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22/09/2009 | FRANCE | N°09-84404

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2009, 09-84404


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Franck,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 juin 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, d'exercice illégal de la médecine en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la viola

tion des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Franck,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 juin 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, d'exercice illégal de la médecine en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 115, 197, 198, 199, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire déposé le 22 mai 2009 par Me Alain Garay, avocat au barreau de Paris, en vue de l'audience de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 mai 2009 ;

"aux motifs qu'à la date de l'audience des débats devant la chambre de l'instruction, aucune désignation d'un nouvel avocat n'avait été effectuée par Franck X..., dans les formes prévues par l'article 115 du code de procédure pénale ; qu'en effet, si le magistrat instructeur a certes été destinataire le 7 mai 2009 d'un courrier émanant de Me Garay, avocat à la cour d'appel de Paris, l'informant de sa «constitution auprès de Franck X... (sic)», force est de constater, toutefois, que nonobstant les deux correspondances qui lui ont été respectivement adressées, par voie électronique puis par fax les 11 et 17 mai 2009 par le greffier du juge d'instruction, l'informant de l'existence d'un premier avocat choisi par le mis en examen lors de l'interrogatoire de première comparution et le remerciant par suite de bien vouloir inviter son client à régulariser sa désignation dans les formes prévues par l'article 115 du code de procédure pénale, Me Garay n'a été régulièrement désigné par Franck X..., dans les formes exigées par le texte, à savoir selon une déclaration effectuée auprès du greffier du juge d'instruction en charge de ce dossier, que le mercredi 27 mai 2009 à 9 heures 35 ; qu'en conséquence, faute pour cet avocat d'avoir été régulièrement désigné par Franck X... pour assurer sa défense, le mémoire déposé par Me Alain Garay pour le compte de ce dernier le 22 mai 2009 à 10 heures en vue de l'audience de la chambre de l'instruction du 26 mai 2009 à 8 heures 30 est irrecevable ;

"1°) alors qu'en vertu de l'article 115 du code de procédure pénale, sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix effectué par les parties d'un nouvel avocat doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction ; que, dès lors que l'arrêt attaqué a lui-même constaté que Franck X... avait effectué la déclaration prévue par l'article 115 du code de procédure pénale le 27 mai 2009, et que cette déclaration avait été portée à la connaissance de la chambre de l'instruction avant la fin du délibéré, la chambre de l'instruction ne pouvait pas déclarer le mémoire déposé par Me Garay le 22 mai 2009 pour l'audience du 26 mai 2009, irrecevable ; que ce faisant, elle a violé les textes susvisés ;

"2°) alors qu'à titre subsidiaire, en déclarant irrecevable le mémoire déposé par Me Garay le 22 mai 2009 pour l'audience du 26 mai 2009, tout en constatant qu'il ressort de la procédure que celui-ci avait écrit au juge d'instruction pour lui faire part de sa constitution, en se bornant à relever que Franck X... n'a pas fait une déclaration dans les formes de l'article 115 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a exercé une entrave excessive aux droits de la défense et privé Franck X... d'un procès équitable" ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 115, 197, 198, 199, 591 à 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Franck X... a désigné pour avocat Me Y..., à l'occasion de sa mise en examen le 30 avril 2009 ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance dont son avocat a relevé appel le 5 mai ; que Me Garay a adressé le 7 mai au juge d'instruction une lettre simple pour l'informer qu'il se constituait pour Franck X... ; que, le 11 mai, le greffier a adressé un courriel à cet avocat pour lui demander de régulariser sa désignation selon les modalités prévues par l'article 115 du code de procédure pénale ; que Me Garay a adressé un mémoire le 22 mai, par télécopie, au greffe de la chambre de l'instruction ; que, le 26 mai, Franck X... a adressé au greffe du juge d'instruction une télécopie pour l'informer qu'il désignait Me Garay en remplacement de Me Z... ; que le greffier du juge d'instruction a adressé aussitôt une télécopie à Me Z..., avec une copie à Me Garay, rappelant la nécessité de respecter le formalisme imposé par l'article 115 précité ; que l'affaire a été appelée devant la chambre de l'instruction le 27 mai, à 8 heures 30 ; que Franck X... n'a pas comparu et Me Z... ne s'est pas présentée ; que Me Garay a été entendu, "sous réserve de vérification ultérieure de l'effectivité et de la régularité de sa désignation par Franck X..." puis l'affaire a été mise en délibéré ; que, le même jour, à 9 heures 35, Franck X... s'est présenté au greffier du juge d'instruction pour lui déclarer qu'il désignait Me Garay en remplacement de Me Z... ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire adressé par Me Garay, l'arrêt relève que Franck X... a désigné pour seul avocat, lors de l'instruction, Me Z..., et qu'au jour de l'audience, il n'avait pas procédé au remplacement de cet avocat en respectant les prescriptions de l'article 115, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 137-2, 138-12, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de Franck X... ;

"aux motifs qu'aux termes de son réquisitoire introductif en date du 30 avril 2009, le procureur de la République de Digne a requis du juge d'instruction le placement sous contrôle judiciaire de Franck X... comportant notamment l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle à l'origine des faits ;

"alors que les réquisitions du procureur de la République, indispensables au juge d'instruction pour ordonner le placement sous contrôle judiciaire, doivent se référer expressément aux éléments de personnalité de l'intéressé ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que le procureur de la République de Digne-les-Bains a requis du juge d'instruction le placement sous contrôle judiciaire de Franck X... comportant notamment l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle à l'origine des faits, sans constater qu'il avait relevé les éléments de personnalité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes et du principe susvisés" ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 197 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, aucune disposition légale ne prévoit la notification des réquisitions prévues par l'article 137-2 du code de procédure pénale, ni n'impose à la chambre de l'instruction, de les viser et de constater qu'elles se réfèrent à la personnalité du mis en examen ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 137, 137-2, 138-12, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de Franck X... ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure (forfaits soins intensifs plans financiers adultes souscrits par Gérard et Marie A...
B... ainsi que par Léone C... - Chiropratic travelcard et liste des rendez vous de Léone C... - courrier adressé le 4 août 2005 par «le Dr Franck X...» à Marie-Noëlle B..., procès-verbal de transport et de constatations en date du 28 avril 2009 - cote D.27 et photographies annexées) que les diverses infractions reprochées à Franck X..., ont été commises à l'occasion de l'exercice par l'intéressé de l'activité de chiropraticien qu'il pratique au sein du «centre holistique network d'éducation au bien être» - dénommé «le 5ème élément» sis à Manosque ; qu'il résulte des constatations matérielles auxquelles ont procédé le 28 avril 2009 les policiers de la brigade de la sûreté urbaine de Manosque ainsi que des clichés photographiques qui ont été pris à cette occasion ; qu'une bonbonne transparente dans laquelle se trouvent divers médicaments dont la liste complète figure à la procédure, en cote D.34, est installée dans le hall d'accueil du «chiropratic center» au sein duquel Franck X... exerce son activité professionnelle ; que la boîte aux lettres du centre porte les mentions suivantes : «Chiropratic center Dr X... Cabinet d'expertise neuro-vertébrale et bioénergétique sci Marie et Nicolasé» ; que sur le mur du hall d'entrée du centre est apposé un panneau d'affichage comportant une affichette sur laquelle, en dessous de la photographie de Franck X..., figure en rouge et en grosses lettres la mention suivante : « le Docteur X... vous reçoit en séances individuelles tous les mardis après midi » ; qu'un appareil, désigné tant par les victimes que par Franck X... sous le terme de scanner, est situé dans un local annexe du centre accueillant également un ordinateur ; que ces divers éléments démontrent qu'il existe en l'espèce un très fort risque de renouvellement par Franck X... des infractions qui lui sont reprochées que seule l'interdiction impartie à l'intéressé d'exercer l'activité professionnelle de chiropraticien est de nature à prévenir ;

"alors que la chambre de l'instruction, saisie d'un contentieux en matière de contrôle judiciaire, ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur le bien-fondé de la poursuite ; qu'en se fondant, pour confirmer l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, sur l'existence de charges sérieuses contre le mis en examen, notamment en relevant que les pièces de la procédure démontrent que les diverses infractions ont été commises à l'occasion de l'exercice par l'intéressé de l'activité de chiropraticien ou encore qu'elles démontrent qu'il existe un très fort risque de renouvellement des infractions qui lui sont reprochées, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés et de la présomption d'innocence" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84404
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 16 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2009, pourvoi n°09-84404


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.84404
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