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22/09/2009 | FRANCE | N°09-80855

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2009, 09-80855


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Françoise, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2008, qui, pour violences et contraventions de violences, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des dro

its de l'homme, 121-3, 222-11, 222-44, 222-45 et 222-47, alinéa 1, et R. 624-1, alinéas 1 et 2, du c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Françoise, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2008, qui, pour violences et contraventions de violences, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 222-11, 222-44, 222-45 et 222-47, alinéa 1, et R. 624-1, alinéas 1 et 2, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Françoise Y... des chefs de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, en l'espèce dix jours, et n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail ;

"aux motifs que les époux Z... habitent à la Côte d'Hyot à Bonneville ; qu'ils se plaignent des agissements de Françoise Y..., une voisine, qui les harcèle, les injurie, où passe devant chez eux de trois à vingt-six fois par jour et à chaque fois klaxonne, s'arrête et les épie ; qu'ils se sont ouverts de ce problème auprès du maire de Bonneville ; que la police municipale a constaté que tant les consorts Z... que Y... étaient excédés et au bord de la dépression ; qu'elle a relevé que Françoise Y... se promenait tard le soir sur la route et faisait du bruit avec son bâton faisant aboyer le chien de Gilles Z... ; que Françoise Y... a dit que ses voisins n'avaient qu'à déménager ; qu'elle a d'ailleurs tenu à nouveau de tels propos aux gendarmes en précisant qu'ils n'étaient pas nés de la Côte d'Hyot contrairement à elle et qu'ainsi elle pouvait faire ce qu'elle voulait ; que les gendarmes relevaient également que le virage ne nécessitait pas plus qu'ailleurs d'utilisation de l'avertisseur sonore ; qu'ils constataient que Françoise Y... ne klaxonnait qu'à proximité de l'habitation des Z..., malgré l'engagement qu'elle avait pris de ne plus le faire ; que le 11 septembre 2004, un certificat médical attestait que Gilles Z... présentait un état dépressif réactionnel, nécessitant une ITT de dix jours, « cet épuisement nerveux peut être attribué à la contrariété ressentie en permanence depuis des années que dure ce que l'on peut nomme un harcèlement de voisinage » ; que le comportement de Françoise Y... était attesté par quatre personnes, l'utilisation de l'avertisseur sonore du véhicule étant effectué dans le but manifeste de « molester le voisinage » ; qu'un mandat d'amener a été délivré par le juge d'instruction pour pouvoir entendre Françoise Y... ; que cette dernière a déposé plainte contre les gendarmes pour l'avoir molestée et forcée à monter dans leur véhicule ; qu'ils ne faisaient que mettre en oeuvre un mandat d'amener rendu nécessaire par le refus de Françoise Y... de se rendre à la convocation du juge ; qu'elle ne se rendait pas plus à la convocation du psychiatre et il fallait qu'elle y soit contrainte par contrôle judiciaire ; qu'elle a fait l'objet d'un rappel à la loi relativement aux mêmes faits en janvier 2005, ce qui ne l'a pas empêché de continuer ; que, selon le psychiatre, elle présente une structure psychologique très particulière faite de psychorigidité et même d'éléments inteprétatifs ; qu'il s'agit d'une description complète de la séquence persécuté – persécuteur ; que ce diagnostic est corroboré par le comportement de Françoise Y... qui a déposé plainte contre les gendarmes, contre les époux Z... et qui se dit persécuté par eux ; que la réalité de certaines des doléances des parties civiles a été démontrée par les attestations versées aux débats, les constatations indubitables des gendarmes ainsi que des policiers municipaux ; qu'au vu de ces éléments les dénégations de la prévenue ne peuvent être retenues ; que de très nombreuses attestations établissant la moralité et le bon comportement de Françoise Y... ont été versées ; qu'il semblerait que la vindicte de celle-ci se soit reportée sur les seuls Z... du fait qu'ils ne sont pas du lieu ; que selon l'expert, Françoise Y... est plus dans la répétition que dans un passage à l'acte gravissime ; que son discernement et le contrôle de ses actes est altéré ; que « l'opportunité d'une injonction de soins est impérative. Mais sera-t-elle acceptée par Françoise Y... ? Nous ne le pensons pas » ; qu'à l'audience Françoise Y... a soutenu n'avoir pas besoin de soins puisqu'elle n'avait rien fait ; que Françoise Y... sera déclarée coupable des faits reprochés ; que, même si les faits pris un par un peuvent être anodins, il est certain que la répétition est à même d'occasionner une grave dépression car il est difficile de pouvoir faire face pendant plusieurs années à une telle situation ;

"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en se contentant de déduire des « très nombreuses attestations (sur) la moralité et (le) bon comportement de Françoise Y... » ; que cette dernière exerçait sa vindicte à l'encontre des seuls époux Z..., sans rechercher si, précisément, ces relations conflictuelles de nature exceptionnelle pour Françoise Y... qui n'avait jamais commis aucun trouble de voisinage, étaient à imputer aux époux Z..., ce qui excluait que les agissements de Françoise Y..., qui devait nécessairement emprunter la voie publique à proximité de l'habitation des époux Z... pour ses activités quotidiennes, puissent être constitutifs d'actes de violence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors qu' en déclarant Françoise Y... coupable au motif que les constatations des gendarmes et les policiers municipaux confirmeraient les doléances des époux Z..., tandis que ces constatations occasionnelles ne permettaient pas de justifier une répétition des faits retenus qui conférait à ces derniers leur caractère de violences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"3°) alors que seules des violences effectives, morales ou physiques, sont de nature à caractériser le délit de violence volontaire ; qu'en se bornant à énoncer que la répétition des faits « anodins » retenus à l'encontre de Françoise Y... était « à même d'occasionner une grave dépression » et qu'un certificat médical avait attesté que Gilles Z... présentait un état dépressif en indiquant que « cet état peut être attribué à la contrariété ressentie », la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et insuffisants à justifier que l'incapacité totale de travail de dix jours de Gilles Z... avait pour origine les actes reprochés à Françoise Y... ;

"4°) alors qu' un acte de violence est intentionnel dès lors qu'il est exercé avec la conscience de son danger à l'égard des personnes, et avec la volonté cependant de le commettre ; que la cour d'appel a estimé que le discernement de Françoise Y... était altéré, que cette dernière était persuadée qu'elle était persécutée et qu'elle n'avait « rien fait » ; qu'il résultait de ces affirmations que Françoise Y... n'avait pas la volonté consciente d'exercer des violences ; qu'à cet égard, la cour d'appel devait caractériser particulièrement l'élément intentionnel des violences reprochées, ce qu'elle n'a pas fait" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80855
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2009, pourvoi n°09-80855


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80855
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