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23/09/2009 | FRANCE | N°07-43550

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-43550


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2007) que M. X... a été engagé le 6 août 1998 par la société Clinique Paul Bert, exerçant sous l'enseigne Polyclinique Sainte Marguerite, en qualité de pharmacien gérant ; qu'il devait percevoir, outre son salaire, un forfait contractuel mensuel de 2 000 francs en contrepartie de ses temps d'astreinte ; que le salarié a été licencié pour motif personnel par lettre du 2 juillet 2004 lui adressant six griefs ; que contestant la légitimité de son licenciement, M

. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de do...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2007) que M. X... a été engagé le 6 août 1998 par la société Clinique Paul Bert, exerçant sous l'enseigne Polyclinique Sainte Marguerite, en qualité de pharmacien gérant ; qu'il devait percevoir, outre son salaire, un forfait contractuel mensuel de 2 000 francs en contrepartie de ses temps d'astreinte ; que le salarié a été licencié pour motif personnel par lettre du 2 juillet 2004 lui adressant six griefs ; que contestant la légitimité de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis complémentaire et d'un rappel de salaire au titre du temps d'astreinte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu de rechercher, au delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que les juges du fond ont examiné les motifs contenus dans la lettre de licenciement mais se sont abstenus de vérifier, comme ils y étaient pourtant invités par le salarié, si le véritable motif de licenciement n'était pas de nature économique ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122 14 3 du code du travail ;
2°/ que pour déclarer les premier et cinquième griefs constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à déclarer que les faits allégués relevaient des attributions légales ou contractuelles du pharmacien gérant ; qu'en ne vérifiant ni leur véracité ni leur imputabilité au salarié licencié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°/ qu'il était acquis aux débats que M. X... avait manifesté l'intention de réunir le comité du médicament et sollicité l'organisation d'une réunion ; qu'en retenant comme justifiant le licenciement le deuxième grief lui reprochant de ne pas avoir agi de la sorte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en décidant que trois des six motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement constituaient une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, par là même, écarté le moyen du salarié selon lequel le véritable motif de son licenciement était de nature économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une certaine somme au titre des astreintes réalisées de mai 2002 à juillet 2004, alors selon le moyen :
1°/ que l'article L. 212 4 bis du code du travail exige l'instauration d'une contrepartie aux astreintes effectuées par le salarié ; que l'article 100 dernier alinéa de la convention collective de l'hospitalisation privée issu de l'avenant n° 9 du 24 avril 2003 prévoit que «les contreparties au temps d'astreinte seront définies contractuellement» ; qu'il résulte de ce texte que seuls les accords conclus postérieurement à son entrée en vigueur peuvent instituer la contrepartie légale ; qu'en considérant que cette contrepartie était constituée par le forfait prévu par l'avenant au contrat de travail conclu le 20 juillet 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ subsidiairement, que pour débouter le salarié de sa demande portant sur la période de mai 2002 à juillet 2004 la cour d'appel s'est basée sur l'alinéa 4 de l'article 100 de la convention collective de l'hospitalisation privée entré en vigueur, selon elle, le 30 avril 2002 ; que l'avenant n° 9 à la convention collective de l'hospitalisation privée dont est issue cette disposition a été conclu le 24 avril 2003 et étendu par arrêté n° 2264 du 9 avril 2004 publié au journal officiel du 20 février 2004 ; qu'en vertu de son article IV, elle est entrée en vigueur le 24 avril 2003 ou le 21 février 2004 selon que l'employeur était ou non adhérent d'un syndicat signataire de l'avenant ; qu'en retenant néanmoins le 30 avril 2002 comme date d'entrée en vigueur, la cour d'appel a violé l'article L. 132 10, L. 133-9 du code du travail, l'article 100 alinéa 4 de la convention collective de l'hospitalisation privée, l'avenant susvisé et l'arrêté n° 2264 du 9 février 2004 ;
Mais attendu que l'article 100, alinéa 4, de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, résultant de l'avenant n° 9 du 24 avril 2003, prévoit que pour les cadres autres que ceux des catégories A, B et C " les contreparties au temps d'astreinte seront définies contractuellement " ; que cette disposition n'ayant pas pour effet de rendre non avenus les accords contractuels antérieurs à son entrée en vigueur, le moyen, mal fondé en sa première branche et irrecevable en sa seconde, qui est contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS propres QU'il convient adoptant les motifs des premiers juges de confirmer la décision entreprise ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE la motivation du licenciement comporte six griefs à l'encontre de Monsieur X... ; que le premier grief concerne un changement de protocole d'anticoagulants pour lequel il lui est reproché d'avoir engagé l'achat des produits sans concertation préalable avec le corps médical ; qu'il incombe au pharmacien gérant de mener ou participer à toute action d'information sur les médicaments, ainsi qu'à toute action de promotion et d'évaluation de leur bon usage, conformément à l'article L. 595-2 du Code de la santé publique, le Conseil retiendra ce motif comme une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le deuxième grief est lié au premier, et concerne la mise en place de la concertation dans le cadre réglementaire du comité du médicament prévu au Code de la santé publique et au règlement intérieur de la SA CLINIQUE PAUL BERT exerçant sous l'enseigne POLYCLINIQUE SAINTE MARGUERITE ; que ce comité n'a pas été réuni depuis décembre 2003, comme constaté par rapport de l'ANAES en date d'octobre 2004 ; que Monsieur X..., en tant qu'animateur du comité, n'ayant pas manifesté l'intention de le réunir ni sollicité sa réunion auprès de la direction, n'a pas respecté ses responsabilités de pharmacien gérant ; que le troisième grief concerne des faits qui n'ont pas été sanctionnés dans le délai de deux mois par la précédente direction, il ne sera pas retenu par le Conseil ; que le quatrième grief concerne la responsabilité de Monsieur X... en matière de gaz médicaux ; que ce grief n'est pas motivé de façon probante établissant la responsabilité de Monsieur X... ; qu'il est fait état d'un rapport postérieur au licenciement, le Conseil ne retiendra pas ce grief comme une cause réelle et sérieuse ; que le cinquième grief fait état du constat établi par les experts visiteurs qui ont relevé que les prescriptions médicamenteuses ainsi que la délivrance des médicaments n'étaient pas conformes à la réglementation en vigueur ; que l'application de la réglementation en la matière est de la stricte compétence du pharmacien gérant comme le stipule le contrat de gérance ainsi que le Code de la santé publique et le Code de déontologie de la pharmacie, le Conseil retiendra ce grief comme une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le sixième grief concerne la gestion des budgets de pharmacie et qu'il consiste à asseoir la non maîtrise des achats et des consommations sur le seul fait de leur évolution de + 15,9 % sans qu'il soit établi de façon probante que cette évolution n'est due qu'à une insuffisance professionnelle de Monsieur X..., excluant tous paramètres extérieurs variables non imputables à la gestion, le Conseil ne retiendra pas ce grief comme cause réelle et sérieuse pour défaut de motivation ;
ALORS QUE le juge est tenu de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que les juges du fond ont examiné les motifs contenus dans la lettre de licenciement mais se sont abstenus de vérifier, comme ils y étaient pourtant invités par le salarié, si le véritable motif de licenciement n'était pas de nature économique ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
ALORS encore QUE pour déclarer les premier et cinquième griefs constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à déclarer que les faits allégués relevaient des attributions légales ou contractuelles du pharmacien gérant ; qu'en ne vérifiant ni leur véracité ni leur imputabilité au salarié licencié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS enfin QUE il était acquis aux débats que M. X... avait manifesté l'intention de réunir le Comité du médicament et sollicité l'organisation d'une réunion ; qu'en retenant comme justifiant le licenciement le deuxième grief lui reprochant de ne pas avoir agi de la sorte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de paiement de la somme de 49.551,95 au titre des astreintes réalisées de mai 2002 à juillet 2004 ;
AUX MOTIFS QUE l'astreinte dont la rémunération est revendiquée a fait l'objet, par un avenant conclu entre les parties le 9 septembre 1998, d'un forfait mensuel de 2 000 francs ; que l'article 100 de la convention collective de l'hospitalisation privée dispose que pour les catégories de cadre autres que A, B, C et les sages femmes les contreparties au temps d'astreinte sont définies contractuellement ; que cette disposition est applicable à compter du 30 avril 2002 date de son entrée en vigueur ; que postérieurement au 30 avril 2002, le montant de l'astreinte ayant été fixé contractuellement par l'avenant du 9 septembre 1998, aucune somme n'est due à ce titre ;
ALORS QUE l'article L. 212-4 bis du Code du travail exige l'instauration d'une contrepartie aux astreintes effectuées par le salarié ; que l'article 100 dernier alinéa de la convention collective de l'hospitalisation privée issu de l'avenant n°9 du 24 avril 2003 prévoit que « les contreparties au temps d'astreinte seront définies contractuellement » ; qu'il résulte de ce texte que seuls les accords conclus postérieurement à son entrée en vigueur peuvent instituer la contrepartie légale ; qu'en considérant que cette contrepartie était constituée par le forfait prévu par l'avenant au contrat de travail conclu le 20 juillet 1999, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS QUE, subsidiairement, pour débouter le salarié de sa demande portant sur la période de mai 2002 à juillet 2004 la Cour d'appel s'est basée sur l'alinéa 4 de l'article 100 de la convention collective de l'hospitalisation privée entré en vigueur, selon elle, le 30 avril 2002 ; que l'avenant n°9 à la convention collective de l'hospitalisation privée dont est issue cette disposition a été conclu le 24 avril 2003 et étendu par arrêté n° 2264 du 9 avril 2004 publié au journal officiel du 20 février 2004 ; qu'en vertu de son article IV, elle est entrée en vigueur le 24 avril 2003 ou le 21 février 2004 selon que l'employeur était ou non adhérent d'un syndicat signataire de l'avenant ; qu'en retenant néanmoins le 30 avril 2002 comme date d'entrée en vigueur, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-10, L. 133-9 du Code du travail, l'article 100 alinéa 4 de la convention collective de l'hospitalisation privée, l'avenant susvisé et l'arrêté n°2264 du 9 février 2004 ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43550
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°07-43550


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43550
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