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22/09/2009 | FRANCE | N°09-83825

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2009, 09-83825


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 5 mai 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, de mise en danger de la vie d'autrui, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, produit au nom de Michel X... par un avocat au barreau de Marseille, ne por

te pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du code de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 5 mai 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, de mise en danger de la vie d'autrui, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, produit au nom de Michel X... par un avocat au barreau de Marseille, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Convention de New-York sur les droits de l'enfant, 148-1 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'Aix-en-Provence a rejeté les deux demandes de mise en liberté formées par le demandeur les 17 mars et 25 mars 2009 ;

"aux motifs qu'au vu de l'objet unique des deux demandes de mise en liberté respectivement répertoriées sous les numéros 09/01857 et 09/01374 et de l'acquiescement de Michel X... à leur jonction, il convient de joindre les procédures répertoriées sous les numéros précités ; que la cour se réfère, pour l'examen détaillé des faits, à l'analyse qui en a été faite dans l'arrêt au fond de la même cour du 1er avril 2009 ; que depuis sa demande de mise en liberté du 17 mars dernier, Michel X... a été condamné par arrêt de la cour d'Aix-en-Provence du 1er avril 2009 à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve durant deux ans comprenant l'obligation d'indemniser les victimes, d'une amende de 75 000 euros, de cinq amendes contraventionnelles de 150 euros, outre l'interdiction définitive d'exercer la médecine, le maintien en détention du condamné ayant été ordonnée par la cour ; qu'aucun fait nouveau n'apparaît dans sa nouvelle demande par rapport à sa demande précédente ; qu'en outre, Michel X... a déjà fait l'objet d'un mandat d'arrêt du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Marseille, en date du 25 juillet 2008, suite aux constatations effectuées sur ses manquements aux obligations qui lui étaient précédemment imposées par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour de céans en date du 21 juin 2007 ; qu'en effet, Michel X... a arrêté d'émarger régulièrement au service d'enquêtes rapides et de contrôle judiciaire au moment de la période des audiences du tribunal correctionnel de Marseille qui ont précédé le jugement dont appel ; qu'eu égard à ses manquements précédents et à l'impact public des infractions pour lesquelles Michel X... a été condamné par la cour, arrêt dont il a fait pourvoi, il convient de s'assurer de la représentation de Michel X... en justice et en conséquence de le maintenir en détention ; qu'en conséquence, sa demande de mise en liberté doit être rejetée (arrêt p. 3) ;

"1°) alors que la cour qui s'est prononcée sur la culpabilité du prévenu et qui a ordonné son maintien en détention, après avoir plusieurs fois rejeté les demandes de mise en liberté dont elle avait été saisie, ne présente pas les garanties d'impartialité requises pour statuer sur les mérites d'une nouvelle demande de mise en liberté du demandeur ;

"2°) alors que la reproduction banale des motifs de ses précédents arrêts de rejet ne peut passer pour une réponse aux articulations essentielles du mémoire du demandeur faisant valoir d'impérieuses considérations humanitaires pour solliciter sa remise en liberté ;

"3°) alors qu'en tout état de cause, ladite reproduction ne peut pas non plus passer comme une réponse au mémoire du concluant critiquant la validité du mandat de dépôt dont il avait fait l'objet durant l'instruction et qui était le soutien nécessaire de son maintien en détention ordonné par les juges du fond" ;

Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne s'oppose à ce que les juges d'appel, qui ont condamné un prévenu et ordonné son maintien en détention, siègent à nouveau pour statuer sur les demandes de mise en liberté présentées par celui-ci dans les conditions prévues par l'article 148-1, alinéa 3, du code de procédure pénale ;

Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83825
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2009, pourvoi n°09-83825


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.83825
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