LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 juillet 2008, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchanski, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la commune d'Epinay sur Seine se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 10 janvier 2008 par la cour d'appel de Paris, au profit de la Société pour le développement de l'artisanat et du commerce, la société Georges Maurice coiffure, le syndicat des copropriétaires du Centre commercial Epicentre et la société Sodiep expansion ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation, le 7 avril 2009, la SCP Monod et Colin, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Sodiep expansion, se désister du pourvoi provoqué formé par elle contre le même arrêt ;
Que ce désistement de la société Sodiep expansion intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la commune d'Epinay sur Seine du désistement du pourvoi principal ;
Donne acte à la société Sodiep expansion du désistement de son pourvoi provoqué ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
Le greffier de chambre