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23/09/2009 | FRANCE | N°07-44910

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44910


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Villebenoit le 5 août 1999 en qualité de femme de ménage, a été licenciée le 18 mars 2004 pour faute grave fondée sur un abandon de poste ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que Mme X... ne pouvait prétendre avoir choisi son emploi au lieu de la formation qu'elle a poursuivie jusqu'au 9 mars, après

avoir constaté que la salariée s'est présentée dans l'entreprise le même jour ;

Qu'en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Villebenoit le 5 août 1999 en qualité de femme de ménage, a été licenciée le 18 mars 2004 pour faute grave fondée sur un abandon de poste ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que Mme X... ne pouvait prétendre avoir choisi son emploi au lieu de la formation qu'elle a poursuivie jusqu'au 9 mars, après avoir constaté que la salariée s'est présentée dans l'entreprise le même jour ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Villebenoit aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Ghestin la somme de 2 500 euros, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... est intervenu pour faute grave et de l'AVOIR en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE fixant les limites du litige, la lettre de licenciement énonce les motifs en ces termes :
Le week-end du 6 et 7 mars, je vous ai laissé des messages pour vous demander d'être sur un chantier à Moulins avec des collègues de travail lundi 8 mars.
A ma grande stupéfaction, ce lundi 8 j'ai trouvé dans la boîte aux lettres les clés du véhicule de service ainsi qu'un mot me disant que vous aviez commencé le stage le jour même et que vous ne pouviez vous rendre sur votre chantier à Moulins.
Le lendemain matin mardi 9 mars, vous êtes passée me demandant quel travail vous aviez à faire et lorsque je vous ai dit que vous ne pouviez cumuler un stage et un travail, vous m'avez répondu que vous seriez mieux payée à l'AFPA et que vous aviez choisi. Puis vous avez quitté notre entreprise sans travailler…
Etant à temps plein dans notre entreprise, vous ne pouvez pas travailler en même temps que faire un stage et vous en aviez d'ailleurs pleinement conscience, ayant signé les documents officiels de l'AFPA.
Dans la convocation en nos bureaux du lundi 15, vous avez prétendu n'avoir eu la réponse de ce stage que le 3 mars 2004.
Nous sommes sans nouvelles de vous depuis lors et vous n'avez pas effectué votre travail.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement qui prend effet dès réception de la présente lettre, sans préavis ni indemnités pour faute grave pour le motif suivant : abandon de poste.

La preuve et appréciation des griefs

Qu'il résulte tout d'abord du témoignage de Madame Y... que la salariée a volontairement informé tardivement son employeur de ce qu'elle effectuait un stage AFPA ;

Que lors de son audition par les conseillers rapporteurs, le formateur de cet organisme a clairement indiqué que l'intéressée avait, depuis le 16 février 2004, connaissance de ce qu'elle était admise au stage et de ce que la rémunération qu'elle en retirait était non cumulable avec un salaire ;

Que cependant, le grief ayant présidé au licenciement consiste non pas dans ce cumul stage/travail mais dans un abandon de poste qu'il appartient à l'employeur de justifier, les autres éléments n'en constituant que les circonstances ;

Qu'il est justifié par un mot de la main de la salariée qu'elle ne s'est effectivement pas rendue sur le chantier auquel elle était affectée le 8 mars, et l'employeur prouve que, sur le site des Dômes, elle n'a été présente que du 1er au 8 mars, Madame Z..., « titulaire » du site, étant assistée au-delà de cette date par d'autres employés ou effectuant le travail seule ;

Que la comparaison des heures de travail réclamées par l'intéressée, qui ne sont étayées d'aucun commencement de preuve, avec les pièces précitées démontre qu'elle ne pouvait, compte tenu des temps de trajet, être sur ses lieux de travail aux heures prévues et alléguées ;

Que de plus, elle compte, pour son temps de travail sur le site des Dômes, 3 heures par jour alors que son contrat de travail ne prévoit que deux heures et que Madame Z... ne fait effectivement état que de cette durée de présence de l'intéressée à ses côtés ;

Que par ailleurs, il ressort des fiches de présence au centre AFPA, qu'elle a signées, que Madame Houria X... a suivi son stage matin et soir du 1er au 9 mars inclus et elle ne peut prétendre avoir choisi son emploi au lieu de la poursuite de la formation puisqu'elle a déclaré aux conseillers rapporteurs avoir pris contact avec l'Inspection du Travail pour qu'elle intervienne afin qu'elle puisse le reprendre ;

Qu'il s'avère qu'en fait c'est le formateur qui n'y était pas favorable et qu'elle s'est donc bien trouvée contrainte de le quitter, éléments qui contredisent l'affirmation selon laquelle elle se serait présentée pour reprendre son poste de travail le 9 mars mais se serait opposée à l'absence de fourniture de travail par l'employeur ;

Qu'en conséquence, il en résulte que la salariée a bien commis un abandon de poste lequel ne permettait plus à l'employeur de la maintenir au sein de l'entreprise, y compris pendant le préavis ;

Qu'il s'ensuit que le licenciement intervenu pour faute grave est justifié et que le jugement qui n'a retenu qu'une cause réelle et sérieuse doit être infirmé sur ce point et sur l'octroi de dommages et intérêts en découlant ;

1°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'à l'appui de sa décision la Cour d'appel a estimé d'une part que l'abandon de poste par Madame X... était établi en ce que, contrairement à ses affirmations, elle ne se serait pas présentée pour reprendre son travail le 9 mars 2004… ; qu'elle énonce d'autre part que le formateur au centre AFPA n'était pas favorable à la combinaison du stage et de l'emploi de Madame X... et qu'elle s'est donc bien trouvée contrainte de quitter son stage ; qu'en statuant par tels motifs contradictoires la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'il résulte de la lettre de licenciement notifiée à Madame X... que « le lendemain mardi 9 mars, vous êtes passée me demandant quel travail vous aviez à faire » ; qu'en énonçant que, contrairement à son affirmation, Madame X... ne s'est pas présentée pour reprendre son poste de travail le 9 mars, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-2 du Code du travail ;

3°/ ALORS QUE le juge doit vérifier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que, contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement, Madame X... (qui s'était présentée à son travail le 9 mars au matin) a choisi de mettre fin à son stage ; qu'en estimant dès lors que le licenciement de Madame X... pour faute grave était justifié, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6 et L.122-14-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44910
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 15 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°07-44910


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44910
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