La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2009 | FRANCE | N°09-81152

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2009, 09-81152


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2009, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Roger X... des chefs notamment d'homicide et blessures involontaires, a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710, 509, 515, 591, 59

3 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2009, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Roger X... des chefs notamment d'homicide et blessures involontaires, a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710, 509, 515, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer sur la requête en rectification d'erreur matérielle du jugement du 1er juillet 2005, présentée par la compagnie Axa ;

"aux motifs que ... Axa a déposé des conclusions tendant à voir réformer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rectification et, en conséquence, constater la nullité du contrat d'assurance et condamner le FGA à lui verser 3 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la cour n'est saisie que d'un appel du FGA contre le jugement du 21 octobre 2005 ; que les demandes du FGA concernant le jugement du 1er juillet 2005, et la demande de réformation du jugement du 21 octobre 2005 de la part d'Axa sont donc irrecevables ... ; qu'il appartient donc à la cour de statuer seulement sur le premier point du dispositif du jugement du 21 octobre 2005 intitulé "requête du FGA ... en fait le FGA n'avait pas déposé de requête en rectification d'erreur matérielle, mais des conclusions en réplique à la requête d'AXA qui voulait voir compléter le dispositif du jugement du 1er juillet 2005 concernant la nullité du contrat d'assurance ; ... que le jugement du 1er juillet 2005 ne contient aucun motif concernant l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevé par Axa, et les notes du greffier ne permettent pas de pallier cette carence ; que la cour n'est donc pas en mesure de déterminer quelle décision a été effectivement prise par le tribunal sur ce point ; que, dès lors, la demande d'Axa de voir, sous couvert de rectifier une simple erreur matérielle, compléter le dispositif, ne peut relever de la procédure de l'article 710 du code de procédure pénale ; qu'il convient donc de faire droit à l'appel du FGA et d'infirmer le jugement du 21 octobre 2005 en ce qu'il a considéré qu'il y avait autorité de la chose jugée sur la nullité du contrat d'assurance et qu'il n'y avait pas de rectification à faire sur ce point..." ;

"1°) alors que les dispositions des articles 509 et 515 du code de procédure pénale ne sont pas applicables en cas de rectification d'erreur matérielle ; qu'en cas de recours contre un jugement ayant prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans son entier, sans que puissent être opposées les dispositions des articles 509 et 515, ces textes étant étrangers à la procédure prévue par les articles 710 et 711 dudit code ; qu'en l'espèce, l'affaire était dévolue dans son entier à la cour d'appel, saisie de l'appel du FGA à l'encontre du jugement du 21 octobre 2005 ayant prononcé sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Axa ; qu'en refusant d'examiner la requête présentée par la compagnie Axa tendant à l'infirmation du jugement du 21 octobre 2005 qui avait prononcé sur sa requête en rectification d'erreur matérielle du jugement du 1er juillet 2005, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et n'a pas justifié sa décision au regard de l' article 710 du code de procédure pénale ;

"2°) alors que la cour d'appel qui refuse de prononcer sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Axa, ne pouvait énoncer en même temps, en statuant sur la "requête" du FGA, que la demande d'Axa de voir sous couvert de rectifier une simple erreur matérielle, compléter le dispositif, ne peut relever de la procédure de l'article 710 du code de procédure pénale, sans répondre aux arguments de fait et de droit invoqués par Axa, entachant ainsi sa décision d'une contradiction de motifs, et la privant, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ;

Vu l'article 710 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, en cas de recours contre un jugement ayant prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans son entier, sans que puissent être opposées les dispositions des articles 509 et 515 du code de procédure pénale, ces textes étant étrangers à la procédure prévue par les articles 710 et 711 dudit code ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement en date du 1er juillet 2005, le tribunal correctionnel a déclaré Jean-Roger Y... coupable notamment d'homicide et blessures involontaires sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné et a prononcé sur les intérêts civils ; que, statuant sur des requêtes en rectification d'erreurs matérielles déposées par la compagnie Axa, assureur du prévenu, le Fonds de garantie automobile (FGA) et l'une des victimes, ce tribunal a, par décision du 21 octobre 2005, rejeté les requêtes de l'assureur et du FGA ; que seul ce dernier a fait appel ;

Attendu que l'arrêt, pour déclarer irrecevable la nouvelle requête de la société Axa et infirmer le jugement en ses dispositions intitulées "requêtes du FGA", dire n'y avoir lieu à compléter le jugement du 1er juillet 2005 par une mention relative au contrat d'assurance d'Axa, retient qu'elle n'est saisie que d'un appel du FGA ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle était saisie de l'affaire dans son entier et de conclusions de la société Axa lui demandant de rectifier des erreurs matérielles du jugement déféré, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 janvier 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81152
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2009, pourvoi n°09-81152


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.81152
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award