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23/09/2009 | FRANCE | N°07-45517

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-45517


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 30 mai 2006 et 18 octobre 2007) que M. X... a été engagé le 4 janvier 2003 par la société Touflet tradition en qualité de chauffeur livreur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 12 décembre 2003 ; que, contestant ce licenciement et s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi contre l'arrêt du 30 mai 2006 :
Attendu que l'employeur fait grief Ã

  l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé devant le conseil de prud'h...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 30 mai 2006 et 18 octobre 2007) que M. X... a été engagé le 4 janvier 2003 par la société Touflet tradition en qualité de chauffeur livreur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 12 décembre 2003 ; que, contestant ce licenciement et s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi contre l'arrêt du 30 mai 2006 :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé devant le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen ;
1°/ que l'article 932 du nouveau code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie, ou tout mandataire, fait ou adresse, par pli recommandé au greffe de la cour ; que dès lors en déclarant que les dispositions nouvelles du décret du 20 août 2004, applicables depuis le 1er janvier 2005, qui imposent le dépôt de la déclaration d'appel au greffe de la Cour, n'avaient pas été portées à la connaissance de M. X..., la cour d'appel a dénaturé l'acte de notification du jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 31 mars 2005 portant mention du délai d'appel et de ses conditions de forme : «l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé (article 28 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile) au greffe de la cour… » et, ainsi, violé les articles 1134 du code civil et 932 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour ; que dès lors en déclarant recevable l'appel formé au greffe du conseil de prud'homme au motif inopérant que M. X..., non juriste, n'avait pas été informé par le greffe du conseil de son erreur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, ainsi, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ayant relevé d'une part, que l'imprimé portant enregistrement de la déclaration d'appel de M. X... au greffe du conseil de prud'hommes était erroné en ce qu'il mentionnait que l'appel devait être formé par déclaration au greffe de la juridiction compétente et d'autre part, que les dispositions nouvelles de l'article 982 du code de procédure civile, applicables depuis le 1er janvier 2005 qui prévoit le dépôt de la déclaration d'appel au greffe de la cour, n'avaient pas été prises en considération lorsque le salarié s'était présenté au greffe de la juridiction prud'homale, en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que ce défaut d'information claire d'un justiciable sur les modalités d'appel ne pouvait le priver d'un recours ;
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 18 octobre 2007 :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du salarié à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires correspondant à des pauses non prises et de l'avoir condamné à lui payer une somme de ce chef, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen que constitue du travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'entreprise et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dès lors en affirmant que les tournées de livraison pendant lesquelles le salarié devait visiter un nombre de clients importants «ne lui laissait, de toute évidence, aucune possibilité de vaquer à des occupations personnelles pendant les éventuels temps de pause», sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles au cours de ses tournées le salarié faisait des pauses café chez les clients de sorte qu'il pouvait vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le travail du salarié consistant, depuis sa prise de service aux alentours de trois heures du matin, jusqu'à son retour dans l'entreprise, à effectuer une tournée de livraison, afin de visiter un nombre important de clients dans un temps relativement limité, ne lui laissait aucune possibilité de vaquer librement à des occupations personnelles durant les temps de pause, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que ces périodes constituaient un temps de travail effectif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Touflet Tradition aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Touflet tradition à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, contre l'arrêt du 30 mai 2006 pour la société Touflet tradition
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes de MELUN du 31 mars 2005 ;
Aux motifs que «l'imprimé portant enregistrement de la déclaration d'appel de M. X..., le 24 juin 2005, au greffe du Conseil de prud'hommes de MELUN, spécifie qu'en vertu de l'article 932 du nouveau Code de procédure civile l'appel doit être formé par déclaration au greffe de la juridiction compétente ; qu'il apparaît ainsi que les dispositions nouvelles de ce texte, modifié par le décret du 20 août 2004, applicables depuis le 1er janvier 2005 en ce qu'elles imposent le dépôt de la déclaration d'appel au greffe de la Cour, n'ont pas été portées à la connaissance de M. X..., ni prises en considération lorsque celui-ci s'est présenté au greffe de la juridiction prud'homale ; qu'il est en conséquence permis de considérer que l'appelant, non juriste, a été induit en erreur et que dans de telles conditions, l'appel doit être déclaré recevable» ;
Alors d'une part que l'article 932 du nouveau Code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie, ou tout mandataire, fait ou adresse, par pli recommandé au greffe de la Cour ; que dès lors en déclarant que les dispositions nouvelles du décret du 20 août 2004, applicables depuis le 1er janvier 2005, qui imposent le dépôt de la déclaration d'appel au greffe de la Cour, n'avaient pas été portées à la connaissance de Monsieur X..., la Cour d'appel a dénaturé l'acte de notification du jugement du Conseil de prud'hommes de MELUN du 31 mars 2005 portant mention du délai d'appel et de ses conditions de forme : «l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé (article 28 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile) au greffe de la Cour…» et, ainsi, violé les articles 1134 du Code civil et 932 du nouveau Code de procédure civile ;
Alors d'autre part que l'article 932 du nouveau Code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour ; que dès lors en déclarant recevable l'appel formé au greffe du Conseil de prud'homme au motif inopérant que Monsieur X..., non juriste, n'avait pas été informé par le greffe du Conseil de son erreur, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et, ainsi, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article susvisé.

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, contre l'arrêt du 18 octobre 2007 pour la société Touflet tradition
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de M. X... à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires correspondant à des pauses non prises et d'avoir condamné la SA TOUFLET à lui payer la somme de 2272,50 euros, outre les congés payés y afférents, de ce chef ;
Aux motifs que «le salarié prétend, d'une part, que lors de la plupart de ses tournées, il ne prenait pas de temps de pause auquel tout salarié a droit après six heures de travail, ce qui ressort effectivement des relevés d'horaires produits pour toute la durée de sa collaboration dans l'entreprise et non utilement contesté ; qu'il prétend, d'autre part, que en tout état de cause, les temps de pause, en application de l'article L.220-2 du Code du travail, doivent être considérés comme du temps de travail effectif, eu égard à l'article L.212-4 qui dispose que «le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que l'employeur s'oppose à cette revendication, invoquant une jurisprudence qui n'assimile pas ces temps de pause à des périodes de temps de travail effectif pour l'application de la réglementation des questions relatives à la durée du travail, sauf dans les cas où il est établi que le travail réalisé pendant la pause a été commandé par l'employeur ; qu'il souligne en outre qu'il est d'usage constant «qu'au cours de livraison, les chauffeurs livreurs prennent des temps de pause chez les clients par le biais de pause café» ; que le travail du salarié consistant en l'espèce, depuis sa prise de service aux alentours en général de trois heures du matin, jusqu'à son retour dans l'entreprise, à effectuer une tournée de livraison, afin de visiter un nombre important de clients dans un temps relativement limité, ne lui laissait, de toute évidence, aucune possibilité de «vaquer librement à des occupations personnelles» pendant les éventuels temps de pause, mais l'astreignaient au contraire à rester à disposition de son employeur, au point que, le plus souvent, ces pauses n'étaient pas prises ; que dès lors, la Cour dit que les temps de pause légalement dus à M. Alain X... doivent être assimilés à du temps de travail effectif, et être rétribuées comme tels ; qu'ainsi les pauses non prises se traduisent en heures supplémentaires qui doivent être réglées par l'employeur, ce qui n'a pas été le cas ; qu'en conséquence, validant les décomptes produits par le salarié, et en l'absence de tous autres décomptes fournis par l'employeur qui se contente de contester le principe du paiement de ces moments de pause, la cour fait droit aux demandes de M. Alain X... et lui accorde la somme de 2.272,50 , à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, en raison des pauses non prises, et 227,25 pour congés payés afférents, les temps de pause étant assimilés à des temps de travail effectif» ;
Alors que constitue du travail effectif au sens de l'article L.212-4 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'entreprise et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dès lors en affirmant que les tournées de livraison pendant lesquelles le salarié devait visiter un nombre de clients importants «ne lui laissait, de toute évidence, aucune possibilité de vaquer à des occupations personnelles pendant les éventuels temps de pause », sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles au cours de ses tournées le salarié faisait des pauses café chez les clients de sorte qu'il pouvait vaquer à ses occupations personnelles, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45517
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°07-45517


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45517
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