La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2009 | FRANCE | N°08-87861

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2009, 08-87861


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de p

rocédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean X... à payer à Eric Y... ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean X... à payer à Eric Y... la somme de 39 854,02 euros ;

"aux motifs que le déficit fonctionnel permanent avait été évalué par l'expert à 15 %, correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomophysiologique médicalement appréciable par un examen approprié à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques liées à l'atteinte séquellaire ainsi que les conséquences de cette atteinte dans la vie de tous les jours ; que compte tenu de l'âge de la victime au moment de l'accident et du taux d'incapacité, ce poste de préjudice serait évalué à 24 000 euros ;

"alors que le capital de la rente accident du travail et les arrérages échus doivent être déduits de l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent dès lors qu'il est établi que cette rente répare un préjudice personnel ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si en l'absence de tout élément susceptible de justifier de pertes de gains professionnels futurs, ces prestations ne réparaient pas exclusivement le déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, d'une part, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Eric Y... a été victime, le 22 septembre 2004, à l'âge de 36 ans, d'un accident de trajet dont Jean X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré seul responsable ;

Attendu que le tribunal, après avoir évalué la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à 58 897 euros et la part d'indemnité de caractère personnel à 37 400 euros, a condamné Jean X... à payer, d'une part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, qui, appelée en jugement commun, s'était bornée à lui communiquer ses débours, la somme de 58 813 euros comprenant notamment les arrérages échus et le capital constitutif, fixé à 37 287,54 euros, d'une rente accident du travail servie à la victime depuis le 22 février 2006, d'autre part, à la partie civile, après déduction d'une provision, la somme de 31 984 euros dont 24 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; que Jean X... et Eric Y... ont interjeté appel du jugement ;

Attendu que, saisie de conclusions de Jean X... lui demandant de déduire les arrérages échus et le capital constitutif de la rente accident du travail de l'indemnité allouée à la partie civile en réparation de son déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel se borne à condamner Jean X... à payer à celle-ci la somme de 39 854,02 euros, et à déclarer l'arrêt commun à la caisse, qui, appelée à l'instance, n'a pas comparu et n'était pas représentée ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans la mesure où son montant excède celui des pertes de revenus et l'incidence professionnelle, la rente accident du travail servie en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale répare nécessairement, en tout ou en partie, l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime que représente le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions du prévenu, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, elle aura effet à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble qui ne s'est pas pourvue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 1er octobre 2008, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT que la cassation aura effet à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit d'Eric Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 01 octobre 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 22 sep. 2009, pourvoi n°08-87861

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 22/09/2009
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-87861
Numéro NOR : JURITEXT000021167630 ?
Numéro d'affaire : 08-87861
Numéro de décision : C0904948
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-09-22;08.87861 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award