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23/09/2009 | FRANCE | N°07-44226;07-44227;07-44228;07-44229

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44226 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° S 07 44.226, T 07 44.227, U 07 44.228 et V 07 44.229 ;
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Thionville, 28 juin 2007), que Mmes X..., Y..., Z... et A..., salariées de l'Association des amis et parents d'enfants inadaptés (APEI) de Thionville, travaillent de nuit en chambre de veille et sont rémunérées sur la base de l'horaire d'équivalence institué par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et hand

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° S 07 44.226, T 07 44.227, U 07 44.228 et V 07 44.229 ;
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Thionville, 28 juin 2007), que Mmes X..., Y..., Z... et A..., salariées de l'Association des amis et parents d'enfants inadaptés (APEI) de Thionville, travaillent de nuit en chambre de veille et sont rémunérées sur la base de l'horaire d'équivalence institué par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, selon laquelle neuf heures de surveillance équivalent à trois heures ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations conventionnelles en matière de durée du travail ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Attendu que l'APEI fait grief aux jugements de l'avoir condamnée au paiement à chaque salariée d'une certaine somme à titre de dommages intérêts, alors, selon le moyen, que le juge, à qui il appartient d'observer lui-même et de faire observer le principe du contradictoire, ne peut fonder sa décision que sur des pièces dont les parties ont été mises à même de débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, l'association ayant formellement contesté dans ses conclusions la production de pièces concernant les heures de travail accomplies, il appartenait au juge de vérifier si la production sur laquelle il se fondait avait donné lieu à une communication effective permettant d'ouvrir un débat contradictoire ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point contesté et en se déterminant néanmoins au regard des « plannings mensuels de travail » que le salarié aurait remis au conseil de prud'hommes, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 9, 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces et documents visés dans les jugements sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen commun aux pourvois :
Attendu que l'employeur reproche encore aux juges du fond de l'avoir condamné au paiement de dommages intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'arrêt Dellas de la Cour de justice des Communautés européennes du 1er décembre 2005 que le système d'équivalence pour les heures de veille n'est exclu que pour le contrôle de la durée maximale du travail fixée par la directive communautaire et qu'il ne trouve pas à s'appliquer aux durées maximales fixées par le droit national ; de sorte que viole par fausse application la directive 93/104/CE du Conseil en date du 23 novembre 1993 telle qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes, le jugement qui, se référant aux seuils nationaux fixés par la convention collective du 15 mars 1966, décide que leur dépassement résulterait nécessairement du décompte effectué selon la méthode communautaire, excluant la pondération pour heures de veille telle qu'effectuée par l'APEI ;
2°/ que l'annulation du décret du 31 décembre 2001 étant intervenue seulement en ce qu'il ne fixait pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime d'équivalence pour le respect des seuils communautaires, viole ledit décret le jugement qui refuse de faire application de ses dispositions applicables aux seuils résultant des textes nationaux ;
3°/ que, subsidiairement, prive sa décision de toute base légale au regard de la directive n° 93/104/CE du Conseil en date du 23 novembre 1993, le jugement qui se borne à faire état de manquements à la convention collective et qui ne caractérise aucun dépassement des seuils communautaires ;
4°/ que méconnaît l'article L. 220-1 du code du travail relatif au repos quotidien des travailleurs le jugement qui, au lieu de calculer l'amplitude journalière du temps de travail sur la période de 0 à 24 heures comme le demandait l'APEI, caractérise un prétendu dépassement de la durée légale du travail en considérant que l'amplitude journalière doit s'apprécier de la prise de poste mettant fin au repos journalier au début du repos journalier suivant, et que le début de la journée de travail doit se faire jusqu'à son terme sur 2 jours et non de 0 à 24 heures ;
Mais attendu que le seuil communautaire, qui résulte de la directive 93/104/CE du Conseil du 31 décembre 1993, modifiée par la directive 2000/34 CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin ;
Et attendu qu'après avoir comptabilisé à bon droit en tant que temps de travail effectif l'intégralité des heures de permanences nocturnes en chambre de veille accomplies par les salariées, le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que des dépassements de l'amplitude étaient établis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'APEI de Thionville aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mmes X..., Y..., Z... et A... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits - communs aux pourvois n° S 07 44.226 à T 07 44.229 - par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour l'APEI de Thionville.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'APEI à verser au salarié la somme qui figure à son dispositif à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L.212-4 du Code du Travail, « une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour les emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusions d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs » ; que pour l'application de l'article L.212-4 du Code du Travail, le décret 2001-1384 du 31 décembre 2001 institue une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif ; que le Conseil d'Etat le 28 avril 2006 conclut à l'illégalité du décret de 2001 validant le régime d'équivalence mis en place dans les établissements sociaux et médico-sociaux après avoir tiré les conséquences de l'arrêt de la Cour de Justice de la Communauté Européenne du 1er décembre 2005 d'où il ressort que les gardes de nuit constituent un temps de travail effectif et doivent être comptabilisées pour vérifier si la durée maximale de travail et le temps minimal de repos, au sens du droit communautaire, sont respectées ; que la Cour Européenne des Droits de l'Homme a, le 9 janvier 2007, dans les affaires AUBERT et autres, censuré l'intervention rétroactive du législateur français pour désamorcer le contentieux en rappel de salaire de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ; qu'il convient de relever que l'annulation du décret de 2001 validant le régime d'équivalence mis en place dans les établissements sociaux et médico sociaux par le Conseil d'Etat en date du 28 avril 2006 ne remet pas en cause le système de rémunération des heures d'équivalence ; qu'en effet, la juridiction administrative française a décidé d'annuler ce décret jugé contraire à la réglementation européenne, « en tant qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime d'équivalence qu'il définit pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires prévus par la directive communautaire du 23 novembre 1993 » ; que dès lors, l'annulation du décret ne concernant que les limites de la durée du travail et non le système de rémunération des heures d'équivalence, un rappel de salaire ne peut être fondé sur cette base laquelle en revanche peut recevoir un litige en réparation d'un dommage causé par le dépassement de la durée légale du travail ; que dans le cas d'espèce, d'une part la partie demanderesse produit au Conseil le détail de sa demande accompagnée des plannings mensuels de travail concernant notamment le travail de nuit en chambre de veille ainsi que les bulletins de paie ; que le Conseil estime qu'il peut, au vu de ces seuls éléments, former sa conviction sur le bien fondé de la demande ; que d'autre part, la durée du travail effectuée en chambre de veille avec un décompte de 3 heures de travail effectif au lieu de 9 heures engendre un dépassement de la durée légale du travail en terme d'amplitude journalière du temps de travail qui s'apprécie de la prise de poste mettant fin au repos journalier ou hebdomadaire jusqu'à son terme correspondant au début du repos journalier suivant, de 20H00 à 14H00 le lendemain par exemple soit une durée consécutive de 18H00 voire plus selon l'aménagement des planning de travail ; que le calcul erroné de la durée de travail en poste de nuit a pour effet également de restreindre le temps de repos quotidien légal ou conventionnel entre deux jours de travail, voire hebdomadaire, le début de la journée de travail lors d'un travail de nuit se faisant lors de la prise de poste jusqu'à son terme à cheval sur deux jours et non de 0H00 à 24H00 ; que ces manquement aux dispositions conventionnelles constituent une inexécution fautive qu'il convient de réparer par des dommages et intérêts » ;
ALORS QUE le juge, à qui il appartient d'observer lui-même et de faire observer le principe du contradictoire, ne peut fonder sa décision que sur des pièces dont les parties ont été mises à même de débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, l'exposante ayant formellement contesté dans ses conclusions la production de pièces concernant les heures de travail accomplies (conclusions de l'APEI, p.5, al.1 à 3), il appartenait au juge de vérifier si la production sur laquelle il se fondait avait donné lieu à une communication effective permettant d'ouvrir un débat contradictoire ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point contesté et en se déterminant néanmoins au regard des « plannings mensuels de travail » que le salarié aurait remis au Conseil de Prud'hommes, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 9, 15, 16 et 132 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir condamné l'APEI à verser au salarié la somme qui figure à son dispositif à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L.212-4 du Code du Travail, « une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour les emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusions d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs » ; que pour l'application de l'article L.212-4 du Code du Travail, le décret 2001-1384 du 31 décembre 2001 institue une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif ; que le Conseil d'Etat le 28 avril 2006 conclut à l'illégalité du décret de 2001 validant le régime d'équivalence mis en place dans les établissements sociaux et médico-sociaux après avoir tiré les conséquences de l'arrêt de la Cour de Justice de la Communauté Européenne du 1er décembre 2005 d'où il ressort que les gardes de nuit constituent un temps de travail effectif et doivent être comptabilisées pour vérifier si la durée maximale de travail et le temps minimal de repos, au sens du droit communautaire, sont respectées ; que la Cour Européenne des Droits de l'Homme a, le 9 janvier 2007, dans les affaires AUBERT et autres, censuré l'intervention rétroactive du législateur français pour désamorcer le contentieux en rappel de salaire de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ; qu'il convient de relever que l'annulation du décret de 2001 validant le régime d'équivalence mis en place dans les établissements sociaux et médico sociaux par le Conseil d'Etat en date du 28 avril 2006 ne remet pas en cause le système de rémunération des heures d'équivalence ; qu'en effet, la juridiction administrative française a décidé d'annuler ce décret jugé contraire à la réglementation européenne, « en tant qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime d'équivalence qu'il définit pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires prévus par la directive communautaire du 23 novembre 1993 » ; que dès lors, l'annulation du décret ne concernant que les limites de la durée du travail et non le système de rémunération des heures d'équivalence, un rappel de salaire ne peut être fondé sur cette base laquelle en revanche peut recevoir un litige en réparation d'un dommage causé par le dépassement de la durée légale du travail ; que dans le cas d'espèce, d'une part la partie demanderesse produit au Conseil le détail de sa demande accompagnée des plannings mensuels de travail concernant notamment le travail de nuit en chambre de veille ainsi que les bulletins de paie ; que le Conseil estime qu'il peut, au vu de ces seuls éléments, former sa conviction sur le bien fondé de la demande ; que d'autre part, la durée du travail effectuée en chambre de veille avec un décompte de 3 heures de travail effectif au lieu de 9 heures engendre un dépassement de la durée légale du travail en terme d'amplitude journalière du temps de travail qui s'apprécie de la prise de poste mettant fin au repos journalier ou hebdomadaire jusqu'à son terme correspondant au début du repos journalier suivant, de 20H00 à 14H00 le lendemain par exemple soit une durée consécutive de 18H00 voire plus selon l'aménagement des planning de travail ; que le calcul erroné de la durée de travail en poste de nuit a pour effet également de restreindre le temps de repos quotidien légal ou conventionnel entre deux jours de travail, voire hebdomadaire, le début de la journée de travail lors d'un travail de nuit se faisant lors de la prise de poste jusqu'à son terme à cheval sur deux jours et non de 0H00 à 24H00 ; que ces manquement aux dispositions conventionnelles constituent une inexécution fautive qu'il convient de réparer par des dommages et intérêts » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'arrêt DELLAS de la C.J.C.E. du 1er décembre 2005 que le système d'équivalence pour les heures de veille n'est exclu que pour le contrôle de la durée maximale du travail fixée par la directive communautaire et qu'il ne trouve pas à s'appliquer aux durées maximales fixées par le droit national ; de sorte que viole par fausse application la directive 93/104/CE du Conseil en date du 23 novembre 1993 telle qu'interprétée par la C.J.C.E., le jugement qui, se référant aux seuils nationaux fixés par la Convention Collective du 15 mars 1966, décide que leur dépassement résulterait nécessairement du décompte effectué selon la méthode communautaire, excluant la pondération pour heures de veille telle qu'effectuée par l'APEI ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'annulation du décret du 31 décembre 2001 étant intervenue seulement en ce qu'il ne fixait pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime d'équivalence pour le respect des seuils communautaires, viole ledit décret le jugement qui refuse de faire application de ses dispositions applicables aux seuils résultant des textes nationaux ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE prive sa décision de toute base légale au regard de la directive n° 93/104/CE du Conseil en date du 23 novembre 1993, le jugement qui se borne à faire état de manquements à la Convention Collective et qui ne caractérise aucun dépassement des seuils communautaires ;
ALORS, ENFIN ET DE TOUTE FACON, QUE méconnaît l'article L.220-1 du Code du Travail relatif au repos quotidien des travailleurs, le jugement qui, au lieu de calculer l'amplitude journalière du temps de travail sur la période de 0 à 24 heures comme le demandait l'APEI, caractérise un prétendu dépassement de la durée légale du travail en considérant que l'amplitude journalière doit s'apprécier de la prise de poste mettant fin au repos journalier au début du repos journalier suivant, et que le début de la journée de travail doit se faire jusqu'à son terme sur 2 jours et non de 0 à 24 heures ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44226;07-44227;07-44228;07-44229
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Durée journalière - Durée maximale - Calcul - Modalités - Détermination - Portée

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Travail réglementation - Salarié - Repos et congés - Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 - Seuils et plafonds communautaires - Période minimale de repos journalier - Effets - Droit interne - Détermination TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail effectif - Temps assimilé à du travail effectif - Heures de permanence nocturnes en chambre de veille

Le seuil communautaire, qui résulte de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, modifiée par la Directive 2000/34/CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin. N'encourt dès lors pas les griefs du moyen le conseil de prud'hommes qui, après avoir comptabilisé à bon droit en tant que temps de travail effectif l'intégralité des heures de permanences nocturnes en chambre de veille accomplies par des salariés, et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, retient comme établie la réalité des dépassements de l'amplitude fondant la demande de dommages-intérêts présentée devant lui


Références :

Directive n° 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Thionville, 28 juin 2007

Sur la fixation à 13 heures de l'amplitude journalière maximale de travail, dans le même sens que :Soc., 18 décembre 2001, pourvoi n° 99-43351, Bull. 2001, V, n° 392 (cassation partielle). Sur la prise en compte de l'intégralité des heures de permanence effectuées pour apprécier le respect des seuils et plafonds communautaires, dans le même sens que : Soc., 26 mars 2008, pourvoi n° 06-45469, Bull. 2008, V, n° 72 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°07-44226;07-44227;07-44228;07-44229, Bull. civ. 2009, V, n° 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 202

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Blatman
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44226
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