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22/09/2009 | FRANCE | N°09-80957

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2009, 09-80957


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Konrad,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2008, qui, pour homicide involontaire et contravention connexe, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 750 euros d'amende, et trois ans d'interdiction de conduire sur le territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 415-7 du code de la route, 388,

591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Konrad X....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Konrad,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2008, qui, pour homicide involontaire et contravention connexe, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 750 euros d'amende, et trois ans d'interdiction de conduire sur le territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 415-7 du code de la route, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Konrad X... coupable de la contravention de refus de priorité à une intersection où l'obligation de céder le passage est signalée, le condamnant à une amende de 750 euros ;

"aux motifs qu'il est reproché au prévenu d'avoir omis de céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre route et de s'y être engagé sans s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger alors qu'il se trouvait à une intersection indiquée par une signalisation dite « cédez le- passage » ; qu'il n'existe aucun témoin des faits poursuivis ; qu'il résulte du procès-verbal de gendarmerie que le choc entre les deux véhicules est survenu sur la voie dite lente de l'autoroute alors que l'ensemble routier y circulait depuis environ 80 mètres à une vitesse de 20 km/heure ; que la procédure laisse supposer qu'un autre camion circulait au loin sur la voie utilisée par le prévenu puisqu'il est probable que Laila Y... a dépassé ce poids lourds par la voie de gauche dans son sens de marche pour ensuite se rabattre devant ce camion et heurter alors l'arrière de la remorque de l'ensemble routier litigieux ; que si le dépassement précité a bien eu lieu, ce qui, cependant, n'est pas certain, la victime n'était plus prioritaire dans son changement de file ; que néanmoins le prévenu, du fait de la présence de la signalisation de « cédez-le-passage » située à l'extrémité de la voie d'accélération, qu'il avait l'obligation d'emprunter pour rentrer sur l'autoroute, ce qu'il n'a pas accompli, devait obligatoirement s'assurer qu'il pouvait s'engager sur cette voie d'autoroute sans danger pour les autres usagers ; qu'il n'a manifestement pas respecté cette prescription visée par la prévention puisque la voiture a heurté l'arrière de sa remorque, c'est donc justement que le premier juge l'a déclaré coupable de cette contravention ;

"alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en reprochant à Konrad X... le non-respect de règles de priorité applicables aux seules intersections, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations (p. 9 et 10) que lors de l'accident litigieux l'ensemble routier conduit par Konrad X..., alors même qu'il n'aurait pas emprunté la bretelle d'accélération, était déjà, en tout état de cause, engagé sans danger sur la voie de droite de l'autoroute, sur laquelle il circulait depuis près de 80 mètres, et que la victime circulant quant à elle sur la voie de gauche, n'était dès lors plus prioritaire, ce dont il ressortait nécessairement que c'est à cette dernière qu'il appartenait alors de s'adapter, de sorte que les prescriptions de l'article R. 415-7 du code de la route, propres aux intersections, n'avaient plus lieu à s'appliquer, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient pourtant à elle, privant par là même sa décision de base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 415-7 du code de la route, 221-6 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Konrad X... coupable d'homicide involontaire, le condamnant à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à l'interdiction, pour une durée de trois ans, de conduire tous véhicules terrestres à moteur sur le territoire français ;

"aux motifs que, pour solliciter la relaxe du chef d'homicide involontaire, Konrad X... fait valoir, d'une part, que l'action que l'on impute n'est pas matériellement constituée, d'autre part, que le lien de causalité entre son comportement de conducteur et la mort de la victime n'est pas certain ; que le prévenu relevant que la prévention lui impute une imprudence ou une négligence comme cause de l'homicide involontaire litigieux laquelle consisterait à s'être engagé sans précaution suffisante sur l'autoroute à une vitesse réduite de 20 km/heure fait valoir que l'accident ne s'est pas produit dans ces circonstances ; qu'en effet, il explique que la voiture adverse a percuté l'arrière de l'ensemble routier alors qu'il circulait déjà, depuis environ 50 mètres (80m selon l'enquête), sur la voie dite lente de l'autoroute et non lors de son entrée sur cette dernière ; que, cependant, si certes l'accrochage des véhicules est survenu ainsi que l'invoque le prévenu, il n'en reste pas moins que quittant son aire de stationnement il devait obligatoirement emprunter la bretelle d'accélération pour rentrer sur l'autoroute, ce qu'il n'a pas fait, ce qui lui aurait permis de prendre une vitesse plus importante pour arriver en toute sécurité sur la voie d'autoroute et y rouler ; qu'en pénétrant sur l'autoroute dans ces conditions, il a bien commis une imprudence puisque que sa vitesse était très réduite, 20km/heure, ce qui a créé une perturbation du trafic et un risque avéré pour les autres usagers de la route ; qu'ainsi, il a rendu impossible pour la victime toute manoeuvre d'évitement, compte tenu de l'effet de surprise provoqué par le poids-lourd débouchant subitement sur l'autoroute à faible allure ; que le rapport d'expertise privé déposé par le prévenu devant la cour, et soumis contradictoirement aux débats, mentionne qu'il n'existe pas d'explication rationnelle du comportement de Laila Y... et conclut que la manoeuvre de cette conductrice a été déterminante dans la réalisation de l'accident ; que, cependant, l'éventuelle faute de la victime, qui en l'espèce n'est pas démontrée, le rapport précité ne formulant qu'une hypothèse de la survenance de l'accident, ne peut exonérer le prévenu de la prévention homicide involontaire que si elle constitue la cause unique et exclusive des faits, ce qui n'est pas le cas ; qu'en effet, si l'ensemble routier n'était pas entré sur l'autoroute comme il l'a fait, mais après avoir circulé sur la bretelle d'accélération, l'accident n'aurait pas eu lieu, le véhicule conduit par la victime aurait pu alors se rabattre normalement sur la voie dit lente et y circuler sans risque d'accrochage ; que, par conséquent, il est établi que l'arrivée subite de l'ensemble routier sur l'autoroute en vitesse réduite est bien la cause déterminante dans la réalisation de cet accident ; que, dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner des investigations supplémentaires, notamment une expertise, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Konrad X... coupable du délit d'homicide involontaire visé à la prévention ;

"alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'article 221-6 du code pénal exige pour recevoir application que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime ; qu'en retenant dès lors (arrêt p. 11), pour asseoir la culpabilité de Konrad X..., que l'arrivée inopinée à vitesse réduite sur la voie de droite de l'autoroute de l'ensemble routier qu'il conduisait, aurait surpris Laila Y..., la privant ainsi de tout échappatoire, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que la conductrice du véhicule léger, qui circulait alors sur la voie de gauche de l'autoroute, a pu appréhender, préalablement à sa manoeuvre de report sur la voie de droite, le poids-lourd du prévenu, lequel y circulait déjà depuis plusieurs mètres, circonstance exclusive d'un quelconque élément de surprise, ce dont il se déduisait qu'en ayant, malgré tout, entrepris de se déporter sur cette voie, sans avoir adapté sa vitesse comme le lui permettait les circonstances, elle a seule rendu possible les conditions de l'accident dont elle a été victime, à l'exclusion de tout comportement fautif pouvant être reproché au demandeur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, privant une fois encore sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80957
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2009, pourvoi n°09-80957


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80957
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