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23/09/2009 | FRANCE | N°07-45531

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-45531


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juin 1994 au sein du réseau des sociétés UAP vie et UAP Iard devenues Axa Conseil vie et Iard, en qualité d'agent producteur puis, à compter du 1er février 1995, de chargé de mission Iard ; que, s'estimant victime d'une modification abusive de ses fonctions et de sa rémunération, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir un rappel de salaire au titre des années 2000 à 2003 outre des dommages intérêts ;

Sur le moyen unique p

ris en ses deux premières branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juin 1994 au sein du réseau des sociétés UAP vie et UAP Iard devenues Axa Conseil vie et Iard, en qualité d'agent producteur puis, à compter du 1er février 1995, de chargé de mission Iard ; que, s'estimant victime d'une modification abusive de ses fonctions et de sa rémunération, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir un rappel de salaire au titre des années 2000 à 2003 outre des dommages intérêts ;

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 42 682,19 euros la somme due par son employeur du fait des retraits successifs de portefeuilles qui lui ont été imposés alors, selon le moyen :

1°/ que d'une part les juges du fond ne peuvent modifier les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la demande de M. X... tendait à obtenir le paiement de rappels de salaires au titre des modifications de son contrat de travail imposées unilatéralement par son employeur, au mépris des engagements pris par Axa, et ayant conduit à une réduction de 63 % de sa rémunération ; qu'en condamnant l'employeur au seul titre des «garanties de gains», la cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que d'autre part les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que l'article 2-4 du protocole du 26 juin 1998 relatif à la modification des portefeuilles rachetés (prod. 8 page 23) précise que les règles d'indemnisation prévues par la lettre du 2 décembre 1997 sont maintenues compte tenu des modalités prévues par l'article 2-1 du même protocole ; que cette lettre du 2 décembre 1977 (prod. 9) comporte une annexe formulant les propositions de l'employeur relatives d'une part aux limites fixées aux décisions de retrait des portefeuilles rattachés et d'autre part aux mécanismes de compensation offerts ; qu'en renvoyant à cette lettre par l'article 2 4 du protocole relatif à la modification des portefeuilles rachetés, les parties signataires ont entendu reprendre tant les conditions de retrait (accord du salarié nécessaire en cas de retrait de plus de 33 % du portefeuille ou de cessions successives intervenues en moins de quatre ans) que les mécanismes de compensation qui ne peuvent être mis en oeuvre que si les limites imposées sont respectées de sorte que conditions de retrait et mécanismes de compensation ne sont pas dissociables ; qu'en considérant que le renvoi par l'article 2 4 à la lettre de 1977 ne concernait que les modalités d'indemnisation et en écartant les autres dispositions de la lettre du 2 décembre 1977, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 2 décembre 1977 et l'article 2 4 du protocole du 26 juin 1998, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, procédant, conformément à son office, à l'interprétation des clauses contractuelles liant les parties et à l'analyse du protocole d'accord du 26 juin 1998 applicable, la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes du litige et n'encourt pas le grief de dénaturation évoqué par la deuxième branche, a retenu, d'abord, que si le salarié ne pouvait prétendre aux rappels de salaires qu'il demandait, il était fondé en revanche à obtenir de l'employeur, des sommes au titre des garanties de gain auxquelles était obligée la société Axa et, ensuite, que le renvoi à la lettre de 1977 figurant à l'article 2 4 du protocole d'accord ne concernait que les seules modalités d'indemnisation des agents subissant une modification des portefeuilles rattachés et non l'ensemble des dispositions de cette lettre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ensemble l'article 2 4 du protocole du 26 juin 1998, la lettre du 2 décembre 1977 et son annexe ;

Attendu que pour limiter comme elle a fait le montant de l'indemnisation accordée au salarié la cour d'appel retient une garantie de gains calculée, conformément à cette lettre, sur la base de trois années de salaire ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le salarié avait subi une perte de portefeuille supérieure à 33 % ce dont il résultait que les limites prévues par les dispositions contractuelles n'étaient pas applicables et qu'il lui appartenait de rechercher le préjudice réellement subi par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 42 682,19 euros la somme due par l'employeur du fait des retraits successifs de portefeuilles imposés au salarié, l'arrêt rendu le 12 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les sociétés Axa France Iard et Axa France vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Axa France Iard et Axa France vie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à la somme de 42 682,19 la somme due par AXA CONSEIL à Monsieur X... à la suite des retraits successifs des portefeuilles gérés par ce chargé de mission AUX MOTIFS QUE : « Monsieur X... a accepté le 1er avril 1999 les modalités du contrat de travail proposées par AXA CONSEIL, en qualité de chargé de mission, avec un nouveau système de rémunération ; que les parties s'accordent sur la possibilité pour AXA de modifier le rattachement des agents dans le cadre de son pouvoir de direction (cf. conclusions n° 4 du salarié p. 18), mais sont en désaccord sur les modalités ; que le protocole du 26 juin 1998 entre AXA CONSEIL et les organisations signataires prévoit en son article 2-4 portant sur la modification des portefeuilles rattachés : « les règles d'indemnisation prévues par la lettre du 2 décembre 1977 sont maintenues, compte tenu des modalités prévues au 2-1 ci-dessus ( l'assiette de l'indemnité éventuelle est prise pour moitié en cas de détachement partiel) ; qu'il convient d'observer que ce renvoi à la lettre de 1977 ne concerne que les modalités d'indemnisation ; que dans ces conditions, il n'est pas possible de déclarer applicable l'intégralité des dispositions de ce document en cas de détachement d'agents, notamment l'obligation d'obtenir l'accord du salarié lorsque le portefeuille conservé passe sous les limites indiquées ou lorsque le délai entre deux modifications n'est pas respecté ; que par courrier du 15 juillet 1999, l'employeur a confirmé Monsieur X... dans sa fonction de chargé de mission auprès de tous les agents des inspections du Cher, de l'Indre, et de l'Allier ; que le salarié a retourné son acceptation en rayant le paragraphe sur le rattachement provisoire des portefeuilles confiés après le départ à la retraite de sa collègue à partir du mois de février précédent ; que le salarié produit un courrier électronique du 29 mars 1999 émanant de Monsieur Y... ainsi libellé : « Votre inspecteur, Dominique Z..., vous présentera l'annexe de rattachement provisoire des ex-agents de Madame A... pour la période du 1er février 1999 au 31 mars 1999. A compter du 1er avril 1999, comme convenu, le rattachement sera définitif ; que le retrait de ces portefeuilles est consacré par un courrier électronique de Monsieur Y... du 5 FEVRIER 2000 ; que dans ces conditions, le premier juge a exactement retenu qu'AXA CONSEIL n'avait pas modifié unilatéralement un élément substantiel du contrat de travail au regard des dispositions du contrat de travail mais que cependant, il devait indemniser Monsieur X... dans les termes de la lettre de 1977 et de ses annexes qu'à juste titre le salarié prétend donc, dans le corps de ses écritures, que l'employeur a violé l'obligation de lui verser une garantie de gain correspondant à un an de salaire : que cette année est, selon la lettre de 1977, celle précédant le détachement puisque la garantie est « liée à l'importance du portefeuille cédé par rapport au portefeuille géré avant cession » ; que, s'agissant d'un détachement partiel, sera retenue la moitié de la somme de 46 114, 29 déterminée pour 1999 par le salarié qui a exactement déduit % de frais, soit 23 057, 15 ; que Monsieur X... excipe ensuite d'une modification substantielle à compter du 1er janvier 2003 par le retrait du département de l'Allier ; que si les revenus sont comparables jusqu'en 2003, pendant laquelle l'employeur a alloué chaque mois une garantie de gains d'un total de 39 250, 07 , correspondant à la rémunération 2002 diminuée de l'allocation de scolarité, force est de constater une chute importante en 2004, le revenu annuel passant de 39 335,08 à 21 795, 80 , ce qui corrobore les affirmations du salarié sur les conséquences du retrait du département de l'Allier ; qu'ayant ainsi perdu plus de 33 % de ses revenus, Monsieur X... devait voir ses gains garantis par le versement d'une somme correspondant à trois ans de salaire ainsi qu'il l'indique dans ses écritures, soit, s'agissant d'un retrait partiel pour lequel l'employeur a déjà alloué une année complète de garantie, un solde de 19 625, 04 ; que dans ces conditions AXA CONSEIL doit être condamné à verser des garanties de gains calculées sur la base des salaires ainsi que précédemment définies et non des rappels de salaires sur la totalité de la période et pour l'avenir sur la base de l'année 1999, étant observé que les fautes alléguées par le salarié ne le conduisent pas à demander la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur avec allocation de dommages et intérêts ; qu'il sera donc alloué à Monsieur X... une somme totale de 42 682,19 » ;

ALORS QUE d'une part les juges du fond ne peuvent modifier les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la demande de Monsieur X... tendait à obtenir le paiement de rappels de salaires au titre des modifications de son contrat de travail imposées unilatéralement par son employeur, au mépris des engagements pris par AXA, et ayant conduit à une réduction de 63 % de sa rémunération ; qu'en condamnant l'employeur à au seul titre des « garanties de gains » , la Cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE d'autre part les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que l'article 2-4 du protocole du 26 juin 1998 relatif à la modification des portefeuilles rachetés (prod. 8 page 23) précise que les règles d'indemnisation prévues par la lettre du 2 décembre 1997 sont maintenues compte tenu des modalités prévues par l'article 2-1 du même protocole ; que cette lettre du 2 décembre 1977 (prod. 9) comporte une annexe formulant les propositions de l'employeur relatives d'une part aux limites fixées aux décisions de retrait des portefeuilles rattachés et d'autre part aux mécanismes de compensation offerts ; qu'en renvoyant à cette lettre par l'article 2-4 du protocole relatif à la modification des portefeuilles rachetés, les parties signataires ont entendu reprendre tant les conditions de retrait (accord du salarié nécessaire en cas de retrait de plus de 33 % du portefeuille ou de cessions successives intervenues en moins de quatre ans) que les mécanismes de compensation qui ne peuvent être mis en oeuvre que si les limites imposées sont respectées de sorte que conditions de retrait et mécanismes de compensation ne sont pas dissociables ; qu'en considérant que le renvoi par l'article 2-4 à la lettre de 1977 ne concernait que les modalités d'indemnisation et en écartant les autres dispositions de la lettre du 2 décembre 1977, la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 2 décembre 1977 et l'article 2-4 du protocole du 26 juin 1998, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE de troisième part, la lettre du 2 décembre 1977 précise que la durée de la garantie des gains est de trois ans si le portefeuille cédé représente de 25 à 33 % du portefeuille géré ; qu'en allouant à Monsieur X... une garantie des gains calculée sur la base de trois années de salaires, sur le fondement de cette lettre, tout en constatant (arrêt p. 6 § 6) que Monsieur X... avait perdu « plus de 33% de ses revenus », la Cour n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations en violation de l'article 2-4 du protocole du 26 juin 1998 et de l'article 1134 du Code civil.

ALORS QU'ENFIN le chargé de mission responsable uniquement du règlement des sinistres pour les contrats IARD figurant dans le portefeuille des agents qui lui sont rattachés subit nécessairement un détachement total lorsque l'employeur décide de lui retirer le portefeuille des agents qui lui sont ainsi rattachés ; qu'en considérant qu'il convenait d'indemniser Monsieur X... sur la base d'un détachement partiel, cependant que Monsieur X... avait subi, en avril 1999, un retrait de ses fonctions de soutien commercial et n'avait plus en charge que des portefeuilles d'agents chargés de règlements des sinistres de sorte que les transferts du portefeuille de Monsieur B..., puis du département de l'Allier qui consistaient uniquement en des portefeuilles de règlements des sinistres, caractérisaient un détachement total, la Cour d'appel a violé l'article 2-1 du protocole du 26 juin 1998 et l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45531
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 12 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°07-45531


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45531
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