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22/09/2009 | FRANCE | N°09-81209

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2009, 09-81209


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2009, qui, pour infraction au code de l'environnement, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et deux ans de retrait du permis de chasser ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1, 121-3

et 121-4 du code pénal, L. 428-5 I, 5°, du code de l'environnement, 591 et 593 du code de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2009, qui, pour infraction au code de l'environnement, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et deux ans de retrait du permis de chasser ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1, 121-3 et 121-4 du code pénal, L. 428-5 I, 5°, du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité de Michel X... du chef d'emploi de drogues ou d'appâts de nature à enivrer le gibier ou le détruire, avec la circonstance que les faits ont été commis avec l'usage d'un véhicule, pendant la période comprise entre le 3 et le 18 juin 2007 ;

"aux motifs que sur la prévention pour la période comprise entre le 3 et le 18 juin 2007, les agents techniques de l'environnement ont pu déduire à juste titre de leurs constatations du 3 juin 2007, que les nouveaux appâts frais empoisonnés venaient juste d'être mis en place ; qu'ils n'ont pu l'être que par le groupe de chasseurs présents, parmi lesquels se trouvait Michel X... venu avec sa fourgonnette, ainsi qu'il l'a reconnu, que l'a confirmé l'un des actionnaires de la chasse dont il est le président et que l'ont ont constaté les agents techniques de l'environnement ; que Michel X..., chasseur expérimenté, qui, selon ses déclarations, compte 35 ans de chasse et se transporte sur place chaque week-end en période de chasse et environ toutes les semaines en période de non chasse, n'est pas crédible lorsque, s'agissant des faits du 3 juin, il assure n'avoir pas remarqué les animaux morts à proximité de sa volière et suggère que des tiers malveillants pouvaient être les auteurs des faits ; que c'est bien à raison de son fait personnel au sein du groupe de chasseurs, dont il était le président, que Michel X... a été justement déclaré coupable des faits reprochés pour cette période ; que, sur la prévention pour la période comprise entre le 18 avril et le 2 juin 2007, s'il est très vraisemblable que les empoisonnements constatés par les agents techniques de l'environnement pour la période du 18 avril au 2 juin 2007 sont le fait de la même équipe, la preuve que Michel X... ait personnellement pris part à ces faits n'est pas rapportée avec une suffisante certitude ; qu'il convient d'entrer en voie de relaxe, au bénéfice du doute ;

"1°) alors que nul n'est responsable pénalement qu'en raison de son fait personnel ; qu'en déduisant la responsabilité pénale de Michel X... pour l'emploi de drogues de nature à détruire le gibier de sa qualité de président de l'association de chasse et de sa présence au sein du groupe de chasseurs lors de la constatation de la présence d'appâts empoisonnés sur le territoire de chasse de cette association, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors que nul n'est responsable que de son fait personnel ; qu'en condamnant Michel X... du chef de d'emploi de drogues de nature à détruire le gibier aux seuls motifs «que de leurs constatations du 3 juin 2007, les agents techniques de l'environnement ont pu déduire à juste titre que les nouveaux appâts frais empoisonnés venaient juste d'être mis en place ; qu'ils n'ont pu l'être que par le groupe de chasseurs présents, parmi lesquels se trouvait Michel X... venu avec sa fourgonnette, ainsi qu'il l'a reconnu, que l'a confirmé l'un des actionnaires de la chasse dont il est le président … que c'est bien à raison de son fait personnel au sein du groupe de chasseurs dont il était le président, que Michel X... a été justement déclaré coupable des faits reprochés pour cette période (arrêt, p. 6), sans caractériser sa participation personnelle au délit reproché la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"3°) alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas l'intention de la part de Michel X... d'employer des drogues de nature à détruire le gibier, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 428-5-I, 5°, du code de l'environnement ;

"4°) alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait pas relaxer Michel X... des fins de la prévention pour la période du 18 avril au 2 juin 2007 au bénéfice du doute au motif « que la preuve que Michel X... ait personnellement pris part à ces faits n'est pas rapportée avec une suffisante certitude » et le retenir dans les liens de cette même prévention pour la période postérieure sur la base des mêmes constatations des agents du service de l'environnement qui n'ont pas constaté la participation personnelle de ce dernier aux faits d'empoisonnement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des textes visés au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1, 121-3 et 121-4 du code pénal, L. 428-5 I, 5°, du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé la peine prononcée à l'encontre de Michel X... ;

"aux motifs que sur la prévention pour la période comprise entre le 3 et le 18 juin 2007, les agents techniques de l'environnement ont pu déduire à juste titre de leurs constatations du 3 juin 2007, que les nouveaux appâts frais empoisonnés venaient juste d'être mis en place ; qu'ils n'ont pu l'être que par le groupe de chasseurs présents, parmi lesquels se trouvait Michel X... venu avec sa fourgonnette, ainsi qu'il l'a reconnu, que l'a confirmé l'un des actionnaires de la chasse dont il est le président et que l'ont ont constaté les agents techniques de l'environnement ; que Michel X..., chasseur expérimenté, qui, selon ses déclarations, compte 35 ans de chasse et se transporte sur place chaque week-end en période de chasse et environ toutes les semaines en période de non chasse, n'est pas crédible lorsque s'agissant des faits du 3 juin, il assure n'avoir pas remarqué les animaux morts à proximité de sa volière et suggère que des tiers malveillants pouvaient être les auteurs des faits ; que c'est bien à raison de son fait personnel au sein du groupe de chasseurs dont il était le président, que Michel X... a été justement déclaré coupable des faits reprochés pour cette période ; que, sur la prévention pour la période comprise entre le 18 avril et le 2 juin 2007 s'il est très vraisemblable que les empoisonnements constatés par les agents techniques de l'environnement pour la période du 18 avril au 2 juin 2007 sont le fait de la même équipe, la preuve que Michel X... ait personnellement pris part à ces faits n'est pas rapportée avec une suffisante certitude ; qu'il convient d'entrer en voie de relaxe, au bénéfice du doute, qu'au regard de la loi et de l'éthique de la chasse, les faits reprochés sont d'une particulière gravité ; que nonobstant la relaxe partielle, la peine prononcée et adaptée et mérite confirmation ;

"alors que nul ne peut être puni pour autrui sauf texte spécial ; qu'en l'absence d'un tel texte dérogatoire, la cour d'appel ne pouvait pas condamner Michel X... à une peine du seul fait de sa fonction au sein du groupe de chasseurs présent sur les lieux le 3 juin 2007 , circonstances qui s'avèrent être « les seuls faits reprochés » à ce dernier ; que, dès lors, la cour d'appel a violé le principe de la personnalité des peines, ensemble les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 18 avril 2007, des agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ont relevé, aux abords d'une volière à ciel ouvert située sur le territoire de l'association de chasse dont Michel X... est le président, la présence de six emplacements sur lesquels étaient disposés des appâts empoisonnés ayant pour objet la destruction des prédateurs ; que, dans la matinée du 3 juin 2007, ils ont constaté l'arrivée sur les lieux de Michel X... et d'autres membres de l'association ; qu'après leur départ, ces fonctionnaires ont noté que des agrainoirs destinés à du gibier à plume avaient été installés ; que les traces fraîches laissées par les chasseurs les ont menés vers trois des pièges, dont l'un était situé à une dizaine de mètres seulement d'un agrainoir, sur lesquels ils ont relevé que de nouveaux appâts enduits d'un produit toxique venaient d'être déposés ; que Michel X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir employé des appâts de nature à détruire le gibier, infraction prévue et réprimée par les articles L. 428-5, 5° et suivants du code de l'environnement ; qu'il a été déclaré coupable et a relevé appel ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et écarter l'argumentation du prévenu qui faisait valoir, d'une part, que les agents de l'ONCFS n'avaient pas constaté qu'il avait personnellement commis les faits et, d'autre part, qu'il n'était pas responsable du fait d'autrui, lequel n'était, en outre, pas démontré, l'arrêt retient que les appâts découverts le 3 juin 2007 n'ont pu être déposés que par le groupe de chasseurs dont Michel X... faisait partie ; que les juges ajoutent que les dénégations du prévenu, qui est un chasseur particulièrement expérimenté, ne sont pas crédibles, et que c'est à raison de son fait personnel qu'il doit être déclaré coupable ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, qui établissent la participation personnelle et intentionnelle du prévenu à l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81209
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 29 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2009, pourvoi n°09-81209


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.81209
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