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23/09/2009 | FRANCE | N°07-42707

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-42707


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2007) que M. X... a été engagé à compter du 20 octobre 1958 en qualité de dessinateur industriel par la société Compteurs et Moteurs Aster ; qu'après avoir occupé différents postes au sein des sociétés du groupe Schlumberger, il a exercé en dernier lieu les fonctions de directeur général de la société Comptages immobilier Schumberger, devenue Schlumberger industries ; que le 21 juillet 1993 et le 16 avril 1996, la société Schlumberg

er limited lui a attribué une option d'achat sur un certain nombre de titre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2007) que M. X... a été engagé à compter du 20 octobre 1958 en qualité de dessinateur industriel par la société Compteurs et Moteurs Aster ; qu'après avoir occupé différents postes au sein des sociétés du groupe Schlumberger, il a exercé en dernier lieu les fonctions de directeur général de la société Comptages immobilier Schumberger, devenue Schlumberger industries ; que le 21 juillet 1993 et le 16 avril 1996, la société Schlumberger limited lui a attribué une option d'achat sur un certain nombre de titres de l'entreprise, ces options valables dix ans devant expirer respectivement les 21 juillet 2003 et 16 avril 2006 ; qu'à la suite du licenciement de M. X... prononcé le 31 mars 1999, les parties ont conclu une transaction le 30 avril 1999 ; qu'une annexe du même jour à cet accord, signée par M. Y..., directeur du personnel de la société Schlumberger industries déclarant agir au nom de l'ensemble des sociétés du Groupe Schlumberger, prévoyait que " M. X... conserve la possibilité d'exercer ses stocks options jusqu'au 31 octobre 2004, comme le stipule le règlement relatif à l'exercice de stock options pour les employés de la compagnie partant en retraite " ; que le salarié s'étant vu opposer par la société Schlumberger limited, le 11 février 2004, un refus de levée d'option sur les titres dont il avait été bénéficiaire en 1993 et 1996, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de l'exercice de l'option sur titres ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la clause annexée à la transaction du 30 avril 1999 ouvrait droit à M. X... de lever ses options d'achat d'actions jusqu'au 30 octobre 2004 et d'avoir en conséquence condamné in solidum les sociétés Schlumberger et Schlumberger limited à payer la somme de 150 066, 60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2004, date de saisine du conseil de prud hommes, alors, selon le moyen :
1° / que la preuve de la qualité de mandataire du signataire d'une convention ne saurait résulter de ses seules déclarations, seraient elles consignées dans une mention écrite cet acte, s'il ne justifie pas d'un mandat régulier ; qu'en l'espèce, les sociétés Schlumberger industries et Schlumberger limited faisaient expressément valoir que M. Y... n'avait aucun mandat pour modifier les conditions d'exercice de l'option qui étaient déterminées exclusivement par la société Schlumberger limited ; qu'en considérant que la preuve d'un mandat donné par la société Schlumberger limited résultait suffisamment de la seule mention de transaction selon laquelle M. Y... avait déclaré « agir au nom de l'ensemble des sociétés du groupe », la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil, ensemble les articles 1134, 1165, 2045 et 2051 du code civil ;
2° / que les juges du fond ne peuvent soulever un moyen d'office sans provoquer les explications des parties ; qu'en l'espèce, le salarié se bornait à soutenir que M. Y..., le signataire de la transaction, avait indiqué agir au nom de l'ensemble des sociétés du groupe Schlumberger ; qu'il ne ressort en revanche ni des mentions de l'arrêt, ni des conclusions du salarié, que ce dernier ait soulevé le moyen pris d'un mandat apparent de M. Y... d'agir au nom de la société Schlumberger limited ; qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3° / que seul celui qui peut légitimement croire à la qualité de mandataire du signataire d'un acte juridique peut se prévaloir d'un mandat apparent ; qu'en l'espèce, les sociétés Schlumberger industries et Schlumberger limited rappelaient que M. X... exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général de la société Comptage Immobilier Schlumberger ; qu'elles ajoutaient que les contrats d'option que le salarié avait conclus avaient toujours été consentis par la seule société Schlumberger limited ; qu'en affirmant, au seul vu de la « rédaction de la transaction », que le salarié avait légitimement pu croire à l'existence d'un mandat d'un représentant de la société Schlumberger industries de représenter la société, juridiquement distincte, Schlumberger limited, sans s'interroger sur la légitimité de cette croyance tant au regard des importantes fonctions du salarié que de la connaissance qu'il pouvait avoir de l'identité précise et des compétences respectives des deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil ;
4° / que celui qui n'a pas été représenté à la conclusion d'un acte juridique peut en contester l'opposabilité ; qu'en affirmant que la remise en cause de l'opposabilité de la stipulation de l'annexe litigieuse reviendrait à contester « l'entière transaction » pour en déduire que les deux sociétés étaient engagées à l'égard du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1984, 1134, 1165 et 2051 du code civil ;
5° / que l'existence des concessions accordées par un employeur s'apprécie en fonction de la contestation opposant les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la contestation qui se trouvait à l'origine de la transaction portait sur le bien fondé du licenciement ; qu'il résultait de l'acte transactionnel du 30 avril 1999 que le salarié se voyait accorder une indemnité conventionnelle de licenciement de 1 353 600 francs, une indemnité transactionnelle forfaitaire brute et définitive de 303 750 francs, ainsi qu'une somme de 336 231 francs correspondant au préavis de 6 mois et du montant des congés payés acquis au titre de l'année 1998 1999 ; qu'en retenant que la contestation de l'opposabilité des stipulations de l'annexe ayant modifié les conditions d'exercice de l'option auraient abouti à contester « l'entière transaction », lorsque la transaction comportait en toute hypothèse des concessions réciproques suffisantes, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ;
6° / que l'erreur d'un salarié dans l'interprétation d'une stipulation contractuelle ne saurait autoriser le juge à l'appliquer à l'employeur conformément à la croyance du premier ; qu'en retenant qu'il n'était pas exclu que le salarié « ait, de bonne foi, pu les méconnaître ou mal les comprendre » pour appliquer les stipulations litigieuses de l'annexe dans le sens prétendument compris par le salarié, lorsqu'elle ne pouvait modifier l'engagement consenti par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
7° / que les deux sociétés demanderesses rappelaient que M. X... justifiait d'une longue ancienneté (42 ans dans le groupe Schlumberger) et qu'il avait exercé de prestigieuses fonctions de directeur général de la société Comptage Immobilier Schlumberger ; qu'elles ajoutaient qu'il avait déjà bénéficié d'options depuis 1981 et proposé que certains de ses collaborateurs en bénéficient ; qu'elles en déduisaient qu'il ne pouvait ignorer les conditions d'exercice et de validité de l'option ; qu'en affirmant qu'il n'était pas exclu que le salarié ait pu de bonne foi se méprendre sur la portée de l'engagement, sans rechercher s'il n'était pas familier des stipulations litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
8° / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les contrats qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il résultait de l'annexe litigieuse à la transaction que « M. Claude X... conserve la possibilité d'exercer ses stock options jusqu'au 31 octobre 2004 comme le stipule le règlement relatjf à l'exercice des stock options pour les employés de la Compagnie partant en retraite » ; que le règlement visé stipulait d'abord que seuls pouvaient être levés les titres dont les tranches venaient à échéance avant l'éventuelle rupture du contrat de travail ; que le règlement stipulait ensuite expressément que, pour tous les salariés, le droit à option n'était valable que pour une durée de dix années ; qu'à ce délai de validité, s'ajoutait un délai de levée de l'option déterminé comme suit : « si le contrat de travail du titulaire de l'option est résilié par départ à la retraite (...), cette option sur titres pourra être exercée par son titulaire à tout moment pendant une durée de soixante (60) mois après cette résiliation ou pendant le reste de la durée d'option, selon la moindre des deux, à condition qu'elle ne soit exercée après la résiliation et avant l'expiration que dans ses limites d'exercice applicables à la date de la résiliation » ; que pour les salariés licenciés, ce délai de levée de l'option était réduit à trois mois ; qu'il résultait donc de l'annexe litigieuse que le salarié qui avait été licencié se voyait reconnaître la possibilité de levée de l'option jusqu'au 30 octobre 2004, date déterminée par application du délai de levée de l'option de 60 mois (5 ans) des salariés mis à la retraite, sans cependant que ne soit supprimée ni la limite de validité de dix ans de la levée de l'option, ni l'impossibilité de lever des titres dont les tranches étaient venues à échéance postérieurement à la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises de l'annexe ainsi que des plans de 1994 et 1999 et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ;
Et attendu qu'ayant relevé que les circonstances avaient pu légitimement faire croire au salarié que M. Y..., intitulé dans la transaction mandataire de l'ensemble des sociétés du groupe, avait le pouvoir d'engager la société Schlumberger limited compte tenu de ses fonctions de directeur du personnel de la société Schlumberger industries, de sa compétence apparente pour négocier sur le devenir des options, de la rédaction de la transaction et de l'intégration de la disposition litigieuse dans la transaction en tant que partie substantielle de celle ci, la cour d'appel a pu en déduire que le salarié était autorisé à ne pas vérifier le pouvoir de représentation de son cocontractant, et que la société Schlumberger limited avait été valablement engagée par M. Y... sur le fondement du mandat apparent ;

Attendu, ensuite, que sous le couvert de prétendus griefs de violation de la loi et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des concessions réciproques des parties par la cour d'appel qui, au terme d'une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'annexe à la transaction litigieuse, a estimé que la seule solution permettant de donner un sens à cette stipulation transactionnelle était d'ouvrir au salarié le droit d'exercer l'ensemble de ses options 1993 et 1996 jusqu'au 31 octobre 2004 ;

D'où il suit que le moyen, qui par ailleurs porte sur des motifs surabondants ou inopérants et manque en fait, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Schlumberger Limited et Schlumberger aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Schlumberger Limited et la société Schlumberger.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la clause annexée à la transaction du 30 avril 1999 ouvrait droit à M. X... de lever ses options d'achat d'actions jusqu'au 30 octobre 2004 et D'AVOIR en conséquence condamné in solidum les sociétés SCHLUMBERGER et SCHLUMBERGER LIMITED à payer la somme de 150. 066, 60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2004, date de saisine du conseil de prud'hommes
AUX MOTIFS QUE l'annexe sus-mentionnée a été signée le 30 avril 1999 entre « M. Y... Directeur du personnel et agissant au nom de l'ensemble des sociétés du groupe SCHLUMBERGER » et M. X... ; que les deux sociétés contestent que M. Y... qui appartient à la société SCHLUMBERGER INDUSTRIES ait pu valablement les engager et qu'il ait eu la capacité de modifier les dispositions du plan incitatif sur actions de la société SCHLUMBERGER LIMITED, celle-ci soulignant que les règles du plan ne peuvent être changées, sauf approbation du comité des rémunérations assorties d'un vote en assemblée générale ; que la cour considère toutefois que, peu important qu'il s'agisse d'une annexe à la transaction ou que cette annexe soit justifiée ou pas, par des préoccupations d'ordre fiscal, la mention « agissant en son nom de l'ensemble des sociétés du groupe » n'est pas qu'une clause de style a été légitimement comprise par M. X..., comme le fait quem. Y..., directeur du personnel de la société SCHLUMBERGER INDUSTRIES avait mandat à négocier avec lui, dans le cadre de la transaction recherchée, d'éventuels aménagements concernant les stocks options ; qu'ainsi donc, quand bien même, la société SCHLUMBERGER INDUSTRIES et la société SCHLUMBERGER LIMITED disposentelles d'une personnalité juridique distincte, en l'espèce, la rédaction de la transaction laissait penser que le signataire était mandaté par les deux sociétés ; M. Y..., appartenant à la société SCLUMBERGER INDUSTRIES avait, à tout le moins, l'apparence de la compétence pour négocier sur le devenir des options ; que l'absence de mandat, si absence il y a eu, ne saurait être opposée à M. X... ; que cette disposition, annexée à la transaction et en étant une partie intégrante substantielle, la contester aboutirait à contester l'entière transaction ; que par conséquent, la cour considère que M. Y... a valablement signé l'annexe au protocole transactionnel du 30 avril, engageant ce faisant, les deux sociétés vis-à vis de M. X... ;
Sur les droits de M. X... à lever les options :
Que la cour relève que M. X..., bien que travaillant depuis longtemps et à un poste de responsabilité, au sein du groupe, dans lequel il était entré muni d'un simple CAP, en dépit de cours d'anglais qu'il aurait suivi pendant sa carrière, avait aux dires de plusieurs de ses collègues qui témoignent, des difficultés à pratiquer cette langue ; qu'en conséquence, les dispositions régissant les modalités pour exercer les stock-options étant complexes et rédigées de manière également compliquée, il n'est pas exclu que M. X... ait, de bonne foi, pu les méconnaître ou mal les comprendre ; que toutefois, en l'espèce, la cour considère que cet argument est de peu d'importance, du fait même des termes de la transaction qui dit « tout simplement » : « M. Claude X... conserve la possibilité d'exercer ses stock-options jusqu'au 31 octobre 2004, comme le stipule le règlement relatif à l'exercice des stock-options pour les employés de la compagnie partant en retraite » ; que la règle fixée est claire en ce qu'elle pose un délai limite pour exercer les stock-options à une date précisée du 24 octobre 2004 ; que la référence au règlement relatif aux employés partant en retraite, s'interprétant comme une simple explication du délai anormal de cinq ans laissé à l'intéressé, dans le cadre des concessions faites par l'employeur ; que deux arguments au moins plaident en faveur de cette interprétation :- le fait que s'il est fait référence de manière générale au « règlement relatif … aux employés partant en retraite », il n'est nullement fait référence aux limites posées par ce règlement au regard des délais de cinq ans ; que pour être incontestable, une référence au dispositif fixé par le règlement aurait dû préciser une formule du type « et dans les limites de celui-ci » ;- si M. Y..., cocontractant de bonne foi de M. X... avait pensé en écrivant cette clause, que les droits de M. X... seraient bornés par les mêmes limites que ceux des personnes partant à la retraite, il n'aurait pas fixé cette date du 31 octobre 2004 qui n'a aucun sens ; qu'en effet, en l'espèce, si l'on appliquait à M. X... les règles applicables aux retraités, celui-ci n'aurait aucune possibilité de lever des options au 31 octobre 2004, dans la mesure où ses options ouvertes en 1993 devaient échoir en 2003 et où, lors de son départ de l'entreprise fin 1999, il avait déjà exercé, pour les options allouées en 1996, la totalité de son droit à options déjà ouvert et n'avait pas la possibilité d'exercer les droits à options échus après son départ ; qu'en outre, l'interprétation donnée par les intimés de l'annexe à la transaction d'avril 1999, aboutirait à vider très largement cette annexe de son intérêt et à réduire très sensiblement les concessions réciproques consenties par les sociétés SCHLUMBERGER, concessions pourtant indispensables pour la validité de la transaction ; qu'en conséquence, la cour considère que l'annexe litigieuse, postérieure au règlement invoqué, et rédigée dans des termes clairs et plus favorables au salarié, doit être interprétée comme ouvrant, à M. X..., un droit à exercer l'ensemble de ses options 1993 et 1996 jusqu'au 31 octobre 2004 ; M. X... était, donc, du fait même de cette transaction dans laquelle se sont engagées, par la main de M. Y..., les deux sociétés – Sociétés SCHLUMBERGER INDUSTRIES et société SCHLUMBERGER LIMITED, en droit de demander, à leur encontre, le bénéfice de ses options au 11 février 2004, soit 8 mois avant l'échéance finale, pour un montant de 150. 066, 60 euros, non utilement contesté dans son quantum ;
1°) ALORS QUE la preuve de la qualité de mandataire du signataire d'une convention ne saurait résulter de ses seules déclarations, seraient-elles consignées dans une mention écrite cet acte, s'il ne justifie pas d'un mandat régulier ; qu'en l'espèce, les sociétés SCHLUMBERGER INDUSTRIES et SCHLUMBERGER LIMITED faisaient expressément valoir que Monsieur Y... n'avait aucun mandat pour modifier les conditions d'exercice de l'option qui étaient déterminées exclusivement par la société SCHLUMBERGER LIMITED (productions n° 4, 5 et 16) ; qu'en considérant que la preuve d'un mandat donné par la société SCHLUMBERGER LIMITED résultait suffisamment de la seule mention de transaction selon laquelle Monsieur Y... avait déclaré « agir au nom de l'ensemble des sociétés du groupe », la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil, ensemble les articles 1134, 1165, 2045 et 2051 du code civil ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent soulever un moyen d'office sans provoquer les explications des parties ; qu'en l'espèce, le salarié se bornait à soutenir que Monsieur Y..., le signataire de la transaction, avait indiqué agir au nom de l'ensemble des sociétés du groupe SCHLUMBERGER ; qu'il ne ressort en revanche ni des mentions de l'arrêt, ni des conclusions du salarié, que ce dernier ait soulevé le moyen pris d'un mandat apparent de Monsieur Y... d'agir au nom de la société SCHLUMBERGER LIMITED ; qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE seul celui qui peut légitimement croire à la qualité de mandataire du signataire d'un acte juridique peut se prévaloir d'un mandat apparent ; qu'en l'espèce, les sociétés SCHLUMBERGER INDUSTRIES et SCHLUMBERGER LIMITED rappelaient que Monsieur X... exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général de la société COMPTAGE IMMOBILIER SCHLUMBERGER ; qu'elles ajoutaient que les contrats d'option que le salarié avait conclus avaient toujours été consentis par la seule société SCHLUMBERGER LIMITED (productions n° 6 et 7) ; qu'en affirmant, au seul vu de la « rédaction de la transaction », que le salarié avait légitimement pu croire à l'existence d'un mandat d'un représentant de la société SCHLUMBERGER INDUSTRIES de représenter la société, juridiquement distincte, SCHLUMBERGER LIMITED, sans s'interroger sur la légitimité de cette croyance tant au regard des importantes fonctions du salarié que de la connaissance qu'il pouvait avoir de l'identité précise et des compétences respectives des deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil ;
4°) ALORS QUE celui qui n'a pas été représenté à la conclusion d'un acte juridique peut en contester l'opposabilité ; qu'en affirmant que la remise en cause de l'opposabilité de la stipulation de l'annexe litigieuse reviendrait à contester « l'entière transaction » pour en déduire que les deux sociétés étaient engagées à l'égard du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1984, 1134, 1165 et 2051 du code civil ;
5°) ALORS en outre QUE l'existence des concessions accordées par un employeur s'apprécient en fonction de la contestation opposant les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la contestation qui se trouvait à l'origine de la transaction portait sur le bien-fondé du licenciement ; qu'il résultait de l'acte transactionnel du 30 avril 1999 que le salarié se voyait accorder une indemnité conventionnelle de licenciement de 1. 353. 600 francs, une indemnité transactionnelle forfaitaire brute et définitive de 303. 750 francs, ainsi qu'une somme de 336. 231 francs correspondant au préavis de 6 mois et du montant des congés payés acquis au titre de l'année 1998-1999 ; qu'en retenant que la contestation de l'opposabilité des stipulations de l'annexe ayant modifié les conditions d'exercice de l'option auraient abouti à contester « l'entière transaction », lorsque la transaction comportait en toute hypothèse des concessions réciproques suffisantes, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ;
6°) ALORS QUE l'erreur d'un salarié dans l'interprétation d'une stipulation contractuelle ne saurait autoriser le juge à l'appliquer à l'employeur conformément à la croyance du premier ; qu'en retenant qu'il n'était pas exclu que le salarié « ait, de bonne foi, pu les méconnaître ou mal les comprendre » pour appliquer les stipulations litigieuses de l'annexe dans le sens prétendument compris par le salarié, lorsqu'elle ne pouvait modifier l'engagement consenti par Monsieur Y..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
7°) ALORS QUE les exposantes rappelaient que Monsieur X... justifiait d'une longue ancienneté (42 ans dans le groupe SCHLUMBERGER) et qu'il avait exercé de prestigieuses fonctions de directeur général de la société COMPTAGE IMMOBILIER SCHLUMBERGER ; qu'elles ajoutaient qu'il avait déjà bénéficié d'options depuis 1981 (production n° 12) et proposé que certains de ses collaborateurs en bénéficient ; qu'elles en déduisaient qu'il ne pouvait ignorer les conditions d'exercice et de validité de l'option ; qu'en affirmant qu'il n'était pas exclu que le salarié ait pu de bonne foi se méprendre sur la portée de l'engagement, sans rechercher s'il n'était pas familier des stipulations litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

8°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les contrats qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il résultait de l'annexe litigieuse à la transaction que « Monsieur Claude X... conserve la possibilité d'exercer ses stock-options jusqu'au 31 octobre 2004 comme le stipule le règlement relatif à l'exercice des stock-options pour les employés de la Compagnie partant en retraite » ; que le règlement visé stipulait d'abord que seuls pouvaient être levés les titres dont les tranches venaient à échéance avant l'éventuelle rupture du contrat de travail ; que le règlement stipulait ensuite expressément que, pour tous les salariés, le droit à option n'était valable que pour une durée de dix années ; qu'à ce délai de validité, s'ajoutait un délai de levée de l'option déterminé comme suit : « si le contrat de travail du titulaire de l'option est résilié par départ à la retraite (…), cette option sur titres pourra être exercée par son titulaire à tout moment pendant une durée de soixante (60) mois après cette résiliation ou pendant le reste de la durée d'option, selon la moindre des deux, à condition qu'elle ne soit exercée après la résiliation et avant l'expiration que dans ses limites d'exercice applicables à la date de la résiliation » ; que pour les salariés licenciés, ce délai de levée de l'option était réduit à trois mois ; qu'il résultait donc de l'annexe litigieuse que le salarié qui avait été licencié se voyait reconnaître la possibilité de levée de l'option jusqu'au 30 octobre 2004, date déterminée par application du délai de levée de l'option de 60 mois (5 ans) des salariés mis à la retraite, sans cependant que ne soit supprimée ni la limite de validité de dix ans de la levée de l'option, ni l'impossibilité de lever des titres dont les tranches étaient venues à échéance postérieurement à la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises de l'annexe ainsi que des plans de 1994 et 1999 et violé l'article 1134 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42707
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°07-42707


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42707
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