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23/09/2009 | FRANCE | N°07-43881

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-43881


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2007), que M. X... a été engagé, par contrat de travail du 11 octobre 2001, à temps partiel annualisé par la société S 3 G en qualité d'agent de surveillance ; qu'il a été licencié le 30 décembre 2003 et a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son contrat en contrat à temps plein ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen :
1°) que dans ses

conclusions d'appel, M. X... avait invoqué la nullité de son contrat de travail à t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2007), que M. X... a été engagé, par contrat de travail du 11 octobre 2001, à temps partiel annualisé par la société S 3 G en qualité d'agent de surveillance ; qu'il a été licencié le 30 décembre 2003 et a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son contrat en contrat à temps plein ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen :
1°) que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait invoqué la nullité de son contrat de travail à temps durée indéterminée à temps partiel en ce qu'il avait été conclu le 11 octobre 2001, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 modifiant les dispositions de l'article L. 212 4 3 du code du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel, qui a écarté le moyen tiré de cette nullité par des motifs liés aux mentions requises dans les contrats de travail à temps partiel avant l'entrée en vigueur de cette loi dont les insuffisances feraient seulement bénéficier le salarié d'une présomption d'existence d'un tel contrat, a violé l'article 455 du cde de procédure civile ;
2°) que le contrat de travail dit à temps partiel est présumé à temps complet en cas d'inexistence ou d'insuffisances des mentions écrites relativement à la durée du travail ou à la nature précise des missions ponctuelles confiées, présomption qui ne peut être renversée que par la production par l'employeur qui en la charge, d'éléments probatoires de nature à établir la réalité et l'exécution d'un contrat de travail à temps partiel ; qu'en se bornant dès lors à énoncer qu'il résultait des pièces versées aux débats que la société S 3 G rapportait la preuve de l'exécution d'un contrat de travail à temps partiel sans indiquer précisément la nature et la teneur de ces éléments probatoires, la cour d'appel a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard des articles L. 212 4 2 et L. 212 4 3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux énonciations du moyen, le salarié n'a pas soutenu que le contrat de travail était nul en ce qu'il avait été conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, mais a seulement invoqué la nullité de l'article 5 de ce contrat ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a fait ressortir, en citant les pièces sur lesquelles elle fondait sa conviction, que l'employeur rapportait la preuve qu'il s'agissait bien d'un travail à temps partiel et que le salarié, qui n'effectuait pas un nombre d'heures supérieur à celui prévu au contrat, n'avait pas l'obligation de se tenir constamment à sa disposition et n'ignorait pas à quel rythme il devait travailler, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir requalifier son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes aux fins de voir condamner son employeur, la Société S3G, au paiement de rappels de salaires sur la base d'un taux plein pour la période du 21 octobre 2001 au 31 décembre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE la non-conformité du contrat de travail à temps partiel n'entraîne pas automatiquement sa requalification en contrat de travail à temps plein ; qu'elle entraîne une présomption simple de l'existence d'un tel contrat et que l'employeur peut apporter la preuve de la réalité de travail à temps partiel par tous moyens ; qu'il résulte des termes du contrat de travail de Monsieur X... qu'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel annualisé conclu le 11 octobre 2001, soit postérieurement à la promulgation de la loi du 19 janvier 2000, qui a supprimé cette forme de contrat ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté qu'il s'agit néanmoins d'un contrat de travail à temps partiel prévoyant une durée de travail annuelle de 160 heures et qu'il a été exécuté comme tel par les parties à partir de la date d'embauche du salarié le 11 octobre 2001, jusqu'à la rupture du contrat intervenue le 30 décembre 2003 ; que ce contrat n'est pas en conformité avec les exigences de l'article L. 212-4-3 du Code du travail puisqu'il ne précise pas la durée hebdomadaire prévue, ainsi que la durée de cette répartition entre les jours de la semaine, ou entre les semaines du mois ; que, cependant, le fait qu'il ait été conclu à temps partiel annualisé et n'indique pas les mentions prescrites par l'article L. 212-4-3 n'entraîne pas la nullité du contrat et sa requalification en contrat à temps plein puisque la preuve est apportée par l'employeur qu'il s'agissait bien d'un contrat à temps partiel et qu'il résulte des pièces versées aux débats que le salarié n'effectuait pas un nombre d'heures supérieur à celui qui était prévu à son contrat ; que, de plus, le salarié n'avait pas l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur et ne soutient pas qu'il ignorait à quel rythme il devait travailler ; que le contrat prévoyait d'ailleurs un calendrier prévisionnel des événements auxquels devait participer le salarié et qu'il n'est pas contesté que l'intéressé disposait, conformément aux stipulations de son contrat, d'une fiche d'affectation portant les dates des événements et heures de convocation qui lui étaient confirmées au moins sept jours avant l'événement ; que, de plus, pour les interventions ponctuelles autres que les événements sur le stade de France, il n'est pas contesté qu'un planning mensuel des interventions était remis au salarié ; que Monsieur X... ne conteste pas que les dispositions contractuelles lui permettaient de connaître à l'avance la répartition de son temps de travail, qu'elles ont été respectées par l'employeur et qu'il n'indique pas avoir effectué un nombre d'heures supérieur à celles prévues par son contrat ; que, dès lors, la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel doit être rejetée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait invoqué la nullité de son contrat de travail à temps durée indéterminée à temps partiel en ce qu'il avait été conclu le 11 octobre 2001, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 modifiant les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel qui a écarté le moyen tiré de cette nullité par des motifs liés aux mentions requises dans les contrats de travail à temps partiel avant l'entrée en vigueur de cette loi dont les insuffisances feraient seulement bénéficier le salarié d'une présomption d'existence d'un tel contrat, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat de travail dit à temps partiel est présumé à temps complet en cas d'inexistence ou d'insuffisances des mentions écrites relativement à la durée du travail ou à la nature précise des missions ponctuelles confiées, présomption qui ne peut être renversée que par la production par l'employeur qui en la charge, d'éléments probatoires de nature à établir la réalité et l'exécution d'un contrat de travail à temps partiel ; qu'en se bornant dès lors à énoncer qu'il résultait des pièces versées aux débats que la Société S3G rapportait la preuve de l'exécution d'un contrat de travail à temps partiel sans indiquer précisément la nature et la teneur de ces éléments probatoires, la Cour d'appel a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43881
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°07-43881


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43881
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