LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 mai 2008), qu'à la suite d'un incendie survenu dans un immeuble en copropriété, la société Cabinet de gestion et syndic (CGS), syndic, a commandé, par l'intermédiaire d'un cabinet d'architectes, des travaux urgents de démolition et déblaiement à la société Transports tous travaux (TTT) ; que ces travaux n'ayant été que partiellement réglés par la société CGS, la société TTT l'a assignée en référé, à titre personnel, en paiement d'une provision équivalente au solde restant dû ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1997 du code civil, ensemble l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande de la société CGS, l'arrêt retient que la société TTT est intervenue sur le bâtiment appartenant à la copropriété "ZAC du Bois d'Arsot" et que la demande en paiement devait dès lors être dirigée contre le syndicat des copropriétaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société CGS avait donné son accord aux travaux commandés, à titre personnel ou en qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne le Cabinet de gestion et syndic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Cabinet de gestion et syndic à payer à la société Transports tous travaux la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du Cabinet de gestion et syndic ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Transports tous travaux.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé à l'encontre de la société CGS et d'AVOIR condamné la société TTT au remboursement de la somme de 41.214,09 euros avec intérêts de droit à compter de la date de signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « la société TTT est intervenue sur le bâtiment appartenant à la copropriété « ZAC du Bois d'Arsot », suite à un incendie ; la demande en paiement de celle-ci devait dès lors être dirigée contre le syndicat des copropriétaires et non contre le syndic, pris à titre personnel ; en conséquence, il n'y a pas lieu à référé à l'encontre de la société CGS » ;
ALORS QUE, s'il ne déclare pas, lors de la passation d'un marché de travaux, agir en qualité de mandataire du syndicat de copropriété, le syndic de copropriété s'engage personnellement à l'égard de l'entrepreneur et peut se voir actionner en paiement ; qu'en l'espèce, la société TTT faisait valoir que la société CGS, syndic de copropriété, s'était personnellement obligée en apposant sur son devis la mention « Bon pour accord », son cachet et une signature sans déclarer agir au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires ; que la Cour d'appel a décidé que, les travaux ayant été effectués sur le bâtiment appartenant à la copropriété, la demande en paiement devait être dirigée contre le syndicat de copropriété et non contre le syndic pris à titre personnel ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, à l'égard de la société TTT, la société CGS avait agi à titre personnel ou en sa qualité de mandataire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1108, 1134 et 1997 du Code civil, 18 de la loi du 10 juillet 1965.