La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2009 | FRANCE | N°08-13806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2009, 08-13806


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Mutuelles des architectes français de ce qu'elle se désiste de la première branche du second moyen du pourvoi principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 décembre 2007), que la société civile immobilière Gerpas (la SCI), assurée selon police dommages ouvrage par la société Groupe des assurances nationales Eurocourtage Iard (société GAN), a, en 1990 1991, fait réaliser un groupe d'immeubles à usage commercial et d'habitation, avec le concours, notamment, de

l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
X...
(M. X...), arc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Mutuelles des architectes français de ce qu'elle se désiste de la première branche du second moyen du pourvoi principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 décembre 2007), que la société civile immobilière Gerpas (la SCI), assurée selon police dommages ouvrage par la société Groupe des assurances nationales Eurocourtage Iard (société GAN), a, en 1990 1991, fait réaliser un groupe d'immeubles à usage commercial et d'habitation, avec le concours, notamment, de l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
X...
(M. X...), architecte, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. Y... comme liquidateur, assurée par la société Mutuelle des architectes français (la société MAF), la société Bureau Véritas, venant aux droits de la société CEP, contrôleur technique, assurée par la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), la société ALP Ingénierie, chargée du pilotage des travaux, depuis lors en liquidation judiciaire, avec Me Z... comme liquidateur, assurée par la société Lloyd's de Londres, la société Creusot carrelage, venant aux droits de la société Cosme, chargée du lot " revêtement de sols ", assurée par la société Assurances générales de France (société AGF), M. C..., exerçant sous l'enseigne ETELEC, chargé du lot électricité, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. A... comme administrateur et M. Y... comme liquidateur, également assuré par la société AGF, et la société Magnin Jouvenon, chargée du lot " plomberie " depuis lors en liquidation judiciaire, avec M. A... comme liquidateur, assurée par la société l'Auxiliaire ; que, par suite de la liquidation judiciaire de la SCI le 15 avril 1994, seize appartements non achevés ont été acquis par la société Gest Immo, suivant acte authentique du 25 octobre 1995, un état des travaux restant à réaliser étant annexé à l'acte de vente ; que la société Gest Immo a, au fur et à mesure de leur apparition, en 1996 et 1997 déclaré les désordres affectant les carrelages à l'assureur dommages ouvrage qui a refusé sa garantie ; qu'après expertise ordonnée en référé le 16 janvier 1998, la société Gest Immo a, le 27 avril 2000, assigné cet assureur en réparation de son préjudice matériel ainsi que du retard de commercialisation des locaux ; que la société GAN a appelé en garantie les constructeurs, qui ont exercé des actions récursoires ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société GANqui est préalable :
Attendu que la société GAN fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme de 28 408, 43 à la société Gest Immo en indemnisation de son préjudice matériel, alors, selon le moyen :
1° / que les désordres ne présentant pas encore la gravité requise par l'article 1792 du code civil, au titre desquels figurent les désordres purement esthétiques, ne relèvent pas de la garantie décennale ; qu'en retenant que les fissures rendaient impropres à leur destination tous les appartements au seul motif que certaines fissures seulement présentaient un désaffleur à bord tranchant, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
2° / que les désordres ne présentant pas encore la gravité requise par l'article 1792 du code civil ne relèvent de la garantie décennale que dans la mesure où, à raison de leur caractère évolutif, ils revêtiront certainement cette gravité dans les dix ans de la garantie ; qu'en retenant que les fissures, dont certaines seulement présentaient un désaffleur à bord tranchant, rendaient l'ensemble des appartements impropres à leur destination sans caractériser en quoi lesdites fissures présenteraient un désaffleur à bord tranchant ainsi que l'origine et les conséquences d'un tel désordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
3° / qu'en ne caractérisant pas en quoi les désordres touchant l'élément d'équipement dissociable qu'est le carrelage rendait l'immeuble impropre à sa destination dans son entier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 3 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les fissures des carrelages, dont certaines présentaient un désaffleur à bord tranchant, affectaient tous les appartements visités, résultant de l'absence de joints de fractionnement et de l'installation, dans la chape de revêtement, des gaines d'alimentation électriques qui auraient dû être incorporées dans la dalle porteuse, et souverainement retenu que ces désordres généralisés rendaient l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société MAF fait grief à l'arrêt de retenir la responsabilité de M. X... et de la condamner en conséquence en sa qualité d'assureur, in solidum avec d'autres parties, à garantir la société GAN des condamnations prononcées contre elle au profit de la société Gest Immo alors, selon le moyen, que la Mutuelles des Architectes Français a soutenu dans ses conclusions d'appel que M. X... lui même avait affirmé qu'il n'avait exercé qu'une mission limitée de conception et n'était pas chargé de la surveillance de l'exécution des travaux, mission confiée à la société Alp Ingénierie, ce que celle ci avait reconnu ; qu'en estimant qu'à défaut de contrat écrit, il convenait de tirer des présomptions de faits relatives à la participation de l'architecte aux réunions de chantier qu'il avait bien reçu une mission complète, sans prendre en considération les propres affirmations de l'architecte selon lesquelles il n'avait assumé qu'une mission limitée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que si un autre architecte, M. B..., était intervenu sur le chantier, la pose des gaines d'électricité et des revêtements de sol ne faisaient pas partie de sa mission, que M. X... avait assisté à toutes les réunions de chantier, de l'ouverture jusqu'à la réception, sauf en cas de mention " excusé ", et que, dans un courrier du 6 novembre 1991, M. X... s'était adressé à toutes les entreprises pour se plaindre de ce que le chantier était devenu ingérable et qu'à chaque réunion de chantier il y avait prétexte pour ne pas suivre les indications de la société Alp Ingénierie, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit qu'à défaut de contrat écrit, la preuve était rapportée que M. X... avait reçu une mission complète de maîtrise d'oeuvre, a satisfait aux exigences du texte susvisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société MAF fait grief à l'arrêt de la condamner, en sa qualité d'assureur de M. X..., à garantir la société GAN des condamnations prononcées contre elle au profit de la société Gest Immo, alors, selon le moyen, que la MAF sollicitait, dans ses conclusions d'appel, l'application de la réduction proportionnelle au regard du montant limité des primes versées pour la seule activité de conception déclarée par l'architecte ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que saisie de conclusions de la société MAF s'étant bornée à soutenir que M. X... ayant déclaré une mission partielle de conception sans direction des travaux, ses garanties devaient être limitées à 60 % compte tenu de cette fausse déclaration, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'application, non justifiée ni même invoquée par la société MAF, de la règle de la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113 9 du code des assurances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident de la société AGF, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que dans ses conclusions, la société AGF se bornait à invoquer les conditions et les limites de la police d'assurance souscrite par la société Cosme, devenue la société Creusot Carrelage, soit une franchise de 20 % avec un minimum de 9x l'indice BT01 et un maximum de 148x l'indice BT01 à la date de la réparation, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée relativement à la police d'assurance souscrite par M. C..., exerçant sous l'enseigne ETELEC ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société GAN, ci après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant retenu, pour écarter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Gest Immo au titre de l'indemnisation du préjudice immatériel, que le préjudice commercial arrêté à la date de l'assignation du 31 mars 2000 se rattachait à des ventes survenues postérieurement à cette date, le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident de la société GAN :
Vu l'article L. 114 1 du code des assurances ;
Attendu que pour condamner la société GAN à payer à la société Gest Immo une somme en indemnisation de son préjudice immatériel, l'arrêt retient que la prescription de l'article 114 1, d'une part, n'est que partiellement acquise pour le préjudice résultant de l'exigibilité des charges de copropriété et des taxes foncières qui doit être indemnisé pour les échéances postérieures au 27 avril 1998, soit deux ans avant l'assignation du 27 avril 2000, d'autre part, n'est pas acquise pour le préjudice financier et le coût de la reprise de la commercialisation des appartements qui n'ont été révélés dans leur ampleur qu'à la date où les appartements ont pu être remis en vente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ de la prescription biennale de l'action appartenant à l'assuré pour réclamer la garantie de l'assureur se situe le jour où l'assuré a eu connaissance de la réalisation du dommage de nature à entraîner le jeu de la garantie, la cour d'appel, qui n'a pas recherché cette date, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident des sociétés Lloyd's de Londres, Lloyd's France et de Me Z..., ès qualités, sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société AGF :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GAN à payer à la société Gest Immo la somme de 100 220, 54 en indemnisation de son préjudice immatériel, l'arrêt l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux conseils pour la Mutuelle des Architectes Français.
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la responsabilité de la société X..., architecte, et condamné en conséquence son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, in solidum avec d'autres parties, à garantir le GAN des condamnations prononcées contre celui-ci, au profit de la SNC GEST IMMO,
AUX MOTIFS QUE selon la MAF, Monsieur X..., architecte, n'avait qu'une mission partielle sans suivi de chantier ; qu'il est constant que le contrat de maîtrise d'oeuvre n'a pu être produit ; que la MAF fait valoir que la maîtrise d'oeuvre d'exécution était confiée à la société ALP INGENIERIE, qu'au surplus le nom d'un autre architecte, M. B..., apparaîtrait aussi fréquemment que le sien dans les comptes rendus de réunions de chantier ; que l'expert a pu examiner le contrat de M. B..., qu'il en résulte que la pose des gaines d'électricité et des revêtements de sol ne faisait pas partie de la mission de cet architecte ; que selon le second rapport d'expertise, M. X... a assisté à toute la réunion de chantier, de l'ouverture jusqu'à la réception, que lorsqu'il n'était pas là, la mention « excusé » apparaît, que dans un courrier à toutes les entreprises daté du 6 novembre 1991, M. X... se plaint de ce que le chantier soit devenu ingérable et qu'à chaque réunion de chantier il y aurait prétexte pour ne pas suivre les indications d'ALP'INGENIERIE ; que compte tenu de l'importance du chantier, il n'est pas étonnant que le maître de l'ouvrage ait choisi de répartir les tâches de coordination du chantier entre l'architecte principal et un contrôleur technique (ALP'INGENIERIE) ; qu'à défaut de contrat écrit, il convient de tirer de ces présomptions la preuve que M. X... avait bien reçu une mission complète (arrêt p. 13) ;
ALORS QUE la Mutuelle des Architectes Français a soutenu dans ses conclusions d'appel que Monsieur X... lui-même avait affirmé qu'il n'avait exercé qu'une mission limitée de conception et n'était pas chargé de la surveillance de l'exécution des travaux, mission confiée à la société ALP INGENIERIE, ce que celle-ci avait reconnu ; qu'en estimant qu'à défaut de contrat écrit, il convenait de tirer des présomptions de fait relatives à la participation de l'architecte aux réunions de chantier qu'il avait bien reçu une mission complète, sans prendre en considération les propres affirmations de l'architecte selon lesquelles il n'avait assumé qu'une mission limitée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur de Monsieur X..., architecte, à garantir le GAN des condamnations prononcées contre celui-ci au profit de la SNC GEST IMMO,
AUX MOTIFS QUE la MAF fait valoir que ses garanties seraient limitées à 60 % et que cette limitation serait opposable aux tiers à raison de la fausse déclaration de son assuré ; que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe 1 à l'article A 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur, que cependant, l'activité de coordination de chantier fait partie des missions d'un architecte de sorte que le moyen développé par la MAF pour refuser sa garantie est mal fondé ; que la MAF doit être en conséquence condamnée à garantir le GAN des condamnations prononcées contre celui-ci ; que la part de responsabilité mise à la charge de la MAF doit être fixée à 20 % (arrêt p. 13 et 14),
ALORS QUE la MAF sollicitait, dans ses conclusions d'appel, l'application de la réduction proportionnelle au regard du montant limité des primes versées pour la seule activité de conception déclarée par l'architecte ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société GAN Eurocourtage Iard.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La compagnie GAN fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à la SNC GEST-IMMO la somme de 28. 408, 43 en indemnisation de son préjudice matériel outre les intérêts au taux légal du jour de la demande avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil,
AUX MOTIFS QUE « pour déclarer irrecevables les demandes formées de ce chef par la SNC GEST-IMMO et la condamner à rembourser au GAN les sommes perçues à titre de provision, les premiers juges énoncent que les désordres seraient purement esthétiques et qu'ils affectaient des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement d'une durée de deux ans, laquelle n'a été mise en oeuvre que tardivement ; que, selon l'expert, la fissuration affecte tous les appartements visités, que certaines fissures présentent un désaffleur à bord tranchant ; que l'impropriété de l'ouvrage à sa destination résulte de ces caractéristiques ; que l'impropriété, déjà établie en l'état, est d'autant mieux caractérisée que les désordres sont évolutifs, qu'ils sont par ailleurs généralisés de sorte que la SNC GEST-IMMO doit être indemnisée pour tous les appartements ; que la SNC-IMMO pouvait agir contre le GAN sur le fondement des dispositions combinées de l'article 1792 du Code civil et L. 242-1 du code des assurances ; qu'il convient de faire droit à la demande en paiement d'une somme de 28. 408, 43 dont il convient de déduire les provisions déjà payées » ;
1° /- ALORS QUE les désordres ne présentant pas encore la gravité requise par l'article 1792 du code civil, au titre desquels figurent les désordres purement esthétiques, ne relèvent pas de la garantie décennale ; qu'en retenant que les fissures rendaient impropres à leur destination tous les appartements au seul motif que certaines fissures seulement présentaient un désaffleur à bord tranchant, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
2° /- ALORS QUE les désordres ne présentant pas encore la gravité requise par l'article 1792 du code civil ne relèvent de la garantie décennale que dans la mesure où, à raison de leur caractère évolutif, ils revêtiront certainement cette gravité dans les dix ans de la garantie ; qu'en retenant que les fissures, dont certaines seulement présentaient un désafleur à bord tranchant, rendaient l'ensemble des appartements impropres à leur destination sans caractériser en quoi lesdites fissures présenteraient un désafleur à bord tranchant ainsi que l'origine et les conséquences d'un tel désordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
ALORS QU'en ne caractérisant pas en quoi, les désordres touchant l'élément d'équipement dissociable qu'est le carrelage rendaient l'immeuble impropre à sa destination dans son entier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-3 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

La compagnie GAN fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à la SNC GEST-IMMO la somme de 100. 220, 54 en indemnisation de son préjudice immatériel outre les intérêts au taux légal du jour de la demande avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil,
AUX MOTIFS QUE « la SNC GEST-IMMO n'aurait pas qualité pour agir en indemnisation de ce préjudice pour les ventes antérieures à l'assignation du 27 avril 2000 dès lors en effet que le bénéfice de l'assurance dommages ouvrage est transmis de plein droit aux acquéreurs ; que cependant la SNC GEST-IMMO demande l'indemnisation d'un préjudice commercial arrêté au 31 mars 2000 mais qui se rattache à des ventes d'appartements postérieures à cette date, de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir doit être écartée » ;
1° /- ALORS QUE l'assurance dommages ouvrage est une assurance de choses qui se transmet aux acquéreurs successifs de l'ouvrage ; que seul le propriétaire de l'ouvrage peut en revendiquer le bénéfice ; qu'il faut se placer au jour de la déclaration de sinistre pour apprécier la qualité de propriétaire ; qu'en se plaçant pour déterminer la qualité de propriétaire à la date d'origine du sinistre et non à celle de la réclamation, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code des assurances ;
ET AUX MOTIFS QUE « le GAN est en droit d'opposer la prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances pour partie des demandes de la SNC GEST-IMMO ; qu'en effet ce préjudice résulte de l'exigibilité des charges de copropriété et des taxes foncières ; que la demande doit être déclarée prescrite pour les échéances antérieures au 27 avril 1998 ; qu'en revanche le préjudice financier et le coût de la reprise de la commercialisation n'ont été révélés dans leur ampleur qu'à la date où les appartements ont pu être remis en vente de sorte que cette demande ne saurait être prescrite » ;
2° /- ALORS QUE toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;
qu'en retenant comme point de départ de la prescription la date de connaissance par la victime de l'ampleur de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Assurances générales de France (AGF).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les AGF, en leur qualité d'assureur des entreprises CREUSOT CARRELAGE et ETELEC, in solidum avec d'autres constructeurs et leurs assureurs, à garantir le GAN des condamnations prononcées contre lui au profit de la SNC GEST IMMO, incluant la réparation des dommages immatériels.
AUX MOTIFS QUE la SNC GEST IMMO demande l'indemnisation d'un préjudice commercial arrêté au 31 mars 2000 mais qui se rattache à des ventes d'appartements postérieures à cette date … qu'elle fait valoir à bon droit qu'il était très difficile de vendre des appartements avec des carrelages présentant des fissures, alors que la prise en charge des désordres par un assureur était incertaine de sorte qu'il aurait fallu vendre à vil prix (arrêt p. 11 in fine) … que les AGF font encore valoir que la demande en indemnisation d'un préjudice immatériel ne serait pas justifiée ; que toutefois cette demande vient d'être examinée (arrêt p. 15).
ALORS QUE dans leurs conclusions signifiées le 27 juin 2001 (Prod. 1 p. 16 et suivantes), les AGF faisaient valoir que le retard apporté à la commercialisation du programme dont GEST IMMO avait demandé réparation au GAN, n'était dû qu'à la défaillance du GAN auquel il appartenait, en qualité d'assureur dommages ouvrages, de pré financer les travaux de reprise de désordres ; qu'en condamnant les AGF, assureurs des Sociétés CREUSOT CARRELAGE et ETELEC à garantir le GAN sans répondre à ces conclusions démontrant que la faute du GAN se trouvait seule à l'origine du préjudice qu'elle avait été condamnée à réparer, la Cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les AGF, en leur qualité d'assureurs des entreprises CREUSOT CARRELAGE et ETELEC à garantir le GAN des condamnations prononcées contre lui en réparation des dommages immatériels subis par la SNC GEST IMMO et d'avoir condamné les AGF à garantir la SARL CREUSOT CARRELAGE des condamnations prononcées contre elle.
AUX MOTIFS QUE les AGF font valoir qu'elles ne sauraient être tenues à garantir les dommages immatériels dés lors que les polices COSME et ETELEC seraient résiliées respectivement depuis le 25 mars 1992 et 14 juin 1994 ; que cependant en matière d'assurance de responsabilité, le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration, a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période … qu'en conséquence, les AGF doivent être condamnées à garantir la SARL CREUSOT CARRELAGE des condamnations prononcées contre celle-ci ; qu'en ce qui concerne ETELEC, cet entrepreneur a reçu du bureau de contrôle CEP un courrier du 18 octobre 1991 lui faisant savoir que l'installation des gaines était contraire au DTU et contenant un avis défavorable sur l'ensemble des travaux ; que sa part de responsabilité est importante, qu'elle doit être évaluée à 40 % (arrêt p. 16) ;
ALORS QUE D'UNE PART, les AGF faisaient valoir dans leurs conclusions signifiées le 27 juin 2007 (Prod. 1 p. 17 et suivantes) que, s'agissant du préjudice immatériel résultant pour GEST IMMO du retard apporté à la commercialisation du programme, l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué ne s'étend pas, sauf stipulation contraire, aux dommages immatériels consécutifs aux désordres de l'ouvrage ; qu'en condamnant les AGF à prendre en charge le préjudice commercial subi par la SNC GEST IMMO, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les AGF, assureur des Sociétés COSME et ETELEC (conclusions du 27 juin 2007 p. 17) si l'assureur n'était pas tenu pour les dommages relevant de la garantie facultative et non soumis à garantie obligatoire au sens de l'article L 241-1 du code des assurances, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 241-1 du Code des assurances et A 243-1 du même code.
ALORS QUE D'AUTRE PART, s'agissant de la Société ETELEC, la Cour a condamné les AGF à garantir le GAN des condamnations prononcées contre lui et a considéré que l'assureur devait prendre en charge 40 % des désordres imputés à la Société ETELEC, sans aucun examen de la police souscrite par cette société et au seul motif que les explications données à propos de la SARL CREUSOT CARRELAGE doivent être retenues pour condamner les AGF, qu'ainsi la Cour a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les sociétés Lloyd's de Londres, Lloyd's France et M. Z..., ès qualités.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné, la Société des LLOYD'S DE LONDRES, en sa qualité d'assureur du bureau de contrôle ALP INGENIERIE, à garantir la Compagnie GAN des condamnations prononcées contre celui-ci au profit de la SNC GEST IMMO, y compris celles concernant la réparation des dommages immatériels ;
AUX MOTIFS QUE le Lloyd's de Londres invoque la résiliation de la police le 31 décembre 1994 qui le dispenserait de prendre en charge les dommages immatériels ; (…) cependant qu'en matière d'assurance de responsabilité, le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit durant cette période,
ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par leurs conclusions ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions à hauteur d'appel de la Société LLOYD'S DE LONDRES que l'assureur de la Société ALP INGENIERIE a soutenu n'être tenu à garantie que des désordres soumis à garantie obligatoire au sens de l'article L. 241-1 du Code des assurances, à l'exclusion des désordres de nature immatérielle, invitant en conséquence la Cour à juger que le préjudice commercial allégué par la SNC GEST IMMO ne saurait être couvert la Société LLOYD'S DE LONDRES, de sorte qu'en jugeant que le LLOYD'S DE LONDRES invoque la résiliation de la police le 31 décembre 1994 pour être dispensé de la prise en charge des dommages immatériels subi par la SNC GEST IMMO, la Cour d'appel a, par dénaturation des conclusions de la Société LLOYD'S DE LONDRES, modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QUE l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulation contraire, aux dommages " immatériels ", c'est-à-dire consécutifs aux désordres de l'ouvrage, si bien qu'en condamnant la Société LLOYD'S DE LONDRES à prendre en charge le préjudice commercial subi par la SNC GEST IMMO, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'assureur de la Société ALP'INGENIERIE dans ses écritures d'appel (conclusions page 13), si les dommages immatériels étaient couverts par la police souscrite par la Société ALP'INGENIERIE auprès de la Société LLOYD'S DE LONDRES, la Cour d'appel a privé sa décision au regard des articles L. 241-1 et A 243-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13806
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 04 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2009, pourvoi n°08-13806


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Defrenois et Levis, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13806
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award