neufs (études, schémas, commandes), de formation et gestion décolletage. Contreindication médicale à effectuer les travaux de maintenance, de câblage, de manutention et d'affûtage ", que si le salarié était apte à effectuer des activités de gestion de maintenance, de formation et gestion décolletage, il était en revanche déclaré inapte à la fonction de responsable de maintenance qui consiste à effectuer des travaux de maintenance ; qu'en déduisant de cet avis que l'employeur devait proposer au salarié à son retour de congés de maladie en octobre 2004 la fonction de responsable de maintenance, la cour d'appel a dénaturé l'avis du médecin du travail du 18 octobre 2004 confirmé par l'avis de la COTOREP du 25 octobre 2004, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis du compterendu de la réunion des délégués du personnel du 26 octobre 2004, que l'employeur a littéralement reproduit les termes des conclusions du médecin du travail lors de la 1ère visite du 1er octobre 2004 "Apte à reprendre une activité de gestion de maintenance des travaux neufs (études, schémas, commandes), de formation et gestion décolletage. Contreindication médicale à effectuer les travaux de maintenance, de câblage, de manutention et d'affûtage " ainsi que ceux de la 2ème visite du 18 octobre 2004 "Apte à reprendre une activité de gestion de maintenance des travaux neufs (études, schémas, commandes), de formation et gestion décolletage. Contreindication médicale à effectuer les travaux de maintenance, de câblage, de manutention et d'affûtage " ; qu'en affirmant « que l'employeur pour se soustraire à son obligation de reclassement a dénaturé l'avis du médecin du travail prétendant devant les délégués du personnel lors d'une réunion "Que le médecin du travail a constaté une impossibilité de tout reclassement dans l'entreprise et affirmé le 7 octobre 2004 que les contre-indications empêchent tout reclassement dans les différents ateliers et sur les lignes de production ", la Cour d'appel a dénaturé le compterendu de la réunion des délégués du personnel du 26 octobre 2004 ;
5°) ALORS QUE les avis de recherche de reclassement au sein des sociétés du groupe ont tous repris l'avis d'aptitude de la médecine du travail "Apte à reprendre une activité de gestion de maintenance des travaux neufs (études, schémas, commandes), de formation et gestion décolletage. Contreindication médicale à effectuer les travaux de maintenance, de câblage, de manutention et d'affûtage " ; qu'en affirmant que la proposition présentée par SADEX aux autres entreprises concernait « un emploi d'opérateur affecté au décolletage », la cour d'appel a dénaturé ladite proposition, en violation de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à un rappel de salaire sur cinq ans ;
AUX MOTIFS QUE
Considérant qu'il résulte des correspondances de l'employeur des 29 avril 2002 et 14 janvier 2004 que l'emploi occupé par Monsieur X... depuis 1978 était celui de responsable de maintenance et décolletage auquel s'est ajouté celui de responsable des travaux neufs depuis 1989 , c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le médecin du travail dans son avis de reprise du travail du 14 octobre 2004 a indiqué que le salarié était apte à exercer à nouveau ces deux emplois dont la fiche de fonction comporte les obligations suivantes:
- améliorer et organiser les grosses réparations;- veiller à la sécurité des hommes;- former les stagiaires et apprentis;- assurer l'étude et la construction électrique, pneumatiques et hydraulique des nouveaux équipements;- établir les plannings de maintenance
Considérant que c'est par une exacte analyse que les premiers juges ont estimé que ces attributions correspondaient à l'échelon 3 coefficient 365 de la convention collective : étude, mise au point, exploitation de produits, moyens procédés comportant une part d'innovation, mise en oeuvre de solutions nouvelles, sur ce point le jugement sera confirmé.
qu'il sera accordé à Monsieur X...
- rappel de salaire sur cinq ans correspondant au coefficient 350: 17.566,06 euros ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions tendant à la réformation du jugement entrepris l'employeur avait fait valoir que, quelles que soient les qualités professionnelles et le niveau de connaissance de Monsieur X..., il ne pouvait au regard de la dimension de l'entreprise revendiquer la compétence et l'expérience d'un responsable de maintenance, n'ayant jamais eu une quelconque mission ou une responsabilité effective d'encadrement ; qu'en omettant de répondre à ce moyen dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE pour déterminer la qualification d'un salarié, il incombe aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par l'intéressé, qui doivent alors être rapprochées de la grille de classification fixée par la convention collective, les fiches de paie, certificats de travail ou tout autre document n'ayant du point de vue de la preuve qu'une portée toute relative et ne pouvant prévaloir contre la réalité de la situation ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt que les juges ont déterminé la qualification professionnelle du salarié au seul visa de correspondances et d'une fiche de fonction, sans chercher pour autant à établir si celui-ci exerçait ou non réellement lesdites fonctions ; que la Cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la Cour d'appel s'est essentiellement fondée sur le courrier du 29 avril 2002 d'où il résulte « que l'emploi occupé par Monsieur X... depuis 1978 était celui de responsable de maintenance et décolletage » ; qu'en réalité cette lettre fait état de responsabilités « à la maintenance » du salarié, ce qui n'implique pas pour autant que ce dernier ait été le responsable de la maintenance ; qu'en en décidant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé ledit courrier et violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE subsidiairement, l'employeur faisait valoir, dans ses écritures, que les calculs présentés par le salarié étaient erronés, dès lors que la rémunération minimale devait être calculée en fonction de la durée de travail hebdomadaire dans l'entreprise aux périodes considérées, soit 34h39 mn et non 35h et que le salaire à retenir devait être celui de référence majoré des primes d'activité, vacances et fin d'année ; qu'en ne répondant à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41193
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°08-41193


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41193
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