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22/09/2009 | FRANCE | N°08-88193

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2009, 08-88193


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 08-88.193 F-D

N° 4956

CI
22 SEPTEMBRE 2009

M. FARGE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnel

le ORTSCHEIDT, de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Stat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 08-88.193 F-D

N° 4956

CI
22 SEPTEMBRE 2009

M. FARGE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Ahmed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2008, qui, pour blessures involontaires et contravention connexe, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 200 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 3e de la Convention européenne des droits de l'homme, 407, alinéa 1er, et 512 du code de procédure pénale, des droits de la défense et manque de base légale ;

"en ce que le président de la cour d'appel a entendu Ahmed X... en ses interrogations et moyens de défense ;

"alors que, selon les dispositions de l'article 407 du code de procédure pénale et 6 § 1 et 3e de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience a droit à se faire assister gratuitement d'un interprète ; qu'en l'espèce, à l'audience du tribunal ayant statué en première instance sur les infractions imputées à Ahmed X..., le président avait constaté que ce prévenu ne parlait pas suffisamment la langue française et désigné d'office M. Y... en qualité d'interprète ; que la cour d'appel, en s'abstenant de désigner à son tour, même d'office, un interprète à Ahmed X..., qui comparaissait devant elle et qu'elle a interrogé, a porté atteinte aux droits de la défense et violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que la cour d'appel, qui, au vu des pièces de procédure, n'a pas été saisie d'une demande tendant à la désignation d'un interprète, a apprécié souverainement que le prévenu, ressortissant marocain, qui a comparu assisté par son avocat, avait une connaissance suffisante de la langue française pour être entendu sans l'assistance d'un interprète ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-20 et 222-20-1 du code pénal, L. 224-12, R. 414-7, R. 414-17 et R. 414-17-IV du code de la route, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Ahmed X... coupable de blessures involontaires, de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et a statué sur l'action publique ;

"aux motifs qu'il ressort des constatations des services de gendarmerie, ainsi que des photos prises par ceux-ci, que cet accident est survenu de nuit mais dans des conditions atmosphériques normales, sur une portion de route rectiligne, que la zone présumée du point de choc, déduite des traces et débris laissés par les véhicules, se trouve dans le couloir de circulation utilisé par Jocelyne Z... ; que les affirmations d'Ahmed X..., selon lesquelles la voiture venant en face de lui était au milieu de la route, ce qui aurait conduit les véhicules de son fils et de sa femme qui le précédaient à serrer le côté droit de la route ne sont pas corroborées par celles des membres de sa famille, et sont incompatibles avec la localisation du point de choc ; qu'il est d'ailleurs à noter que les souvenirs qu'Ahmed X... a conservé des circonstances de l'accident sont très imprécis, puisqu'il fait état d'une route assez étroite et comportant beaucoup de virages, alors que la chaussée est d'une largeur de 6,30 mètres et parfaitement rectiligne ; qu'il en résulte qu'Ahmed X..., en ne maîtrisant pas la direction et la vitesse de son véhicule et en se déportant sur la voie de circulation opposée, a commis une faute de conduite qui a entraîné l'accident et les blessures subies par Jocelyne Z... ;

"1°) alors que les juges du fond doivent caractériser en tous ses éléments l'infraction qu'ils répriment ; qu'en se bornant à affirmer qu'Ahmed X... n'avait pas maîtrisé la direction de son véhicule, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le défaut de maîtrise au sens de l'article R. 413-17 du code pénal, ni la faute d'imprudence en relation de causalité avec le dommage au sens de l'article 221-6 du code pénal, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"2°) alors que le défaut de maîtrise d'un véhicule ne peut se déduire de l'accident ; qu'en se bornant à constater que la zone présumée du point de choc qu'elle a déduit des traces et débris laissés par les véhicules, se trouvait dans le couloir de circulation utilisé par Jocelyne Z..., sans relever aucune circonstance d'où il découlerait que le prévenu n'avait pas adapté sa vitesse à l'état de la chaussée, aux difficultés de la circulation ou aux obstacles prévisibles, la cour d'appel n'a pas caractérisé la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88193
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 21 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2009, pourvoi n°08-88193


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.88193
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