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23/09/2009 | FRANCE | N°07-45377

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-45377


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2007), statuant en référé, que M. X... et plusieurs salariés de la Société nouvelle d'installation électrique (la SNIE) ont saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment le paiement d'une indemnité conventionnelle de transport et d'heures supplémentaires ; que le syndicat CFDT Construction et bois est intervenu à leurs cotés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a dit n'y a

voir lieu à référé sur leurs demandes en paiement d'une indemnité de transpor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2007), statuant en référé, que M. X... et plusieurs salariés de la Société nouvelle d'installation électrique (la SNIE) ont saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment le paiement d'une indemnité conventionnelle de transport et d'heures supplémentaires ; que le syndicat CFDT Construction et bois est intervenu à leurs cotés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a dit n'y avoir lieu à référé sur leurs demandes en paiement d'une indemnité de transport en vertu des dispositions du protocole Seine et Marnais, alors, selon le moyen, que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur ne contestait pas avoir seulement remboursé les frais de carburant sur justificatifs pour les ouvriers qui utilisent leur véhicule personnel ou en mettant à leur disposition des véhicules de société, quand le protocole d'accord imposait un versement forfaitaire destiné à indemniser les frais de transports, ce dont il résultait que ce versement forfaitaire n'avait pas été effectué, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé ensemble les articles 1134 du code civil, R. 516 31 du code du travail et 809 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SNIE assurait le remboursement, sur justificatif, des frais de carburant exposés par les ouvriers utilisant leur véhicule personnel, ou mettait à leur disposition des véhicules de société pour les déplacements domicile chantier, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'obligation de l'employeur au paiement de l'indemnité de frais de transport prévue par l'article 2 2 6 du protocole d'accord Seine-et-Marnais formant avenant à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment du 28 juin 1993, et destinée à indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier, était sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les salariés font également grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de leur demande d'expertise ainsi que la demande de production sous astreinte de pièces, alors, selon le moyen :
1°/ que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué l'employeur a l'obligation contractuelle de rémunérer les heures réellement effectuées par le salarié, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail donnant lieu à une majoration de rémunération ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur lui-même affirmait qu'une rémunération à la tâche ou au rendement est par nature indépendante du temps de travail effectivement accompli, et qu'en l'espèce la rémunération était établie sans référence au temps de travail, ce dont il résultait que les salariés n'avaient pas pu être rémunérés pour le nombre d'heures qu'ils avaient effectuées, compte tenu des majorations dues pour les heures supplémentaires, a violé les articles 1134 du code civil, L. 212-5 et L. 212-1-1 du code du travail ;
2°/ que la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, que pour débouter les salariés ; qu'en estimant qu'aucun élément n'est produit permettant d'établir de manière incontestable, que chacun des appelants a accompli un temps de travail supérieur à l'horaire collectif de référence ou que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de rémunération des salariés de l'entreprise, la cour d'appel, qui, pour rejeter les demandes, s'est fondée exclusivement sur l'insuffisance des éléments de preuves apportées par les salariés, a violé l'article L. 212 1 1 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions des salariés qui se référaient expressément au barème conventionnel des artisans électriciens faisant apparaître l'exécution par les salariés d'heures supplémentaires, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que quel que soit le mode de rémunération choisi, à la tâche ou en régie, dans tous les cas, les salariés étaient rémunérés au minimum sur la base du salaire minimum garanti, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé qu'en l'absence "d'indices" révélant que les salariés avaient nécessairement effectué des heures supplémentaires, aucun élément n'était produit permettant d'établir de manière incontestable que chacun d'entre eux avait accompli un temps de travail supérieur à l'horaire collectif de référence ou que l'employeur qui produisait les barèmes annuels des prix des différentes tâches, n'aurait pas respecté ses obligations en matière de rémunération des salariés de l'entreprise ; qu'en l'état de ses constatations dont il ressortait que l'obligation de la SNIE de payer des heures supplémentaires était sérieusement contestable, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Blatman, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Fossaert, conseiller le plus ancien ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour MM. X..., Z..., A..., B..., C..., D... et le syndicat CFDT CB IDF.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les demandeurs de leur demande de paiement d'une indemnité de transport en vertu des dispositions du protocole de Seine et Marnais.
AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants estiment qu'en décidant de rembourser les frais de carburant sur justificatifs pour les ouvriers qui utilisent leur véhicule personnel ou en mettant à leur disposition des véhicules de société, l'employeur n'a pas respecté le protocole Seine et Marnais, en ce qu'il prévoit le versement d'une indemnité forfaitaire destinée à indemniser les frais de transports engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début du travail et pour en revenir quel que soit le moyen utilisé ; qu'aucun élément pertinent n'est versé permettant de démontrer, avec l'évidence requise en matière de référé, que la S.A. SNIE a failli à ses obligations en n'indemnisant pas les frais de transports engagés par les salariés ; qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
ALORS QUE, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation ; que la cour d'appel a qui a constaté que l'employeur ne contestait pas avoir seulement remboursé les frais de carburant sur justificatifs pour les ouvriers qui utilisent leur véhicule personnel ou en mettant à leur disposition des véhicules de société, quand le protocole d'accord imposait un versement forfaitaire destiné à indemniser les frais de transports, ce dont il résultait que ce versement forfaitaire n'avait pas été effectué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé ensemble les articles 1134 du Code civil, R. 516-31 du Code du travail et 809 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les demandeurs de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de leur demande tendant d'expertise ainsi que la demande de production sous astreinte de pièces ;
AUX MOTIFS QUE les salariés de la S.A. Société Nouvelle d'installation électrique sont rémunérées pour partie à la tâche et pour partie en « régie ». Le salaire à la tâche correspond aux tâches effectives (appareils posés) multipliés par le salaire de chaque opération. Chaque type d'appareil et d'opération est répertorié dans un barème avec les prix correspondants, réactualisés chaque année. Le salaire en « régie » correspond à un décompte d'heures attaché à des opérations qui ne peuvent être quantifiées à l'unité (travaux de reprise par exemple). Le montant du salaire est ainsi calculé en ajoutant salaire à la tâche et salaire en régie. Si le montant obtenu est inférieur au minimum conventionnel correspondant à la classification du salarié, le montant du salaire garanti est alors payé à l'intéressé. Dans le cas d'un salaire supérieur au minimum garanti, il est ajouté à ce minimum, une prime, correspondant à la différence obtenue et intitulée prime de rendement. Il en résulte que dans tous les cas le salarié est rémunéré au minimum sur la base du salaire minimum garanti. En l'espèce, les appelants soutiennent qu'ils exécutent des heures supplémentaires que le paiement à la tâche ne permet pas de rémunérer justement, notamment en tenant compte des majorations prévues pour tout travail supplémentaire. Ils demandent donc que soit faite la corrélation entre temps et rémunération, les tâches étant rémunérées de manière forfaitaire sans que soit pris en compte le temps de réalisation effective. La S.A. Société Nouvelle installation électrique réplique que les barèmes tiennent « évidemment » compte du temps normal nécessaire à la réalisation de chaque opération, et d'une rémunération la tâche ou au rendement est par nature indépendante du temps de travail effectivement accompli puisqu'elle est déterminée en additionnant le prix des différentes tâches effectuées. Selon l'article L. 212-1-1 du Code du Travail, la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires n'incombe pas spécialement à l'une des parties. L'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné le cas échéant toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le salaire au temps est déterminé en fonction du travail, le salaire à la tâche est fonction de rendement du salarié, et varie selon le nombre des opérations effectuées. Le choix de l'un ou l'autre de ces modes de rémunération et, sauf dispositions conventionnelles contraires, libre, le salarié à la tâche devant en tout état de cause percevoir la rémunération minimale garantie à laquelle il peut prétendre. De plus, la convention collective autorisant en son article 1.2.3 la rémunération à la tâche sous réserve que les ouvriers ne soient pas privés des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. Il n'est pas contesté, et de plus il est établi que des barèmes annuels des prix des différentes tâches sont établis annuellement par la S.A. SNIE. Le seul fait que ces barèmes ne comportent aucune référence à un temps de travail ne suffit pas constituer les « indices », selon la terminologie retenue par les appelants, qu'ils ont nécessairement effectué des heures supplémentaires. À cet égard, le tableau établi à la demande du médiateur, en cours de médiation faisant apparaître une « référence temps forfaitaire par tâche » en date du 1er janvier 2006, sera écarté des débats, comme étant produit en violation des dispositions de l'article 131-14 du nouveau code de procédure civile. Aucun élément, relevé d'heure ou attestations, n'est produit permettant d'établir, de manière incontestable, que chacun des appelants a accompli un temps de travail supérieur à l'horaire collectif de référence ou que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de rémunération des salariés de l'entreprise. Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande en paiement d'heures supplémentaires. Par ailleurs, rien ne justifie tant la demande d'expertise sollicitée que la demande de production sous astreinte de pièces, dont une partie a été communiquée par l'employeur, en l'absence du moindre élément faisant ressortir une quelconque absence de corrélation entre le prix fixé à la tâche et le temps d'exécution du travail accompli ;
ALORS QUE, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, l'employeur a l'obligation contractuelle de rémunérer les heures réellement effectuées par le salarié, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail donnant lieu à une majoration de rémunération ; que la Cour d'appel qui a constaté que l'employeur lui-même affirmait qu'une rémunération à la tâche ou au rendement est par nature indépendante du temps de travail effectivement accompli, et qu'en l'espèce la rémunération était établie sans référence au temps de travail, ce dont il résultait que les salariés n'avaient pas pu être rémunérés pour le nombre d'heures qu'ils avaient effectuées, compte tenu des majorations dues pour les heures supplémentaires, a violé les articles 1134 du Code civil, L. 212-5 et L. 212-1-1 du Code du travail ;
ET ALORS en tout cas QUE la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, que pour débouter les salariés ; qu'en estimant qu'aucun élément n'est produit permettant d'établir de manière incontestable, que chacun des appelants a accompli un temps de travail supérieur à l'horaire collectif de référence ou que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de rémunération des salariés de l'entreprise, la Cour d'appel, qui, pour rejeter les demandes, s'est fondée exclusivement sur l'insuffisance des éléments de preuves apportées par les salariés, a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail.
ALORS SURTOUT QUE la Cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions des salariés qui se référaient expressément au barème conventionnel des artisans électriciens faisant apparaître l'exécution par les salariés d'heures supplémentaires, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 NCPC ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45377
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°07-45377


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45377
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