La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2009 | FRANCE | N°08-40186

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40186


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 novembre 2007), que M. X... a été employé en qualité d'ouvrier peintre à compter du 15 juin 1998 par M. Y..., exploitant à titre individuel une entreprise de peinture qui a travaillé pour le compte de la société Les Peintures réunies en vertu d'un contrat de sous-traitance du 24 avril 1998 au 4 novembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 28 mai 2003 d'une demande de condamnation solidaire des deux sociétés au paiement d'une indemnité pour travail d

issimulé en application de l'article L. 324-11-1 du code du travail ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 novembre 2007), que M. X... a été employé en qualité d'ouvrier peintre à compter du 15 juin 1998 par M. Y..., exploitant à titre individuel une entreprise de peinture qui a travaillé pour le compte de la société Les Peintures réunies en vertu d'un contrat de sous-traitance du 24 avril 1998 au 4 novembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 28 mai 2003 d'une demande de condamnation solidaire des deux sociétés au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L. 324-11-1 du code du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé à l'encontre de M. Y..., alors, selon le moyen, que la dissimulation est caractérisée en cas d'emploi sans que soient effectuées les déclarations sociales et fiscales imposées par la loi ; qu'en l'espèce, il avait mis en avant, d'une part, que l'URSSAF de Paris avait attesté par courrier du 15 juillet 2005 qu'aucune déclaration préalable à l'embauche le concernant n'avait été effectuée par M. Y... en 1998 ; d'autre part, que la CNAV avait indiqué par courrier du 16 juin 2004 ; que son compte de retraite ne comportait pas de salaires résultant de déclarations annuelles de données sociales d'employeurs, et qu'aucune déclaration n'avait été reçue par la CNAV de l'entreprise Y... Robert qui n'était pas censé être employeur de personnel salarié ; enfin que M. Robert Y... avait déjà été condamné pour travail dissimulé ; qu'en se bornant à énoncer, de manière inopérante, qu'il ne démontrait pas que l'employeur s'était soustrait intentionnellement à son obligation de procéder à la déclaration préalable d'embauche auprès de l'URSSAF, sans prendre en considération, ainsi qu'elle y était invitée, les éléments précités, de nature à établir une dissimulation intentionnelle d'emploi, quand bien l'absence de déclaration préalable à l'embauche n'aurait pas elle-même été intentionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail (recodifié L. 8221-3 et L. 8223-1) ;
Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 324-10, alinéa 2, recodifié sous l'article L. 8221-5.1° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 320, devenu L. 1221-10, du même code relative à la déclaration préalable à l'embauche ; que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine de la cour d'appel, ne peut, dès lors, être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé formée à l'encontre de la société Les Peintures réunies, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer péremptoirement que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un lien de subordination avec la société Peintures réunies, sans aucunement rechercher dans quelles conditions de fait s'exécutait la prestation de M. X..., ni en particulier prendre en considération, ainsi qu'elle y était invitée, le fait que, bien que disposant d'un contrat de travail avec l'entreprise Y..., M. X... portait la tenue de la société Peintures réunies, recevait des ordres directement des préposés de la société Peintures réunies, et qu'en novembre 1998, la société Peintures réunies s'était substituée à M. Y... pour lui payer les salaires qui lui étaient dus, ce dont il résultait que l'exécution du contrat de travail s'était faite sous l'autorité de la société Les Peintures réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 alors applicable du code du travail (devenu article L. 1221-1) ;
2°/ que le salarié avait mis en avant devant la cour d'appel le fait que, bien que disposant d'un contrat de travail avec l'entreprise Y..., il portait la tenue de la société Peintures réunies, il recevait ses ordres directement des préposés de la société Peintures réunies, et qu'en novembre 1998, la société Peintures réunies s'était substituée à M. Y... pour lui payer les salaires qui lui étaient dus ; qu'il avait encore souligné que la société Peintures réunies avait eu recours aux services d'un autre salarié embauché au même moment que lui pour travailler sur le même chantier dans les mêmes conditions, qui allaient conduire à sa condamnation solidaire avec M. Y... à payer à ce salarié une indemnité pour travail dissimulé ; qu'en se bornant néanmoins à relever que lors de la demande d'agrément du 14 mai 1998, la société Peintures réunies ne pouvait qu'ignorer la future embauche de M. X... le 15 juin 1998 et a fortiori les termes de cette embauche, sans prendre en considération les circonstances précitées, de nature à établir que la société Peintures réunies avait eu sciemment recours aux services d'une personne qui exerçait un travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 324-9 et L. 324-11-1 du code du travail (recodifié L. 8221-1 et recodifié L. 8223-1) ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que la société Les Peintures réunies ne pouvait qu'ignorer les conditions d'embauche de M. X..., celle-ci n'étant pas encore intervenue lors de la demande d'agrément le 14 mai 1998, a constaté que l'intéressé n'apportait pas la preuve d'un lien de subordination avec cette société, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé formée à l'encontre de Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, le salarié auquel un employeur avait eu recours en violation de l'article L. 324-10 avait droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires ; que Monsieur X... produisait aux débats un contrat à durée indéterminée établi le 28 octobre 1998 régularisant un emploi depuis le 15 juin 1998, régulièrement signé ; qu'à supposer que ce contrat à durée indéterminée ait été effectivement rompu, Monsieur X... déclarant effectivement avait travaillé pour Monsieur Y... jusqu'au 4 novembre 1998, le salarié qui disposait d'un contrat de travail écrit et de fiches de salaires ne démontrait pas que l'employeur s'était soustrait intentionnellement de son obligation de procéder à la déclaration préalable d'embauche auprès de l'Urssaf ; que faute de rapporter la preuve du caractère intentionnel à l'absence de déclaration préalable, Monsieur X... devait être débouté de sa demande à l'encontre de son ex-employeur ;
ALORS QUE la dissimulation est caractérisée en cas d'emploi sans que soient effectuées les déclarations sociales et fiscales imposées par la loi ;qu'en l'espèce, l'exposant avait mis en avant, d'une part, que l'Urssaf de Paris avait attesté par courrier du 15 juillet 2005 qu'aucune déclaration préalable à l'embauche concernant Monsieur X... n'avait été effectuée par Monsieur Y... en 1998 ; d'autre part, que la CNAV avait indiqué par courrier du 16 juin 2004 que le compte de retraite de Monsieur X... ne comportait pas de salaires résultant de déclarations annuelles de données sociales d'employeurs, et qu'aucune déclaration n'avait été reçue par la CNAV de l'entreprise Y... Robert qui n'était pas censé être employeur de personnel salarié ; enfin que Monsieur Robert Y... avait déjà été condamné pour travail dissimulé ; qu'en se bornant à énoncer, de manière inopérante, que Monsieur X... ne démontrait pas que l'employeur s'était soustrait intentionnellement à son obligation de procéder à la déclaration préalable d'embauche auprès de l'Urssaf, sans prendre en considération, ainsi qu'elle y était invitée, les éléments précités, de nature à établir une dissimulation intentionnelle d'emploi, quand bien l'absence de déclaration préalable à l'embauche n'aurait pas elle-même été intentionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail (recodif. L. 8221-3 et L. 8223-1).
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé formée à l'encontre de la société Les Peintures Réunies ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 324-9 du Code du travail interdisait d'avoir recours, sciemment ou par personne interposée, aux services de celui qui exerçait un travail dissimulé ; que l'entreprise Y... avait travaillé sur le chantier de la Sers en qualité de sous-traitante de la société Peintures Réunies alors qu'elle n'avait pas l'accord du maître de l'ouvrage ; qu'en effet le refus d'agrément de Monsieur Y... était intervenu de manière implicite le 5 juin 1998 à raison du silence gardé par le responsable du marché pendant 21 jours suivant la demande d'agrément du 14 mai 1998 comme le prévoyait l'addidif au CCAP du marché ; qu'il résultait du courrier de la Sers du 7 décembre 1998 que le dossier de la demande d'agrément était incomplet notamment au regard des certificats fiscaux ; que l'intervention de l'entreprise Y..., sans agrément, ne caractérisait cependant pas le recours effectué sciemment aux services de celui qui exerçait un travail dissimulé ; que de même, le fait que le dossier était incomplet notamment au regard des documents fiscaux tout comme l'omission alléguée par Monsieur X... de la société Peintures Réunies de se faire remettre une attestation sur l'honneur de l'entreprise Y... certifiant que le travail serait réalisé avec des employés de façon régulière étaient insuffisants à démontrer le caractère intentionnel requis ; que le premier juge avait exactement rappelé que lors de la demande d'agrément du 14 mai 1998, la société Peintures Réunies ne pouvait qu'ignorer la future embauche de Monsieur X... le 15 juin 1998 et a fortiori les termes de cette embauche ; que faute de démontrer que la société Peintures Réunies avait sciemment eu recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, Monsieur X... devait être débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; que Monsieur X... qui invoquait également un lien de subordination à l'égard de la société Peintures Réunies n'en rapportait pas la preuve ;
ALORS 1°) QUE l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer péremptoirement que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un lien de subordination avec la société Peintures Réunies, sans aucunement rechercher dans quelles conditions de fait s'exécutait la prestation de M. X..., ni en particulier prendre en considération, ainsi qu'elle y était invitée, le fait que, bien que disposant d'un contrat de travail avec l'entreprise Y..., M. X... portait la tenue de la société Peintures Réunies, recevait des ordres directement des préposés de la société Peintures Réunies, et qu'en novembre 1998, la société Peintures Réunies s'était substituée à Monsieur Y... pour lui payer les salaires qui lui étaient dus, ce dont il résultait que l'exécution du contrat de travail s'était faite sous l'autorité de la société Peintres Réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 alors applicable du Code du travail (devenu article L. 1221-1).
ALORS 2°) QUE le salarié avait mis en avant devant la cour d'appel le fait que, bien que disposant d'un contrat de travail avec l'entreprise Y..., il portait la tenue de la société Peintures Réunies, il recevait ses ordres directement des préposés de la société Peintures Réunies, et qu'en novembre 1998, la société Peintures Réunies s'était substituée à Monsieur Y... pour lui payer les salaires qui lui étaient dus ; qu'il avait encore souligné que la société Peintures Réunies avait eu recours aux services d'un autre salarié embauché au même moment que lui pour travailler sur le même chantier dans les mêmes conditions, qui allaient conduire à sa condamnation solidaire avec Monsieur Y... à payer à ce salarié une indemnité pour travail dissimulé ; qu'en se bornant néanmoins à relever que lors de la demande d'agrément du 14 mai 1998, la société Peintures Réunies ne pouvait qu'ignorer la future embauche de Monsieur X... le 15 juin 1998 et a fortiori les termes de cette embauche, sans prendre en considération les circonstances précitées, de nature à établir que la société Peintures Réunies avait eu sciemment recours aux services d'une personne qui exerçait un travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 324-9 et L. 324-11-1 du Code du travail (recodif. L. 8221-1 et recodif. L. 8223-1).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40186
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°08-40186


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40186
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award